Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 sept. 2017, n° 16/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02640 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances CRAMA LOIRE BRETAGNE, SA GROUPAMA c/ SAS CONSTRUCTION TY GWENN, SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, SARL STS, Société COMPAGNIE D'ASSURANCES MMA, EURL BEON PASCAL, SA ALLIANZ IARD, SARL BRITO |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 432
R.G : 16/02640
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2017
devant Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Compagnie d’E CRAMA LOIRE BRETAGNE
Agissant par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SA GROUPAMA
Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
L F
[…]
[…]
Assigné à sa personne
Monsieur N-Y Z artisan couvreur
[…]
[…]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame C X
née le […] à CONCARNEAU
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur M I
né le […] à CONCARNEAU
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SA D E (assureur de STS et BRITO)
CHAURAY
[…]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SARL BRITO Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assigné à l’étude d’huissier
SARL STS
[…]
[…]
Représentée par Me Ronan GARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SAS Construction Ty Gwenn Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA AXA FRANCE H agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Simone-Claire CHETIVAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société COMPAGNIE D’E MMA
assureur de Monsieur F
[…]
[…]
Représentée par Me N-philippe LARMIER de la SCP LARMIER – TROMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SA G H au capital de 991 967 200 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur M I et Madame C X ont conclu le 2 mars 2013 avec la société CONSTRUCTIONS TY GWENN SAS un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain leur appartenant à Concarneau au prix de 163'500 € TTC.
Le constructeur a déclaré être assuré au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile auprès la compagnie AXA par une police n° 605 930 4704.
Sont intervenues en sous-traitance :
— l’EURL BEON PASCAL pour les travaux de plomberie-sanitaire,
— Monsieur N-Y Z assurée par la compagnie G H pour les travaux de charpente couverture,
— la société BRITO assurée par la D pour le lot « enduit »,
— Monsieur L F assuré par les MMA pour le lot « menuiseries intérieures et extérieures ».
La DROC est en date du 28 février 2014
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 février 2015.
Ayant constaté des bruits et des claquements provenant de la toiture de leur maison et en l’absence de solution proposée par la société CONSTRUCTIONS TY GWENN, les consorts I ont fait établir un constat d’huissier le 11 janvier 2016 qui indiqué qu’elle étage de la maison on peut entendre des grincements et des bruits faisant penser à des coups de tonnerre. L’huissier relève que les consorts I ont posé des sacs de sable sur
la toiture pour atténuer les désagréments. Il a en outre relevé qu’une porte de chambre ne ferme pas et qu’il existe une infiltration d’eau au niveau du compteur électrique dans le garage à proximité du plafond.
Postérieurement à ce constat, une importante fissure étant apparue dans la cage d’escalier, dans la chambre des parents et dans la chambre des deux jeunes enfants du couple, un second constat a été dressé le 25 janvier 2016.
Le 9 février 2016, Monsieur I et Madame X ont fait assigner en référé-expertise la société TY GWENN, la compagnie AXA FRANCE recherchée en sa qualité d’assureur de cette société.
Par actes des 24 et 25 février 2016, la compagnie AXA FRANCE a fait assigner en ordonnance commune la SARL STS, la SARL BRITO, la D recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés STS et BRITO, Monsieur N-Y Z, la compagnie G H recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur N-Y Z, Monsieur L F, la compagnie MMA recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur L F, l’EURL BEON PASCAL et la société GROUPAMA recherchée en sa qualité d’assureur de l’EURL BEON PASCAL.
Par actes des 25 et 26 février 2016, la société TY GWENN a fait assigner Monsieur N-Y Z et la société G.
La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE est intervenue volontairement l’instance, la société GROUPAMA affirmant n’être pas l’assureur de l’EURL BEON et sollicitant sa mise hors de cause. La société GROUPAMA a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Quimper.
Le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EURL BEON PASCAL a indiqué ne pas intervenir à l’instance ne disposant d’aucun fonds.
La compagnie G, la D et la société TY GWENN ont formulé toutes protestations et réserves.
La SARL STS, la SARL BRITO, Monsieur N-Y Z, Monsieur L F et les MMA n’ont pas comparu.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper a statué en ces termes :
« - Joignons les instances numéros 2016 000722 I M – X C c/ SAS CONSTRUCTIONS TY GWENN – Société AXA E, 2016 001070 compagnie AXA FRANCE C/ SARLSTS – SARL BRITO- D- Z N-Y, société G H, F L, LES MUTUELLES DU MANS E- EURL BEON Pascal – société GROUPAMA et 2016 001117 société TY GWENN c/ Z N-Y – société ALLANZ H et les déclarons communes ;
— Donnons acte à la CRAMA de son intervention volontaire ;
— Déboutons la société GROUPAMA de sa demande de mise hors de cause ;
— Rejetons la demande de renvoi du dossier devant le Tribunal de Grande Instance de Quimper;
— Ordonnons une expertise et Désignons pour y procéder J K demeurant 29 Menez Saint N, 29950 CLOHARS -FOUESNANT, en qualité d’expert, lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour 1'accomplissement de sa mission,
— Examiner les désordres allégués,
— Rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit d’une exécution défectueuse,
— Donner son avis sur les moyens mis en oeuvre pour procéder aux travaux de reprise des désordres,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature a permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et éva1uer les préjudices subis,
— Evaluer et indiquer le coût des travaux nécessaires à la réfection, et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état,
— Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ;.
— Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation ;
— Disons que 1'expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 60 jours ;
— Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal ;
— Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
— Fixons a la somme de 4.000 Euros, le montant de la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée, au greffe, dans le mois par la société TY GWENN ;
— Disons que le greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
— Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque, et ce conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
— Disons qu’en cas d’empêchement de 1'expert, ou de refus de sa part, il sera à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal ;
— Réservons les dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance a la somme de 308,57 Euros. »
La société GROUPAMA SA et la CRAMA LOIRE BRETAGNE dite GROUPAMA ont interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2016.
Au motif que l’EURL BEON a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée en mars 2016, les appelantes se sont désistées de leur appel à son encontre. Ce désistement a été constaté par ordonnance rendue le 27 octobre 2016 par le conseiller chargé de la mise en état.
La société BRITO ainsi que Monsieur L F n’ont pas constitué avocat.
La société STS a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Les autres parties ont conclu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 4 juillet 2016 de la société GROUPAMA SA et de la CRAMA LOIRE BRETAGNE dite GROUPAMA qui demandent à la cour de
— réformer l’ordonnance rendue,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la SA GROUPAMA n’est pas l’assureur de l’EARL BEON,
— prononcer la mise hors de cause de la SA GROUPAMA,
— dire et juger que le tribunal de commerce statuant en référé était incompétent ;
— renvoyer devant le tribunal de grande instance de Quimper statuant en référé ;
À défaut,
— évoquer le dossier est confirmée la mesure d’instruction ordonnée ;
— condamner les parties succombantes aux dépens d’instance et aux frais de justice.
Vu les conclusions en date du 25 août 2016 de la compagnie AXA FRANCE H qui demande à la cour de
vu les articles 145,695 à 700 du code de procédure civile,
— donner acte à la compagnie AXA FRANCE H assureur suivante police « Constructeur de Maisons Individuelles » n° 605 930 4704 de ce qu’elle s’en rapporte à justice dans les
termes exprès visés par la Cour de Cassation s’agissant de la demande de mise hors de cause de la SA GROUPAMA ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a donné acte à la compagnie CRAMA LOIRE BRETAGNE de son intervention volontaire ès qualités d’assureur de l’EURL BEON PASCAL ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la compagnie CRAMA LOIRE BRETAGNE de sa demande de renvoi du litige devant le tribunal de grande instance de Quimper ;
— condamner in solidum tous succombants à payer à la compagnie AXA FRANCE H la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 604 20 19 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 19 juillet 2016 de Madame C X et de Monsieur M I qui demandent à la cour de
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Quimper en date du 10 mars 2016 ;
y additant,
— condamner la SA GROUPAMA solidairement avec la CRAMA à payer à Madame C X et Monsieur M I la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA GROUPAMA solidairement avec la CRAMA aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 22 août 2016 de la société TY GWENN qui demande à la cour de
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a donné acte à la CRAMA de son intervention volontaire ;
— débouter la société GROUPAMA de sa demande de mise hors de cause ;
— rejeter la demande de renvoi du dossier devant le tribunal de grande instance de Quimper;
— condamner in solidum la société GROUPAMA SA et la CRAMA en 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 2 novembre 2016 de la compagnie G et Monsieur N-Y Z qui demandent à la cour de
— confirmer l’ordonnance dont appel ;
— décerner acte à la compagnie G ainsi qu’à Monsieur N-Y Z de leurs protestations et réserves ;
— condamner la société GROUPAMA SA solidairement avec la CRAMA LOIRE BRETAGNE à payer à la compagnie G ainsi qu’à Monsieur Z la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GROUPAMA SA solidairement avec la CRAMA LOIRE BRETAGNE aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 22 août 2016 de la compagnie D qui demande à la cour de
— confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance intervenue entre les parties le 10 mars 2016 ;
— constater que la D entend former toute protestation et réserves d’usage ;
— condamner la CRAMA DE BRETAGNE à payer à la D une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 17 août 2016 de la compagnie MMA E SA qui demandent à la cour de
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y additant,
— condamner la SA GROUPAMA et la CRAMA LOIRE BRETAGNE à payer à la SA MMA E la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes en tous les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au motif que la SA GROUPAMA n’est pas l’assureur de l’EURL BEON PASCAL, les appelantes demandent sa mise hors de cause et sollicitent le renvoi de la procédure devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Il résulte de l’examen de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale produite aux débats que la CAISSE RÉGIONALE D’E MUTUELLES AGRICOLES exerçant sous l’enseigne « GROUPAMA Loire Bretagne », qui intervient volontairement à l’instance, est l’assureur de l’EURL BEON PASCAL.
La cour mettra donc hors de cause la SA GROUPAMA.
Devant le premier juge comme devant la cour l’exception d’incompétence est soulevée in limine litis par la CRAMA après sa demande qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire et sa demande de mise hors de cause de la SA GROUPAMA qui n’est qu’une enseigne.
S’il n’est pas contestable que les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial et n’ont donc pas la qualité de commerçant, le président du tribunal de commerce saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile était compétent pour ordonner cette mesure d’instruction avant tout procès, le fond du litige étant de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence du tribunal de commerce.
Les parties ne contestant pas l’ordonnance déférée en ce qu’elle a donné acte à la CRAMA de son intervention volontaire et ordonné une mesure d’expertise, la cour la confirmera sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA.
Parties perdante, la compagnie d’E CRAMA LOIRE BRETAGNE sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux consorts X-I la somme de 1000 € au titre de leurs frais non répétibles de procédure d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt de défaut,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 10 mars 2016 par le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper SAUF en ce qu’elle a débouté la société GROUPAMA de sa demande de mise hors de cause ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la mise hors de cause de la société GROUPAMA ;
CONDAMNE la compagnie d’E CRAMA LOIRE BRETAGNE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Madame C X et Monsieur M I pris ensemble la somme de 1000 € au titre de leurs frais de procédure non répétibles d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la compagnie d’E CRAMA LOIRE BRETAGNE au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des conseils de la SA MMA E, de la SA AXA FRANCE H, et de la société TY GWENN qui en présentent la demande.
Le Greffier, Le Président,
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