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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 11 sept. 2025, n° 25/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BASIC-FIT FRANCE, SAS BASIC-FIT FRANCE immatriculée 798 233 011 RCS [ Localité 7 ] METROPOLE c/ Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL DU SECTEUR PRIVE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02477 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ6Z
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
SAS BASIC-FIT FRANCE
C/
[K] [S]
Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL DU SECTEUR PRIVE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SAS BASIC-FIT FRANCE immatriculée 798 233 011 RCS [Localité 7] METROPOLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [S]
née le 15 Janvier 1979 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2]
Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL DU SECTEUR PRIVE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hava Kama MACALOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/2477 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée du 3 août 2022, la confédération autonome du travail du secteur privé a constitué une section syndicale au sein de la S.A.S Basic Fit France et désigné Madame [K] [S] en qualité de représentante.
Un protocole d’accord préélectoral a été conclu le 25 septembre 2023 pour le renouvellement du Comité Social et Economique (ci – après C.S.E) au sein de l’entreprise.
Les élections professionnelles se sont tenues du 30 novembre au 4 décembre 2023 pour le premier tour et du 14 au 18 décembre 2023 pour le second tour.
Néanmoins, le tribunal judiciaire de Lille a, par jugement du 10 juin 2024, annulé les élections professionnelles et ordonné à l’entreprise d’en organiser de nouvelles. Il a également débouté la S.A.S Basic Fit France de sa demande tendant à constater la caducité de la désignation de Madame [K] [S] en qualité de représentante de section syndicale.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2024, la confédération autonome du travail du secteur privé a notifié à l’employeur la désignation de Madame [W] [G] en qualité de représentante de section syndicale en remplacement de Madame [K] [S].
De nouvelles élections professionnelles se sont tenues du 26 au 30 septembre 2024 pour le premier tour et du 10 au 14 octobre 2024 pour le second tour.
Par lettre recommandée du 14 février 2025, la confédération autonome du travail du secteur privé a notifié à l’employeur la désignation de Madame [K] [S] en qualité de représentante de section syndicale en remplacement de Madame [W] [G].
Par requête déposée le 28 février 2025, la S.A.S Basic Fit France a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’annulation de la désignation de Madame [K] [S] en qualité de représentante de section syndicale ainsi que la condamnation solidaire de la confédération autonome du travail du secteur privé et de la salariée au paiement de la somme de 3.000 euros, outre les dépens.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, la S.A.S Basic Fit France, d’une part, et la confédération autonome du travail du secteur privé et Madame [K] [S], d’autre part, ont comparu représentés par leurs conseils.
Aux termes de sa requête, auxquelles elle se réfère, la S.A.S Basic Fit France réitère ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de sa demande d’annulation, elle soutient que la désignation de Madame [K] [S] en qualité de représentante de section syndicale en date du 14 février 2025 est frauduleuse. Sur le fondement de l’article L2142-1-1 du code du travail, elle rappelle que, d’une part, le mandat de représentant de section syndicale prend fin à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise et, d’autre part, le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise. Elle en conclut que le législateur a, à l’instar de l’article L2143-11 du code du travail pour les délégués syndicaux, entendu éviter qu’un salarié ne disposant pas d’un minimum de légitimité électorale puisse être titulaire d’un mandat syndical pour une durée indéterminée. Dans ce cadre, elle estime que le remplacement de Madame [K] [S] par Madame [W] [G] quinze jours avant le premier tour des élections professionnelles constitue une manœuvre destinée à contourner l’interdiction qui aurait été faite à l’organisation syndicale de la désigner à nouveau à l’issue des élections, celle – ci n’ayant pas atteint le seuil de représentativité. Elle juge que la désignation de Madame [K] [S] qui s’en est suivie était frauduleuse et avait pour objet de lui faire bénéficier des règles protectrices attachées à son mandat syndical. En effet, elle soutient que la salariée se savait menacée de sanction disciplinaire pour avoir été convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée du 10 décembre 2024 et informée de sa mise à pied par lettre recommandée du 29 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquels elles se réfèrent, la confédération autonome du travail du secteur privé et Madame [K] [S] demandent le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la S.A.S Basic Fit France à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
RG : 25/2477 PAGE
En défense, sur le fondement de la liberté syndicale consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la convention n°87 de l’OIT, l’article 11 de la CESDH et l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des dispositions de l’article L2142-1-1 du code du travail, elles rappellent que l’interdiction d’être désignée représentante syndicale à l’issue des élections professionnelles de septembre et octobre 2024 ne frappait que Madame [W] [G], régulièrement désignée en amont de celle – ci pour animer la section syndicale et tenter d’atteindre le seuil de représentativité dans l’entreprise. S’agissant du caractère frauduleux de la désignation, elles font valoir que la seule concomitance de la désignation avec une mise à pied disciplinaire est insuffisante à l’établir. Elles soutiennent qu’à la date de la désignation Madame [K] [S] n’était menacée d’aucune procédure disciplinaire ou de licenciement. Enfin, elle fait état d’un engagement syndical de longue date et rappelle qu’elle bénéficie, en tout état de cause, des règles protectrices attachées à sa candidature aux élections professionnelles, soit jusqu’au 14 avril 2025, et à son mandat de conseilleur du salarié.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 septembre 2025.
MOTIVATION :
I. Sur la recevabilité de la requête :
En vertu de l’article R2316-10 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants syndicaux sont recevables si elles sont remises ou adressées dans les quinze jours suivant leur désignation.
En l’espèce, la désignation par la confédération autonome du travail du secteur privé de Madame [K] [S] en qualité de représentante de section syndicale a été portée à la connaissance de l’employeur le 14 février 2025.
La S.A.S Basic Fit France a élevé sa contestation par requête du 28 février 2025, soit dans le délai précité.
En conséquence, elle est recevable.
II. Sur le bien-fondé de la demande d’annulation de la désignation de Madame [K] [S] en qualité de représentante de section syndicale :
En application de l’article L2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat, dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d’un jugement ayant procédé à l’annulation des élections professionnelles à l’issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale (Soc. 4 novembre 2020, n°19-13.151).
En l’espèce, Madame [K] [S] n’a pas perdu son mandat par l’effet des élections professionnelles de septembre et octobre 2024 puisqu’à cette date elle n’était plus représentante de section syndicale. En effet, Madame [W] [G] l’avait remplacé par désignation de l’organisation syndicale du 13 septembre 2024.
Elle n’était donc pas frappée de l’interdiction visée par l’article précité.
En toute hypothèse, elle ne l’aurait pas été puisque les élections de septembre et octobre 2024 ont été organisées en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 10 juin 2024.
C’est qu’en effet si le législateur a entendu imputer l’échec électoral au représentant syndical en lui interdisant d’être à nouveau désigné pour animer la campagne aux prochaines élections, la chambre sociale a décidé de ne pas le frapper de cette interdiction à l’issue d’élections organisées en exécution d’un jugement ayant annulé les premières dans la mesure où l’annulation, sans lien avec les efforts du mandataire, intervient bien avant la fin du cycle électoral.
La S.A.S Basic Fit France est donc particulièrement mal fondée à solliciter l’annulation de la désignation de Madame [K] [S] sur ce fondement pris isolément ou à titre de moyen caractéristique de la fraude.
L’article L2142-1-2 du code du travail offre au représentant de section syndicale les mêmes règles protectrices que celles dont bénéficie le délégué syndical en application du livre IV de la première partie du code du travail.
Ces règles bénéficient également au conseiller du salarié.
La désignation d’un salarié à des fonctions syndicales a pour objet la défense des intérêts généraux des travailleurs. Elle ne peut avoir pour but exclusif d’assurer la protection personnelle de l’intéressé.
A l’inverse, le fait que le salarié se sache menacé d’une procédure de licenciement n’exclut pas, en soi, qu’il ait souhaité acquérir un mandat pour se défendre et défendre en même temps l’intérêt collectif de tous les salariés
La fraude n’est donc caractérisée que si le salarié n’avait aucunement pour objectif de défendre les intérêts collectifs des salariés et n’a acquis le mandat que pour se protéger contre la menace de sanction.
Il appartient à l’employeur de démontrer le caractère frauduleux de la désignation.
Celui – ci est apprécié souverainement par les juges du fond au moment de la désignation.
En l’espèce, Madame [K] [S] a été désignée par la confédération autonome du travail du secteur privé en qualité de représentante syndicale, d’abord, du 3 août 2022 jusqu’au 13 septembre 2024, et, ensuite, par lettre notifiée à l’employeur le 14 février 2025.
Pour les motifs précédemment développés, la S.A.S Basic Fit France est mal fondée à soutenir que la désignation de Madame [W] [G] en septembre 2024 constitue une manœuvre de l’organisation syndicale pour contourner les dispositions de l’article L2142-1-1 dernier alinéa.
Madame [K] [S] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, qui s’est tenu le 8 janvier 2025, par lettre recommandée du 10 décembre 2024.
A l’issue de l’entretien, elle s’est vue notifiée, par lettre recommandée du 29 janvier 2025, une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours ouvrés exécutée les 11 et 12 février 2025.
Ainsi, à la date de la désignation, soit le 14 février 2025, Madame [K] [S] n’était plus sous la menace d’une sanction et, a fortiori, d’une procédure de licenciement.
Surtout, la désignation de Madame [K] [S] s’inscrit dans le cadre d’un engagement syndical établi depuis l’implantation de l’organisation syndicale dans l’entreprise en août 2022 et sa désignation en qualité de représentante de section syndicale et qui s’est poursuivi par sa candidature aux élections professionnelles de septembre et octobre 2024. La concomitance de la sanction avec la désignation apparaissait donc insuffisante à démontrer que son mandat n’avait été acquis que pour défendre ses intérêts, à l’exclusion de toute considération pour l’intérêt collectif des salariés.
Il en résulte que la S.A.S Basic Fit France échoue à démontrer la fraude.
Sa demande d’annulation de la désignation de Madame [K] [S] en qualité de représentante de section syndicale en date du 14 février 2025 sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler qu’en cette matière le tribunal statue sans frais, en application des dispositions de l’article R2143-5 du Code du travail.
Par ailleurs, la S.A.S Basic Fit France sera condamnée à payer à la confédération autonome du travail du secteur privé et Madame [K] [S] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de la S.A.S Basic Fit France tendant à l’annulation de la désignation du 14 février 2025 de Madame [K] [S] en qualité de représentante de section syndicale ;
DEBOUTE la S.A.S Basic Fit France de sa demande d’annulation de la désignation du 14 février 2025 de Madame [K] [S] en qualité de représentante de section syndicale ;
DEBOUTE la S.A.S Basic Fit France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S Basic Fit France à payer à la confédération autonome du travail du secteur privé et Madame [K] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le Tribunal statue sans frais.
Ainsi jugé à [Localité 7], le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE,
D.AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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