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Sur la décision
| Référence : | AMF, 13 févr. 2025, n° 990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 990 |
| Identifiant Légifrance : | JORFTEXT000051171634 |
| Identifiant AMF : | 59 |
Texte intégral
Le collège de l’Autorité des marchés financiers,
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la décision n° 690 du 15 avril 2020 portant adoption du règlement intérieur de l’Autorité des marchés financiers (organisation fonctionnement et déontologie) ;
Vu la décision n° 972 du 12 novembre 2024 portant modification du règlement intérieur de l’Autorité des marchés financiers (organisation, fonctionnement et déontologie) ;
Vu la délibération du collège de l’Autorité des marchés financiers du 11 février 2025,
Décide :
Après le chapitre 4 du titre 3 du règlement intérieur, il est inséré un nouveau chapitre 4 bis rédigé comme suit :
« Chapitre 4 bis. – Information du référent déontologue concernant les actifs numériques (ou crypto-actifs) détenus par le collaborateur.
« Dans le mois de son entrée en fonction, tout collaborateur de l’AMF qui est propriétaire d’actifs numériques (ou crypto-actifs) ou a conclu un mandat de gestion d’actifs numériques (ou crypto-actifs) ou une procuration pour la gestion d’un portefeuille d’actifs numériques (ou crypto-actifs) pour le compte d’un tiers, en informe par écrit le référent déontologue (cf. chapitre 6 du titre 3 infra).
« Cette information est due quel que soit le mode de détention de ces actifs numériques (ou crypto-actifs), que ce soit chez un prestataire conservateur ou via un portefeuille auto-hébergé (self-hosted wallet), ou par tout autre moyen.
« En cas de doute sur la nature d’actif numérique (ou crypto-actif), le collaborateur est invité à déclarer tout actif inscrit en blockchain dont il aurait la propriété ou à se rapprocher du référent déontologue pour toute question.
« Le collaborateur qui ne détient pas d’actifs numériques (ou crypto-actifs), ou de mandat ou de procuration sur le compte de tiers, remet un état “néant”.
« Avant le 15 mars de chaque année, les collaborateurs de l’AMF remettent au référent déontologue le relevé de leur portefeuille d’actifs numériques (ou crypto-actifs), arrêté au 31 décembre.
« Ces informations sont fournies lors de toute modification dans son portefeuille par le collaborateur au référent déontologue, dans les trois mois qui suivent cette modification. Cette obligation s’applique notamment au collaborateur qui vient à détenir des actifs numériques (ou crypto-actifs), à la suite d’une mutation à titre gratuit. »
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2025.
La présidente,
M.-A. Barbat-Layani
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