Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2504937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504937 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2504936 le 19 mars 2025, M. D B, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) ont refusé de délivrer, un visa de long séjour à l’enfant E B en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visas dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son fils ne peut plus être pris en charge par son oncle qui est muté dans une autre région de Côte d’Ivoire et risque d’être déscolarisé et laissé à lui-même, sa mère n’étant pas non plus en mesure de s’en occuper, l’attente des résultats de son recours en annulation risquerait de le priver d’un encadrement adéquat auprès de son père en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2504937 le 19 mars 2025, M. D B, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) ont refusé de délivrer, un visa de long séjour à l’enfant G B en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visas dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son fils ne peut plus être pris en charge par son oncle qui est muté dans une autre région de Côte d’Ivoire et risque d’être déscolarisé et laissé à lui-même, sa mère n’étant pas non plus en mesure de s’en occuper, l’attente des résultats de son recours en annulation risquerait de le priver d’un encadrement adéquat auprès de son père en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes, n°2504936 et 2504937 présentées par M. B concernent la situation de deux enfants de l’intéressé, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. M. B ressortissant français né le 15 juin 1989 a souhaité faire venir en France les deux enfants, M. E B né le 4 mai 2007 et M. G B né le 15 décembre 2008 qu’il a eu respectivement avec Mme F et Mme C A. Des demandes de visa pour les deux enfants ont été déposées le 26 décembre 2024 auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan qui les ont rejetées le 20 février 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statue sur le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 11 mars 2025.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ». En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
5. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
6. Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre les effets des décisions consulaires attaquées M. B se prévaut du risque encouru par les deux garçons d’être livrés à eux-mêmes après le départ de leur oncle qui les prenait jusqu’ici en charge. Toutefois, M. B n’établit ni la réalité ni l’intensité des liens qu’il entretient avec ces deux enfants alors qu’ils sont nés en 2007 et 2008, que la demande de rapprochement n’a été engagée que le 26 décembre 2024 et que M. B est ressortissant français depuis au moins le mois de juin 2019, date de délivrance de sa carte nationale d’identité. Par ailleurs, les conditions du départ de la personne qui s’occupe des enfants en Côte d’Ivoire demeurent confuses en ce que les certificats de résidence produits pour en justifier, établis par la même autorité et délivrés à la même date, indiquent pour l’un que l’intéressé est en résidence régulière à Abidjan depuis 2000 et pour l’autre qu’il vit à Dabou depuis janvier 2025. En outre, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visa sont régulièrement scolarisés au 11 mars 2025 alors même que leur oncle est censé être en poste à Dabou depuis le mois de janvier. Ainsi, nonobstant l’accord des mères des enfants pour que ces derniers partent résider auprès de leur père en France, eu égard à ce qui précède et au fait que les autorités consulaires ne sont saisies du dossier complet que depuis le mois de décembre 2024, ces circonstances ne peuvent être regardées comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant et de ceux qu’il présente comme ses enfants justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours administratif préalable obligatoire par la commission. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les présentes requêtes, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504936 2504937
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