Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-18.459, Inédit
CPH Nanterre 26 avril 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 14 avril 2022
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CASS
Cassation 2 mai 2024
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CA Paris
Confirmation 2 avril 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail

    La cour a constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée ses accusations de harcèlement moral, sans établir la mauvaise foi de celle-ci, ce qui constitue une violation des textes précités.

  • Accepté
    Droit à la réintégration suite à la nullité du licenciement

    La cour a jugé que la nullité du licenciement entraîne le droit à la réintégration et au versement des salaires dus.

  • Accepté
    Droit à des dommages-intérêts suite à la nullité du licenciement

    La cour a reconnu le droit à des dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle suite à la nullité du licenciement

    La cour a jugé que la nullité du licenciement ouvre droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis suite à la nullité du licenciement

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés suite à la nullité du licenciement

    La cour a jugé que la nullité du licenciement ouvre droit au paiement des congés payés afférents.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 2 mai 2024 dans une affaire opposant Mme [M], épouse [B] à la société Eurogroup Consulting France. Mme [M] avait saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement et des demandes subséquentes. Dans un premier moyen, elle reprochait à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que l'employeur avait diligenté une enquête interne sur les faits de harcèlement moral invoqués par la salariée. Dans un second moyen, Mme [M] invoquait la nullité de son licenciement pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt attaqué, estimant que la cour d'appel n'avait pas recherché si la mauvaise foi de la salariée était établie lors de sa dénonciation. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 mai 2024, n° 22-18.459
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18.459
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2022, N° 19/02430
Textes appliqués :
Articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049533593
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00436
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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