Article L2253-1 du Code du travail

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-23 alinéa 1, Code du travail - art. L132-23 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2

La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :

1° Les salaires minima hiérarchiques ;

2° Les classifications ;

3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;

4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;

5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;

7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;

8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;

9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;

11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;

12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;

13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;

Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018
5 textes citent l'article
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1Le ministre du Travail, un arbitre du dialogue social sous contrôle
www.fromont-briens.com · 21 novembre 2022

[…] Après plusieurs états des lieux sur l'activité conventionnelle de branche, il a été constaté qu'il fallait leur donner un rôle accru, notamment en leur demandant d'intervenir pour déterminer les conditions d'emploi et de travail des salariés et en particulier de définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées à l'article L. 2253-1 du Code du travail. La branche doit également réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application. […]

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2Mise en place d’une nouvelle classification conventionnelle dans la métallurgie : quel rôle pour le CSE ?
www.ellipse-avocats.com · 5 septembre 2022

En effet, aux termes de l'article L. 2253-1 du Code du travail, la convention de branche définit les garanties applicables aux salariés dans le domaine des « salaires minimas hiérarchiques » et des « classifications ». […]

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3Les principales nouveautés
www.convention.fr · 29 juillet 2022

Cependant, la convention collective indique que les dispositions conventionnelles peuvent être adaptées, à condition d'assurer des garanties au moins équivalentes au sens de l'article L. 2253-1 du Code du travail.

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 7 juillet 2017, n° 15/12452

[…] Attendu que pour ce faire, la SNCM se réfère aux dispositions de l'article L 2253-3 du code du travail (inséré dans le chapitre : rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large) qui selon elle exclut l'application de la convention collective revendiquée par le salarié s'agissant de l'indemnité de licenciement : que cet article dispose : 'en matière de salaire minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, […]

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  • Indemnités de licenciement·
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  • Reclassement·
  • Code du travail·
  • Norme·
  • Entreprise privée·
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  • Poste

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 janvier 2012, n° 11/00818
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Statuant sur le pourvoi principal du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié du 9 mars 2011, cassé et annulé pour violation de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, ensemble les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail et 8.11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics, la décision précitée rendue par la cour d'appel de Z, mais seulement en ce qu'elle avait débouté M. […]

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  • Grand déplacement·
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  • Transport en commun·
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  • Travaux publics·
  • Accord·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.621, Publié au bulletin
Cassation

[…] qu'en affirmant qu'en ajoutant au texte de l'accord de branche une condition restrictive qui n'y figurait pas, l'accord d'entreprise aurait été moins favorable aux salariés, quand il ne faisait que pallier le silence du premier texte, la cour d'appel a méconnu l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

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  • Conditions édictées également par un accord d'entreprise·
  • Accord d'entreprise dérogatoire à un accord de branche·
  • Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail·
  • Convention collective nationale du 15 décembre 1987·
  • Portée travail réglementation, durée du travail·
  • Convention de forfait en heures sur l'année·
  • Application du principe de faveur·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Convention de forfait en heures·
  • Statut collectif du travail
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Documents parlementaires

Sur l'article 2, renuméroté article 2
Article 2 LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (1)
, modifie l'article L2253-1 Code du travail

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la …

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Sur l'article 2, renuméroté article 2
Article 2 LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (1)
, modifie l'article L2253-1 Code du travail

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la …

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Sur l'article 2, renuméroté article 2
Article 2 LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (1)
, modifie l'article L2253-1 Code du travail

L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui …

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