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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 23 sept. 2021, n° 20/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 11 février 2020, N° F19/00009 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00485 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQB2
Code Aff. :
ARRET N° JB.
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire
de LISIEUX en date du 11 Février 2020 – RG n° F19/00009
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
SAS SOCIETE NOUVELLE TEXCELIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BERCOT de la FIDAL de ROUEN,
INTIME :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Maître BLIN de la SCP CALEX AVOCATS, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 21 juin 2021, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F-G, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,rédacteur,
ARRET prononcé publiquement et contradictoirement le 23 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme F-G, présidente, et Mme D, greffier
M. X a été embauché par la société Société nouvelle Texcelis à compter du 25 avril 2016 en qualité de conducteur de lignes (son ancienneté étant considérée comme remontant au 26 octobre 2015).
Il s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire le 12 avril 2018 puis son licenciement pour faute grave le 5 octobre 2018.
Le 21 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins de contester ces deux mesures.
Par jugement du 11 février 2020, le conseil de prud’hommes de Lisieux a :
— annulé la mise à pied du 12 avril 2018
— condamné la société Société nouvelle Texcelis à payer à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
— dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
— condamné en conséquence la société Société nouvelle Texcelis à payer à M. X les sommes de :
— 3 409,85 euros à titre d’indemnité de préavis
— 340,98 euros à titre de congés payés afférents
— 1 327,22 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6 819,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— condamné la société Société nouvelle Texcelis à remettre à M. X un nouveau certificat de travail et une attestation pôle emploi rectificative sous astreinte
— condamné la société Société nouvelle Texcelis à 200 euros pour manquement à l’obligation de visite médicale
— condamné la société Société nouvelle Texcelis à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Société nouvelle Texcelis de rembourser les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois
— débouté toute autre demande
— condamné la société Société nouvelle Texelis aux dépens.
La société Société nouvelle Texcelis a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant annulé la mise à pied, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et aux dépens, ayant ordonné la remise de pièces et l’ayant déboutée
de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 novembre 2020 pour l’appelante et du 15 février 2021 pour l’intimé.
La société Société nouvelle Texcelis demande à la cour de :
— annuler le jugement
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement et en toute hypothèse dire que M. X ne justifie pas d’un préjudice
— débouter M. X de toutes ses demandes
— dire que M. X devra rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. X demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement
— porter à 1 000 euros l’indemnité pour annulation de la mise à pied
— fixer à 1 000 euros l’indemnité pour préjudice découlant de l’absence de protection de la santé
— confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires
— ajoutant au jugement, condamner la société Société nouvelle Texcelis à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2021.
SUR CE
— Sur la demande d’annulation du jugement
Elle est formée par la société Texcelis au motif, d’une part, que les premiers juges ont annulé la mise à pied à raison de l’absence de règlement intérieur alors que le moyen tiré de l’absence de règlement intérieur n’avait pas été soulevé et qu’elle n’a pas été amenée à présenter ses observations, d’autre part, que les premiers juges ont considéré que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire par l’avertissement du 29 janvier 2018 alors que ce moyen n’avait pas été soulevé et qu’elle n’avait pas été amenée à présenter ses observations.
Il est effectivement constant que les premiers juges ont annulé la mise à pied au motif que le règlement intérieur n’était pas produit alors qu’aucun argument relatif à l’absence de réglement intérieur n’avait été présenté et que l’employeur n’avait pas été amené à présenter ses observations sur ce point et qu’ils ont jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif que les faits avaient déjà été sanctionnés, sans que cet argument ait été présenté par le salarié et que l’employeur ait été invité à s’expliquer sur ce point.
Ce faisant, ils ont manqué à leur obligation de respecter le principe de contradiction, ce qui emporte la nullité du jugement et l’évocation du litige.
— Sur l’absence de visite médicale
Cette absence de visite médicale tant à l’embauche qu’en cours de contrat est reconnue par l’employeur.
Elle a causé le préjudice invoqué 'découlant de l’absence de protection de sa santé’ alors que le salarié travaillait au surplus de nuit, lequel sera évalué à 1 000 euros.
— Sur la mise à pied d’une durée de cinq jours
La lettre de sanction expose que le 28 février 2018 M. Y, technicien de maintenance, a constaté que le carter de protection du moteur du ventilateur de fin de ligne était cassé et que, interrogé sur la raison, M. X a répondu qu’il avait mis un coup de pied dedans pour que le bruit qu’il faisait cesse, de sorte qu’il s’agit d’une dégradation volontaire du matériel appartenant à l’entreprise.
La lettre expose encore que le 26 février 2018 il a été constaté que M. X n’avait pas respecté la procédure de contrôle interne de sa production puisque sa production contenait des rebuts qu’il n’a pas fait apparaître sur le relevé de production, manquement qui a faussé les analyses de rendement matières.
S’agissant du premier fait, M. X soutient n’avoir donné aucun coup de pied et que le carter s’est trouvé fissuré, et non détruit, par l’effet d’un trébuchage et non d’un acte volontaire.
L’employeur produit le témoignage de M. Y, technicien de maintenance, qui affirme que à sa question posée sur la raison pour laquelle le ventilateur de fin de ligne était cassé, M. X a répondu qu’il avait donné un coup de pied dedans pour que le bruit cesse.
Il résulte de l’attestation que M. Y n’a pas constaté lui-même le geste de M. X.
M. X produit quant à lui le témoignage de M. Z, conducteur, qui affirme que le moteur faisant un bruit anormal, M. X a voulu l’examiner de plus près mais a trébuché causant une faible fissure.
Il ne résulte d’aucun élément que l’impartialité de M. Z soit plus 'discutable’ que celle de M. Y et, en l’état de ces deux attestations, la preuve d’une destruction volontaire et donc d’une faute disciplinaire n’est pas faite.
S’agissant du second fait, M. X fait valoir que la mention des rebuts sur le relevé de production incombe au conducteur de ligne et non à l’aide conducteur et fait référence au témoignage de M. A qui affirme que M. X a bien indiqué lors de l’entretien préalable qu’il n’était que aide conducteur le 23 février et n’avait à remplir le contrôle croisé qu’en début de production et déclare ajouter que 'le problème de cuisson n’est venu qu’en cours de production et que le contrôle croisé ne se fait qu’en début de production'.
Il est soutenu par l’employeur que le contrôle croisé est réalisé deux fois, une fois par le conducteur de ligne et une fois par l’assistant conducteur mais ne verse aucun élément de preuve relatif aux consignes reçues, à la pratique habituellement suivie et au document de contrôle litigieux.
En cet état, une faute n’est pas suffisamment établie.
Il s’ensuit que la mise à pied doit être annulée.
La délivrance d’une sanction nulle a causé à M. X un préjudice moral qui sera évalué à 1 000 euros.
— Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que le 8 août 2018 M. X travaillait comme conducteur de ligne sur la production du feutre Airlay, qu’il a été constaté que la ligne fonctionnait au ralenti, que le tableau de commande de four indiquait une vitesse de 6,5 mètres par minute alors que le document technique de production (DTP) indique une vitesse de 8,5 mètres par minute, qu’interrogé M. X a déclaré qu’il avait volontairement diminué la vitesse car ils n’étaient que deux personnes sur la ligne ce qui ne permettait pas de faire l’ensemble des tâches tout en respectant la vitesse du DTP, que ce faisant a été commise une faute grave en ne respectant pas les procédures internes sans avoir fait de demande de dérogation et en impactant la productivité et la qualité du produit.
La lettre rappelle encore qu’avaient été notifiés un avertissement le 28 mars 2018 et une mise à pied le 12 avril 2018.
M. X fait valoir que le 8 août lorsqu’il a pris son poste à 5 heures du matin aucune production n’était programmée et qu’il n’y avait pas de responsable, que c’est par manque de personnel et de cariste qu’il a été amené à descendre la vitesse de la ligne et parce qu’il ne disposait que d’un charriot, que jamais à aucun moment les lignes de production ne fonctionnent à une vitesse de 8,5 mètres par minute le matin à 5 heures, que si l’autre équipe de production a respecté les paramètres du DTP c’est qu’il n’y avait pas d’effilocheuse en simultané avec trois ou quatre charriots.
Il importe de relever que si l’employeur produit le relevé de production de l’autre équipe il ne produit pas celui de l’équipe de M. X, qu’il ne produit aucun élément relatif au personnel et matériel présent et qu’en réponse à l’argument sur le travail simultané sur l’effilocheuse il indique que la question n’est pas celle-là mais celle de savoir si M. X a respecté la procédure de dérogation, que sur ce point si M. X ne s’explique pas sur les raisons de l’absence de demande de dérogation, il est néanmoins indiqué par l’employeur que la demande est étudiée à 8 heures lors de l’arrivée sur le site du responsable de production ou du directeur qualité sans explication sur la procédure à observer à 5h du matin.
Par ailleurs, aucun élément n’est apporté quant à l’incidence réelle sur la production et sa qualité.
En cet état, et alors que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, il sera jugé que le seul fait que M. X ait, dans les circonstances évoquées, pris l’initiative d’une réduction de vitesse sans en faire la demande écrite préalable est, en l’absence de tous autres éléments suffisamment précis sur les circonstances de la production ce jour-là, est insuffisant à caractériser une faute justifiant un licenciement, même en l’état d’un avertissement délivré plusieurs mois plus tôt pour un fait différent.
Il s’ensuit que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement réclamées (dont les montants ne sont pas critiqués à titre subsidiaire) et de dommages et intérêts compris, en considération de l’ancienneté, entre trois et quatre mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail et qui seront évalués à 6 500 euros en l’absence de justifications sur la situation postérieure au licenciement.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement entrepris.
Évoquant,
Annule la mise à pied du 12 avril 2018.
Condamne la société Nouvelle Texcelis à payer à M. X les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance d’une mise à pied nulle
— 3 409,85 euros à titre d’indemnité de préavis
— 340,98 euros à titre de congés payés afférents
— 1 327,22 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Nouvelle Texcelis à remettre à M. X, dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société Nouvelle Texcelis à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de trois mois d’indemnités.
Condamne la société Nouvelle Texcelis aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. D R. F-G
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