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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 22 nov. 2022, n° 2107997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 novembre 2021, le 25 février 2022, le 15 avril 2022, le 10 juin 2022, le 29 septembre 2022, le 20 octobre 2022 et le 27 octobre 2022, M. et Mme D et C E demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire délivré le 26 mai 2021 par le maire de la commune de Chambéry à la SCCV CL 36 ainsi que le permis modificatif délivré le 31 août 2022 ;
2°) de leur accorder une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— les documents d’insertion paysagère sont insuffisants au regard des articles R. 431-8 et R 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet étant situé dans un site patrimonial remarquable, la pétitionnaire aurait dû déposer la notice complémentaire prévue par l’article R. 431-14 du même code ;
— il n’existe au dossier aucun élément relatif aux démolitions, en méconnaissance de l’article R. 431-21 ;
— une terrasse réalisée à moins de 3 m par rapport à une limite séparative ne respecte pas l’article UCa4 ;
— le projet porte atteinte à son environnement bâti immédiat, en méconnaissance de l’article UCa5 ;
— le projet ne respecte pas les obligations en matière de stationnement fixées par l’article UCa7 ; la modification autorisée par le permis de construire modificatif du 31 août 2022 est illégale ;
— la desserte par la voie publique est insuffisante au regard de l’article UCa8 ;
— la desserte directe des parties communes par le trottoir est constitutive d’une utilisation privative et donc illégale du domaine public ;
— l’opération ne correspond à aucun besoin identifié ;
— la modification concernant le stationnement autorisée par le permis modificatif sur le fondement de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme n’est pas motivée et est illégale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 janvier 2022, le 15 avril 2022 et le 2 novembre 2022 (ce dernier non communiqué), la SCCV CL 36, représentée par Me Combaret, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2022 et le 4 novembre 2022 (ce dernier non communiqué), la commune de Chambéry, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de M. E, de Me Roussel pour la commune de Chambéry et de Me Combaret pour la SCCV CL 36.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 mai 2021, le maire de Chambéry a délivré un permis de construire une résidence étudiante de 56 studios à la SCCV CL 36. Un permis modificatif a été délivré le 31 août 2022. M. et Mme E demandent l’annulation de ces décisions.
Sur le dossier de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, M. et Mme E soutiennent que la notice prévue par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme est incomplète, car ne faisant pas état du traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, ni de l’organisation et de l’aménagement de l’accès au terrain. Ils soutiennent également que les documents graphiques et photographiques requis par l’article R. 431-10 ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Toutefois, eu égard à la teneur du bâtiment prévu qui occupe pratiquement tout son terrain d’assiette et à sa situation en centre-ville, ces documents et, d’une manière plus générale, l’ensemble du dossier, permettaient au maire de Chambéry d’apprécier en toute connaissance de cause la conformité du projet à la réglementation applicable et son insertion dans son environnement.
4. En deuxième lieu, les requérants se prévalent de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme aux termes duquel « lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ». Toutefois, cet article ne visant que les seuls immeubles existants et non les constructions nouvelles, y compris quand celles-ci nécessitent la démolition de bâtiments existants, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ". En l’espèce, si la notice précisait initialement qu’une demande de permis de démolir serait déposée, le formulaire Cerfa a été modifié le 15 février 2021 pour mentionner une démolition totale des bâtiments existants. Les plans PC.1.2 et PC.2.1 font apparaître les constructions existantes et le document PC7 contient deux vues de la maison à démolir. Ces éléments permettaient au maire de Chambéry de statuer sur les démolitions prévues, de sorte qu’il a pu légalement autoriser celles-ci par l’arrêté attaqué au vu d’un dossier qui n’était pas insuffisant sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que le dossier de demande de permis de construire est exempt des insuffisances invoquées.
Sur l’implantation par rapport à la limite séparative sud-est :
7. L’article UCa4 du règlement impose une implantation en limite séparative ou à 3 mètres minimum de celle-ci. Les requérants soutiennent que cette règle est méconnue du fait de la présence d’une terrasse en prolongement de la façade sud-est qui ne serait pas conforme à cette règle d’implantation.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des plans que la terrasse initialement prévue en prolongement de la façade sud-est émergeait du terrain naturel et aurait dû être prise en compte pour l’application de la règle énoncée au point précédent. En tout état de cause, cette terrasse a été supprimée par le permis modificatif du 31 août 2022. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur l’aspect du bâtiment :
9. En premier lieu, l’article UCa5 du règlement dispose que « les projets ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » et que « les nouvelles constructions doivent s’inscrire en cohérence avec la hauteur des constructions environnantes, les formes urbaines, caractéristiques de la zone et contribuer à la cohérence urbaine, architecturale et paysagère de celle-ci ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments implantés à proximité ne présentent pas une unité architecturale marquée et notamment que certains d’entre eux ont des hauteurs comparables à celles du projet, comme en témoignent les plans de coupe de profil au niveau de l’îlot. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions citées au point précédent.
11. En deuxième lieu, l’article UCa5 dispose que « les murs pignons aveugles visibles depuis la voie ou l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement architectural en cohérence avec les caractéristiques des constructions avoisinantes et contribuer à l’ambiance urbaine globale à l’échelle de la rue ou du projet ».
12. Le mur pignon aveugle sud-ouest, visible de la voie publique, doit être tramé et végétalisé. Ce traitement suffit à assurer le respect des dispositions citées au point précédent.
13. Enfin, si l’article UCa5 prévoit que « la toiture des constructions principales (hors annexes) doit comporter au moins deux pans », il contient également des dispositions relatives au toitures terrasses et, de par sa rédaction, ne limite pas celles-ci aux seuls volumes secondaires et aux constructions annexes qui ne seraient pas accolées à une construction principale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le bâtiment, qui présente une toiture terrasse, méconnaît ces dispositions.
Sur le stationnement :
14. Le projet, dans sa version issue du permis de construire modificatif du 31 août 2022, ne comporte plus de places de stationnement automobile mais uniquement deux aires de stationnement vélos d’une surface totale de 109,84 m². Le projet a été autorisé par application de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement ».
15. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme E, la « réduction » prévue par ces dispositions peut aller jusqu’à une compensation totale des places de stationnement pour véhicules motorisés par des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos.
16. Sans faire application de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, le projet qui comporte 56 studios, aurait dû prévoir, en vertu de l’article UCa7, 9 places de stationnement automobile et 42 m² de locaux clos et couverts pour le stationnement des deux roues non motorisés sur la base de 0,75 m² par logement. Une surface supplémentaire de 54 m² dédiée au stationnement des vélos était donc requise. Le projet, qui comprend 109,84 m² de telles surfaces respecte donc cette règle. Par ailleurs, le permis de construire modificatif, qui est suffisamment motivé sur ce point, n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 152-6-1 compte tenu de la nature du projet et de son implantation en centre-ville desservi par les transports en commun.
17. Du fait de cette nouvelle version du projet, M. et Mme E ne peuvent plus utilement soutenir que le projet était illégal en ce qu’il prévoyait la disposition de places de stationnement dans le parc Cassine et non leur réalisation sur le terrain même.
18. Enfin, si l’article UCa7 prévoit, en règle générale que les constructions doivent disposer de places (arceaux) en libre-accès destinées aux visiteurs, aux clients et au public, visibles, accessibles facilement depuis l’espace public et proches de l’entrée, le même article dispose également que « les dispositions liées au stationnement visiteur ne s’appliquent pas aux constructions dont l’implantation à l’alignement est obligatoire », ce qui est le cas du bâtiment en litige. Cette branche du moyen doit donc également être écartée.
Sur la desserte du projet et l’accès au bâtiment :
19. Selon l’article UCa8 du règlement : « La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques permettent notamment l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et de protection civile ».
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue Lamartine qui dessert le projet – dont il doit être rappelé qu’il se situe en centre-ville- ne pourra pas absorber le surcroît de circulation lié à l’opération ou est inadaptée à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article UCa8 doit être écarté.
21. Par ailleurs, il n’est invoqué aucune disposition qui interdirait que le local deux-roues donne directement sur le domaine public routier qui serait ainsi « privatisé ».
Sur « l’utilité » du projet :
22. M. et Mme E ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations du rapport de présentation relatives à la suffisance de l’offre de logements pour les étudiants, ce document ne présentant pas un caractère réglementaire.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire du 26 mai 2021 modifié le 31 août 2022.
Sur les frais d’instance :
24. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme E doivent dès lors être rejetées.
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chambéry et de la SCCV CL 36 tendant à la condamnation de M. et Mme E à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Chambéry et de la SCCV CL 36 présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C E, à la SCCV CL 36 et à la commune de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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