Article L2234-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version17/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-30 alinéa 1, Code du travail - art. L132-30 (AbD)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 4

Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au niveau local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2231-1.

Les accords passés en application du premier alinéa peuvent prévoir que la composition de ces commissions tient compte des résultats de la mesure de l'audience prévue au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie. Ils peuvent également prévoir que ces commissions n'exercent qu'une partie des missions définies à l'article L. 2234-2.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
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Commentaires11


2Chèques-vacances : régime social en 2019
www.legisocial.fr · 15 avril 2019

3Les membres des commissions paritaires sont protégés contre le licenciement
www.agilit.law · 7 mars 2017

[…] L'article L. 2234-1 du Code du travail prévoit la possibilité de mettre en place, par la voie d'accord collectif, des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles. […] […]

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.

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  • Salarié membre d'une commission paritaire professionnelle·
  • Création de commissions paritaires professionnelles·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Salarié membre d'une commission·
  • Représentation des salariés·
  • Statut collectif du travail·
  • Dispositions générales·
  • Domaine d'application·
  • Accords collectifs·
  • Statut protecteur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 25 juin 2015, n° 14/09603
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant que les articles L.2234-1 et L.2234-3 du code du travail prévoient, respectivement, que «'des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au niveau local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L.2231-1'» et que «'les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles' déterminent' les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés'»';

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  • Bois·
  • Construction·
  • Syndicat·
  • Intervention volontaire·
  • Commission·
  • Cabinet·
  • Salarié protégé·
  • Comités·
  • Statut·
  • Travail

3Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, n° 21-18.657
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS en deuxième lieu QU'en application de l'article 212 du Code général des impôts, sont déductibles, dans certaines limites, […] s'est fondée sur « leur indéniable appartenance commune au groupe CUNNINGHAM LINDSEY » ; qu'en statuant par un tel motif, insuffisant à établir l'existence d'un lien de dépendance tel que défini par le 12 de l'article 39 du Code général des impôts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions et de celles de l'article 212 du même Code ensemble de celles de l'article L. 2234-1 du Code du travail ;

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