Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre V : Articulation des conventions et accords / Chapitre III : Rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large
Article L2253-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1° Les salaires minima hiérarchiques ;
2° Les classifications ;
3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;
8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;
Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Commentaires • 162
L'article L. 2253-1 du code du travail dispose qu'une entreprise ne peut être soumise, pour l'ensemble de son personnel, qu'aux dispositions d'une seule convention collective de travail. […]
Lire la suite…Leur calcul et les conditions de leur attribution sont définis par les articles L1234-9 et suivants du Code du travail français, ainsi que par des accords collectifs ou des conventions spécifiques. Ces indemnités visent à atténuer les conséquences économiques pour les salariés licenciés, en leur fournissant un soutien financier durant la période de transition vers un nouvel emploi. […] Selon l'article L. 1234-9 du Code du travail français, […] Au-delà de dix ans d'ancienneté, cette indemnité est augmentée d'un quinzième de mois par année supplémentaire. […] Certaines branches professionnelles, en vertu de l'article L2253-1 du Code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 278
[…] Il fait valoir que l'accord de branche à un caractère impératif qui s'impose aux entreprises qui ne peuvent y déroger d'une manière moins favorable et ce conformément aux articles L.2251-1 et L.2253-1 du code du travail.
Lire la suite…- Édition·
- Travail·
- Salarié·
- Salaire·
- Journaliste·
- Prime·
- Échelon·
- Ags·
- Heures supplémentaires·
- Sociétés
[…] Attendu que pour ce faire, la SNCM se réfère aux dispositions de l'article L 2253-3 du code du travail (inséré dans le chapitre : rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large) qui selon elle exclut l'application de la convention collective revendiquée par le salarié s'agissant de l'indemnité de licenciement : que cet article dispose : 'en matière de salaire minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, […]
Lire la suite…- Indemnités de licenciement·
- Convention collective·
- Ags·
- Statut·
- Reclassement·
- Code du travail·
- Norme·
- Entreprise privée·
- Accord·
- Poste
3. Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 12 octobre 2023, n° 2101979
[…] Aux termes de l'article L. 2254-2 du code du travail : " I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : /- aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;/- aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;/()/ II. – L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :/1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, […]
Lire la suite…- Accord·
- Justice administrative·
- Salarié·
- Licenciement·
- Sociétés·
- Juridiction administrative·
- Plein emploi·
- Contrat de travail·
- Code du travail·
- Contenu