Infirmation partielle 1 juillet 2005
Rejet 9 mai 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 1er juil. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ATDMF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97693430 |
| Classification internationale des marques : | CL35; CL36; CL38; CL41 |
| Référence INPI : | M20050251 |
Sur les parties
| Parties : | C (Philippe) c/ WALDATA (entreprise individuelle), GOLDATA SARL |
|---|
Texte intégral
La société WALDATA, entreprise individuelle faisant commercialiser auprès d’investisseurs particuliers une gamme de logiciels boursiers et d’analyse techniques par la SARL GOLDATA est avec celle-ci, à la fin des années 1990, entrée en relation avec M. Philippe C, analyste sur les marchés financiers et « employé en salle de marché » au sein d’une banque française, auteur de plusieurs ouvrages et d’une méthode d’analyse technique dynamique des marchés financiers dénommée ATDMF, ayant fait l’objet d’un dépôt de marque le 2 septembre 1997, enregistré à l’INPI le 2 septembre 1997, sous le n° 97 693 430, pour les produits des classes 35, 36, 38 et 41. Ce dernier a exposé sa méthode dans un livre, publié par les Editions ECONOMICA, ayant pour titre « Comprendre l’analyse technique dynamique », contenant notamment des représentations graphiques du système ATDMF établies par la société WALDATA. Celle-ci a procédé à des investissements en vue de la mise en place d’un module ATDMF destiné à se combiner avec les logiciels de sa gamme. Afin de poursuivre leur collaboration les sociétés GOLDATA et WALDATA ont signé avec M. C, le 24 mars 2000, un contrat de partenariat exclusif, ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles il les autorisait à utiliser sa marque ATDMF dans le cadre notamment de la commercialisation du module ATDMF, et de définir les conditions de la promotion de la méthode par la société GOLDATA. Indiquant qu’elles avaient découvert, lors d’un salon organisé les 31 mars et 1(er) avril 2001, que leur partenaire, dans son ouvrage « Comprendre l’analyse technique dynamique » diffusé à l’occasion de cette manifestation, assurait la promotion d’un logiciel concurrent dénommé « ATHENA »et diffusait des graphiques ne faisant aucunement référence à la société WALDATA, dont le nom n’apparaissait plus que dans une note au bas de la page 45, cette société et la société GOLDATA ont, après mise en demeure, suspendu la commercialisation du logiciel lié au système ATDMF et fait assigner M. C devant le tribunal de commerce de Paris, notamment en résiliation du contrat du 24 mars 2000 et paiement de la somme de 1.009.300 francs en réparation de leur préjudice. Devant cette juridiction, M. C a fait valoir que ces sociétés n’avaient en réalité jamais effectué les développements nécessaires à la bonne utilisation de sa méthode et que pour éviter l’obsolescence de son produit, il avait dû faire réaliser les graphiques par un tiers, non concurrent toutefois de celles-ci. Il a indiqué qu’elles restaient lui devoir des sommes pour l’organisation de séminaires, ainsi que des redevances sur des ventes de produits et leur a aussi réclamé réparation au titre de la poursuite de la commercialisation de son produit ; Aux termes du jugement contradictoire, aujourd’hui entrepris, rendu le 4 février 2003, le tribunal de commerce de Paris (2(e) chambre), après avoir dans ses motifs débouté M. C de sa demande de résiliation du contrat aux torts des sociétés WALDATA et GOLDATA, puis dit ce contrat résilié à ses torts à compter du 16 mai 2001, a :
- condamné M. C à payer aux sociétés WALDATA et GOLDATA la somme de 19.818,37 euros en réparation du préjudice par elles subi du fait de la résiliation du contrat,
- condamné les sociétés WALDATA et GOLDATA à payer à M. C la somme de 10.008,58 euros avec intérêts légaux à compter du 1(er) juin 2001 au titre des sommes lui restant dues par rapport aux mois d’avril et mai 2002, (en réalité 2001) toutes ses autres demandes en paiement étant rejetées,
- fait interdiction, sous astreinte, aux sociétés WALDATA et GOLDATA d’utiliser la
marque ATDMF,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné M. C aux dépens et à payer aux sociétés WALDATA et GOLDATA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 28 avril 2005, M. C, appelant, invite la cour à :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a résilié le contrat à ses torts et prétendu constater une rupture d’exclusivité qui lui serait imputable, statuant à nouveau :
- dire ce contrat résilié aux torts et griefs exclusifs des sociétés WALDATA et GOLDATA au plus tard à la date du 11 juin 2001,
- débouter ces sociétés de l’ensemble de leurs prétentions,
- confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées à lui payer la somme de 10.008,58 euros avec intérêts légaux à compter du 1(er) juin 2001,
- dire que cette somme ne peut être que provisionnelle et doit être complétée du chef des ventes et séminaires effectivement réalisés et commercialisés par ces sociétés jusqu’au 11 juin 2001, en particulier le salon DUBUS, en conséquence :
- condamner ces sociétés à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 3.492,50 euros HT représentant le solde des rétrocessions dues sur les séminaires connus à ce jour, outre la somme forfaitaire de 15.558,95 euro HT à titre d’indemnité pour le gain manqué concernant les séminaires non programmés et le salon de France (DUBUS),
- 12.517,98 euros TTC en l’état des listings connus des soldes de ventes de logiciels non réglés pour la période de mars 2000 à mai 2001,
- à compter du 11 juin 2001, date de l’expiration du contrat, en regard de la contrefaçon de la méthode ATDMF, de la marque ATDMF, de l’atteinte portée aux droits d’auteur, de la concurrence déloyale, de l’atteinte portée au nom et à l’image, à la notoriété et à la crédibilité, la somme provisionnelle de 70.000 euros de dommages-intérêts,
- afin de connaître l’étendue des sommes dues, ordonner, sous astreinte, la production de diverses pièces, et subsidiairement une expertise,
- condamner, sous astreinte, les sociétés WALDATA et GOLDATA à retirer de l’ensemble de leurs produits :
- le nom C,
- la marque ATDMF,
- l’oeuvre de l’ATDMF et en particulier le triptyque modifié,
- l’indicateur MACD modifié avec les paramètres spécifiques 9, 16 et 6 spécifiques de l’ATDMF,
- l’indicateur « stochastique » modifié,
- la combinaison parabolique / bandes de Bollinger sur la courbe des cours,
- les triptyques comportant l’une des combinaisons de durée suivantes : 1) année – trimestre – mois, 2) trimestre – mois – semaine, 3) mois – semaine – jour, 4) semaine – jour
- heure, 5) jour – heure – trente minutes,6) heure – trente minutes – dix minutes, 7) 30 minutes – dix minutes – cinq minutes,
- condamner, sous astreinte, les sociétés WALDATA et GOLDATA à retirer de leurs
produits, du marché et du commerce, toutes références à l’ATDMF, aux fonctionnalités de l’ATDMF et à l’oeuvre de M. C, à la marque ATDMF et à son nom,
- ordonner des mesures de publication judiciaire,
- condamner les sociétés WALDATA et GOLDATA aux dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, en date du 24 juin 2004, les sociétés GOLDATA et WALDATA, intimées au principal et appelantes incidentes invitent la cour à :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré dans son principe que Monsieur C avait violé à leur préjudice le contrat du 24 mars 2000, statuant à nouveau :
- prononcer la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de M. C et condamner celui-ci à leur payer une somme de 153.876,79 euros pour le préjudice par elles subi, subsidiairement,
- dire que la méthode revendiquée par M. C n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses prétentions sur ce fondement,
- dire qu’elles n’ont commis aucune violation du contrat du 24 mars 2000 et en tout état de cause que M. C ne justifie d’aucun préjudice,
- le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles sur ce fondement, à l’exception de la somme reconnue due, soit 10.008,58 euros TTC,
- dire que cette somme ne porte pas intérêt au taux légal, vu l’article 564 du nouveau Code de procédure civile,
- dire que les demandes reconventionnelles de M. C tendant à leur condamnation pour contrefaçon de la marque ATDMF sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel et en conséquence l’en débouter,subsidiairement,
- dire qu’elles n’ont pas commis d’actes de contrefaçon de ladite marque et en conséquence débouter M. C sur ce fondement,
- en tout état de cause, dire qu’en exécution du contrat du 24 mars 2000, elles peuvent continuer à assurer la maintenance et le suivi des logiciels WALDATA comprenant le module ATDMF et déjà commercialisés,
- condamner M. C aux dépens et à leur payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur le sort du contrat du 24 mars 2000 Considérant que M. C critique le jugement entrepris en ce qu’il a résilié à ses torts le contrat du 24 mars 2000 ; qu’il prétend que le tribunal a inversé la charge de la preuve, au demeurant libre en matière commerciale, en ne s’attachant qu’aux seules mises à jour du module ATDMF pour indiquer que s’il avait bien adressé quelques courriers électroniques pour demander que soient effectués des développement nécessaires à la mise à jour du logiciel, il n’avait toutefois justifié d’aucune mise en demeure d’y procéder, visant la clause résolutoire du contrat ; qu’il fait aussi grief aux premiers juges d’avoir omis de prendre en considération des attestations établissant selon lui que les fonctionnalités promises, selon le contrat, pour novembre 2000, n’avaient pas été fournies
dans les délais impartis et ne l’étaient d’ailleurs toujours pas un an après la signature de cet acte, d’avoir négligé également les réclamations émanant de clients, diverses parutions publicitaires émanant de la société WALDATA et révélatrices des carences reprochées, ses courriers électroniques aux termes desquels il exigeait notamment des corrections et, surtout, sa lettre recommandée du 11 mai 2001 contenant mise en demeure d’avoir à exécuter des modifications sur le logiciel, sous peine de constatation de la rupture, aux torts de ses cocontractantes, un mois après réception du courrier ; Mais considérant que s’il est indéniable que des discussions ont existé entre les parties au sujet du développement du logiciel, il n’est en revanche, nonobstant les témoignages produits, nullement établi qu’elles aient été de nature à entraîner la cessation de la relation contractuelle ; que d’ailleurs M. C, dans l’ouvrage qu’il a fait publier par les Editions ECONOMICA en mars 2001, sous le titre « Comprendre l’analyse technique dynamique » a indiqué que le produit commercialisé par la société WALDATA était spécialement conçu pour l’utilisation de sa méthode et était le seul à avoir été contrôlé, ce qui démontre à l’évidence qu’il n’avait en réalité aucun grief sérieux à faire valoir à cette époque ; que s’il a certes en définitive adressé une mise en demeure, il s’avère que celle-ci est postérieure à celle qu’il avait reçue ensuite de la publication de son ouvrage en raison des manquements liés à la parution de celui-ci ; Considérant que M. C soutient aussi que, contrairement à ce que les magistrats consulaires ont à tort jugé, il n’a pas fait réaliser en février 2001 les graphiques destinés à l’édition de son livre par un tiers, ni dans des conditions constitutives d’une rupture d’exclusivité ; qu’il expose qu’alors que son livre devait nécessairement comporter des graphiques faisant partie intégrante de l’ATDMF et que la société WALDATA n’était pas en mesure de les éditer, il a pris l’initiative, à partir de son propre poste de travail au Crédit Lyonnais, dont il était l’employé, de les créer à partir du logiciel destiné à l’usage interne de cette banque, qui n’est assurément pas un concurrent des intimées ; Considérant toutefois que son ouvrage comporte la mention suivante : « Mes remerciements vont au groupe FININFO qui nous a permis de reproduire à l’aide du logiciel ATHENA l’ensemble des graphiques publiés » ; qu’aux termes du contrat il s’était engagé à informer de bonne foi ses cocontractantes de tout projet avec des tiers au contrat, ayant trait à l’exploitation ou la diffusion de la méthode ou de ses résultats ; qu’une telle information n’a pas été fournie, alors que la reproduction incriminée contrevient à la stipulation claire précitée, le groupe FININFO, tiers par rapport au contrat, ayant contribué à la diffusion de la méthode ; que, par ailleurs, la licence exclusive consentie en vertu de l’article 4 du contrat est générale et ne contient aucune limitation par rapport à la nature des clientèles visées ou les supports ; qu’il apparaît donc que M. C n’a pas respecté les obligations précitées mises à sa charge par le contrat, ni justifié, conformément aux stipulations de l’article 15.1 du contrat, avoir dans le délai d’un mois remédié à la situation dénoncée ; Qu’en vain il tente d’imputer à ses contradictrices des fautes en relation avec les éléments financiers de cette convention ; qu’il ne démontre en effet à cet égard l’existence d’aucun manquement susceptible d’avoir une incidence sur le sort du contrat ; Considérant, dans ces conditions, qu’il convient, ajoutant au jugement déféré, qui n’a pas statué à cet égard dans le dispositif quoique ayant adopté cette solution dans les motifs, de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. C ; que la date de cette
résiliation doit être fixée au 31 mai 2001, compte tenu de la date des dernières commercialisations et non, comme l’a dit le tribunal, au 16 mai 2001 ; II – Sur les mesures réparatrices Considérant qu’il n’existe pas de contestation sur le principe du paiement à M. C de la somme de 10.008,58 euros au titre de sommes dues pour les mois d’avril et mai 2001 ; Que les sociétés WALDATA et GOLDATA demandent que cette somme ne soit pas assortie d’intérêts, rien selon elles ne justifiant la fixation du point de départ du calcul des intérêts à la date du 1(er) juin 2001 choisie par le tribunal et l’attitude de M. C ayant pleinement légitimé de leur part la retenue de ces sommes ; Considérant cependant qu’elles ne peuvent tout à la fois se reconnaître débitrices de cette somme, que déjà en première instance elles ne contestaient pas devoir, et justifier leur décision de les retenir provisoirement, dans l’attente de la solution donnée au litige ; Considérant que le retard apporté au paiement de la susdite somme implique nécessairement le prononcé d’une condamnation aux intérêts au taux légal sur celle-ci et que M. C avait, dès le 1(er) juin 2001, suffisamment interpellé ses contradictrices pour que cette date soit retenue comme marquant l’origine des intérêts ; qu’il convient partant de confirmer le jugement sur ce point ; Considérant que M. C considère que cette somme de 10.008,58 euros ne saurait être que provisionnelle et doit être complétée du chef des ventes et séminaires effectivement réalisés et commercialisés jusqu’au 11 juin 2001 et du manque à gagner résultant de l’absence de tout séminaire entre les 11 mai et 11 juin 2001 ; qu’il fait aussi état de l’atteinte portée à ses droits d’auteur sur son oeuvre, d’une contrefaçon, d’actes de concurrence déloyale et d’atteintes à son nom, son image, sa notoriété, et sa crédibilité ; Mais considérant que la somme de 10.008,58 euros correspond précisément à ce qui lui restait dû ; que sa méthode se borne à combiner des indicateurs connus et relève en conséquence du domaine de l’idée et non de la création formalisée protégeable par le droit d’auteur ; que s’il avait bien, contrairement à ce qui est prétendu, formé devant les premiers juges une demande au titre de la contrefaçon, il ne justifie en rien de l’existence d’une atteinte de ce chef, non plus que des autres qu’il invoque ; que ses prétentions sur les points qui précèdent ne peuvent partant être accueillies ; Considérant que le tribunal a chiffré à la somme de 19.818,37 euros le montant des sommes dues par M. C aux sociétés WALDATA et GOLDATA, soit 12.195,92 euros au titre de la perte de bénéfices causée par l’arrêt de la vente des logiciels en juin 2001, alors que dix mois restaient à courir jusqu’à l’échéance du contrat et 7.622,45 euros du fait de la cessation de commercialisation de séminaires relatifs au produit ; Que M. C, qui demande que la décision déférée soit infirmée en ce qu’elle l’a « condamné à payer des dommages-intérêts aux sociétés GOLDATA et WALDATA au titre de la rupture d’exclusivité », n’a pas présenté à titre subsidiaire de critique détaillée par rapport aux sommes précitées ; Que les sociétés GOLDATA et WALDATA sollicitent quant à elles que le montant des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice qu’elles ont subi soit porté à la somme de 153.876,79 euros ; qu’elles invoquent pour ce faire une évaluation faite, par leur comptable, du manque à gagner durant la période de dix mois au cours de laquelle elles ont été privées de l’exploitation du logiciel prévue selon le contrat, qui aurait d’ailleurs pu être tacitement poursuivi ; qu’elles affirment que les pertes liées à la suppression de
l’organisations des séminaires pendant sept mois (eu égard aux périodes de vacances) représentent un total de 20.169 euros ; qu’elles font aussi état de certains frais fixes d’investissements qui n’ont pu être amortis et atteignent un montant de 37.654,90 euros et aussi d’une atteinte à leur image et à celle de leurs produits auprès de leur clientèle, ayant selon elles généré un préjudice de 76.224,50 euros ; Considérant que l’évaluation faite par une personne travaillant pour le compte des sociétés GOLDATA et WALDATA constitue un document que celles-ci se sont elles- mêmes constitué pour les besoins de la cause ; que les premiers juges ont exactement apprécié le montant des réparations en tenant compte de l’obsolescence des produits ; qu’ils ont avec tout autant de pertinence écarté l’indemnisation de frais fixes ; qu’il n’est en effet pas démontré que des pertes particulières aient été à ce titre subies ; que les atteintes à l’image qui sont alléguées ne sont pas davantage établies ; Que, dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. C à payer aux sociétés WALDATA et GOLDATA la somme de 19.818,37 euros ; Considérant que le tribunal, tirant exactement la conséquence de la cessation des effets du contrat a, avec pertinence, fait sous astreinte défense à ces dernières d’utiliser la marque ATDMF ; que cette mesure se révèle suffisante et qu’il n’apparaît pas nécessaire de prononcer en outre les autres mesures d’interdiction ou de publication judiciaires réclamées, exception faite néanmoins de celles résultant expressément du contrat ; Considérant que les premiers juges ont avec pertinence rappelé que le contrat du 24 mars 2000 prévoit que s’il vient à expiration la société WALDATA pourra assurer la maintenance et le suivi des logiciels WALDATA comprenant le cas échéant le module ATDMF déjà commercialisé auprès de ses clients ; Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que des raisons tirées de considérations d’équité conduisent à écarter l’application de ce texte pour ce qui concerne les frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ; PAR CES MOTIFS, La cour : Confirme en toutes le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la résiliation du contrat du 24 mars 2000 et les mesures d’interdiction ; Ajoutant au jugement sur ce point et le réformant partiellement, dit ce contrat résilié aux torts exclusifs de M. C à la date du 31 mai 2001 ; Ajoutant également au jugement, Fait interdiction aux sociétés WALDATA et GOLDATA, sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée :
- d’utiliser le « Triptyque modifié » et par voie de conséquence de commercialiser le « Module ATDMF »,
- de faire référence à la « Méthode », aux ouvrages et au nom de M. C ; Dit que l’interdiction d’utiliser la marque ATDMF prononcée par le tribunal s’applique à l’utilisation de cette marque « seule ou en combinaison avec d’autres éléments » ; Rejetant toute autre prétention, condamne M. C aux dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être contre lui poursuivi par la SCP Mireille GARNIER, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mainlevée de la saisie-contrefaçon ·
- Désistement d'instance ·
- Homologation d'accord ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure ·
- Montre ·
- Protocole ·
- Mainlevée ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Ès-qualités ·
- Partie ·
- Marque
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Similarité des produits ou services ·
- Condamnation in solidum ·
- Contrefaçon de marque ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Préfixe identique ·
- Lettre finale ·
- Substitution ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- In solidum ·
- Contrefaçon de marques ·
- Oligoélément ·
- Classes ·
- Périodique ·
- Compléments alimentaires ·
- Eaux
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Caractère important des actes incriminés ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Titularité des droits d'auteur ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Atteinte au droit d'auteur ·
- Durée des actes incriminés ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Similitude intellectuelle ·
- Situation de concurrence ·
- Proximité géographique ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Risque d'association ·
- Préjudice financier ·
- Risque de confusion ·
- Perte d'une chance ·
- Marque figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Droit antérieur ·
- Mise en exergue ·
- Droit d'auteur ·
- Partie verbale ·
- Augmentation ·
- Banalisation ·
- Reproduction ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Logo ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Droite ·
- Femme enceinte ·
- Contrefaçon de marques ·
- Vêtement ·
- Magasin ·
- Catalogue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signe susceptible de représentation graphique ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Assignation dans le délai de quinzaine ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Enseigne les comptoirs d'annam ·
- Obligation de paiement du prix ·
- Clause de non-concurrence ·
- Demande reconventionnelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Responsabilité civile ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Relations d'affaires ·
- Valeur substantielle ·
- Saisie-description ·
- Faute personnelle ·
- Marque figurative ·
- Reprise du stock ·
- Responsabilité ·
- Autorisation ·
- Copropriété ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Contrats ·
- Contrefaçon ·
- Stock ·
- Enseigne ·
- Fonds de commerce ·
- Produit
- Autorisation d'une mention faisant référence au créateur ·
- Action sur le fondement des droits de la personnalité ·
- Réglementation d'usage d'un nom patronymique ·
- Décision antérieure sur la contrefaçon ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Validité de l'assignation ·
- Contrefaçon de marque ·
- Droit de paternité ·
- Exposé des moyens ·
- Identité d'objet ·
- Nom patronymique ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Droit moral ·
- Limitation ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Paternité ·
- Prêt-à-porter ·
- Notoriété ·
- Demande
- Nom commercial connu sur l'ensemble du territoire ·
- Similarité des produits ou services ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Volonté de conforter des droits ·
- Forclusion par tolérance ·
- Connaissance de l'usage ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination sociale ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Action en nullité ·
- Pouvoir évocateur ·
- Qualité pour agir ·
- Droit antérieur ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Destination ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Agence ·
- Contrefaçon ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur ·
- Situation de concurrence ·
- Mot d'attaque identique ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Contrat de cession ·
- Mise hors de cause ·
- Syllabe d'attaque ·
- Droit antérieur ·
- Thème commun ·
- Suppression ·
- Terminaison ·
- Adjonction ·
- Titularité ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Utilisation ·
- Terme ·
- Europe ·
- Ressemblances ·
- Propriété
- Délai de trois mois précédant la demande ·
- Reprise de l'exploitation ·
- Contrefaçon de marque ·
- Exploitation publique ·
- Usage sérieux ·
- Reproduction ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Biscuiterie ·
- Contrefaçon ·
- Spécialité ·
- Usage ·
- Interdiction ·
- Pâtisserie ·
- Raisin sec
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Demande reconventionnelle en déchéance ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Qualité pour agir ·
- Intérêt à agir ·
- Copropriété ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Multimédia ·
- Papeterie ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Similarité des produits ou services ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Notoriété de l'entreprise ·
- Concurrence parasitaire ·
- Mot en langue étrangère ·
- Sens du langage courant ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Exploitation limitée ·
- Exploitation réelle ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Traduction évidente ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Intérêt à agir ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Déchéance ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Satellite ·
- Marque ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Passementerie
- Marque figurative représentant un animal, crocodile ·
- Atteinte à la notoriété de la marque ·
- Désistement d'instance ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dévalorisation ·
- Reproduction ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Saba ·
- Marque ·
- Crocodile ·
- Saisie contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Emblème ·
- Interdiction ·
- Astreinte ·
- Publication
- Contrat de licence exclusive de marque ·
- Obligation de paiement des redevances ·
- Manquement aux obligations ·
- Validité du contrat ·
- Minimum garanti ·
- Défaut d'objet ·
- Résiliation ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Redevance ·
- Vente ·
- Absence d'enregistrement ·
- Enregistrement ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.