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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la SAS [ 4 ] [ Localité 8, Société [ 5 ] SA, représentée par la SAS [ 4 ] LYON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
Affaire :
Société [5] SA
contre :
[10] ([9]) AIN-RHONE
Dossier : N° RG 24/00283 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXAE
Décision n°25/395
Notifié le
à
— Société [5] SA
— [10] ([9]) AIN-RHONE
Copie le:
à
— la SAS [4] [Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
statuant dans les conditions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5] SA
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par la SAS [4] LYON, avocars au Barreau de LYON (Toque 1134)
DÉFENDEUR :
[10] ([9]) AIN-RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [W], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 29 Avril 2024
Plaidoirie : 27 Janvier 2025
Délibéré : 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] a été employée par la société [6] à partir du 2 juin 2022.
Le 4 avril 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 28 mars 2023 à sa salariée. La déclaration a relaté les circonstances de l’accident de la manière suivante : « la victime empilait des micros bassines vides. Un collègue est arrivé dans son dos avec une pile de prélèvements pour aller sur la balance. Le bras de la victime a été coincé entre la pile vide de micros bassines une pile de moules pleins. ». L’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident. Le certificat médical initial a été rédigé le 3 avril 2023 par le Docteur [L]. Il objective une contusion du membre supérieur droit, une douleur au biceps, acromio-claviculaire et face avant de l’avant-bras droit. Après instruction, la [11] (la [9]) a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 3 juillet 2023.
Le 9 novembre 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [9] aux fins que la prise en charge des arrêts de travail imputés à cet accident lui soit déclarée inopposable. En l’absence de réponse, par requête adressée le 29 avril 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [6] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire, de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette occasion, la société [6] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, elle demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable, A titre principal, Lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [V] au titre de l’accident du 28 mars 2023,A titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 28 mars 2023 déclaré par Madame [V].Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct certain et exclusif avec l’accident du 28 mars 2023 déclaré par Madame [V].
Au soutien de sa demande principale, elle se prévaut en premier lieu d’une violation du contradictoire en l’absence de communication du rapport médical au médecin-conseil qu’elle avait mandaté au stade du recours administratif préalable obligatoire. Elle soutient en second lieu que la [9] ne justifie pas d’une continuité de soins et symptômes de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. A l’appui de sa demande d’expertise, elle explique que les arrêts prescrits à la suite de l’accident sont anormalement longs et se prévaut de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [T].
La [9] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de débouter la société [6] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
À l’appui de ces demandes, elle fait valoir qu’aucune sanction n’est prévue par la loi en l’absence d’envoi du rapport médical au stade du recours préalable. Elle ajoute que la Cour de cassation s’est prononcée en ce sens. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité n’est plus conditionnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes en cas de prescription d’un arrêt initial. Elle fait enfin valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des arrêts contestés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [9] a été saisie préalablement à la juridiction et le tribunal a été saisi dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours de la société [6] sera jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [6] :
Sur l’absence de communication du rapport médical au stade du recours préalable :
Il est constant qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
Dès lors, la société [6] n’est pas fondée en sa demande d’inopposabilité formulée sur ce premier fondement.
Sur l’absence de continuité de soins et symptômes :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit dans le certificat médical initial, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité et il lui appartient de prouver que les soins et arrêts pris en charge sont en lien avec l’accident du travail, cette preuve pouvant être administrée par une continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, si la [9] affirme dans le cadre de ses écritures que Madame [V] a bénéficié d’arrêts de travail dès le 3 avril 2023, date de l’arrêt de travail initial, et ce sans interruption jusqu’au 26 janvier 2025, force est de constater qu’elle n’en justifie pas. Au contraire, le certificat médical initial qu’elle produit mentionne s’agissant des conséquences de l’accident : « Soins sans arrêt de travail : oui jusqu’au 3 avril 2023 » et « arrêt de travail : Non ». Par ailleurs, les décomptes d’indemnités journalières versés aux débats par la société [6] ne font pas état d’arrêts de travail pris en charge par la caisse pour la période antérieure au 29 juin 2023.
En l’absence de preuve rapportée d’un arrêt de travail prescrit dans le certificat médical initial, la [9] n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité. La caisse ne démontrant pas que les arrêts qu’elle a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sont imputables à l’accident survenu le 28 mars 2023, la prise en charge de ces arrêts de travail sera déclarée inopposable à la société [6].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [5] SA recevable,
DECLARE les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Madame [D] [V] consécutivement à son accident du travail du 28 mars 2023 inopposables à la société [6], son employeur,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la [11] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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