Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2107997
TA Grenoble
Rejet 22 novembre 2022
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CAA Lyon
Annulation 2 juillet 2024
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CAA Lyon
Annulation 2 juillet 2024
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CAA Lyon
Rejet 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance des documents d'insertion paysagère

    La cour a estimé que le dossier permettait au maire d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable et son insertion dans l'environnement.

  • Rejeté
    Absence de notice complémentaire pour site patrimonial remarquable

    La cour a jugé que cet article ne s'applique qu'aux immeubles existants et non aux constructions nouvelles.

  • Rejeté
    Absence d'éléments relatifs aux démolitions

    La cour a constaté que le dossier contenait des éléments permettant au maire de statuer sur les démolitions prévues.

  • Rejeté
    Non-respect de la règle d'implantation par rapport à la limite séparative

    La cour a noté que la terrasse a été supprimée par le permis modificatif, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte à l'environnement bâti immédiat

    La cour a jugé que le projet ne méconnaissait pas les dispositions relatives à l'environnement bâti.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations en matière de stationnement

    La cour a constaté que le projet respectait les règles de stationnement en vigueur.

  • Rejeté
    Desserte insuffisante par la voie publique

    La cour a jugé que la rue Lamartine pouvait absorber le surcroît de circulation lié à l'opération.

  • Rejeté
    Absence de besoin identifié pour l'opération

    La cour a noté que les énonciations du rapport de présentation ne présentent pas un caractère réglementaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme E demandent l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Chambéry, ainsi qu'un permis modificatif, en invoquant plusieurs irrégularités liées à l'urbanisme. Les questions juridiques posées concernent la conformité du dossier de demande de permis, l'impact du projet sur l'environnement et le respect des règles de stationnement. La juridiction conclut que le dossier était suffisant pour permettre une appréciation conforme, que le projet ne porte pas atteinte à l'environnement bâti, et qu'il respecte les obligations en matière de stationnement. Par conséquent, la requête de M. et Mme E est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 22 nov. 2022, n° 2107997
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2107997
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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