Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 22/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2021, N° 20/03235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01686 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDMR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/03235
APPELANT
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4] SUISSE
représenté par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, toque : 54 substitué par Me Jean-Louis MANSANNE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [J] [P] d’un jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 20/03235, dans un litige l’opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV ou la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 1er octobre 2018, M. [P] a sollicité, auprès de la CIPAV, une pension d’invalidité. Le 21 novembre 2018, la caisse a informé M. [P] que sa demande de pension était irrecevable, au motif qu’il était radié de la CIPAV depuis le 30 septembre 2013. M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 26 avril 2019, puis à nouveau par courrier du 17 août 2020.
Par courrier expédié le 16 décembre 2020, M. [P] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Paris, à la suite de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré M. [P] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
Débouté la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [P] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [P] n’était plus adhérent à la CIPAV depuis 2014, date de la liquidation judiciaire de sa société d’architecte, alors que le fait générateur de son invalidité date de 2017. Il en déduit que M. [P] ne pouvait pas prétendre à une pension d’invalidité de la part de la CIPAV.
Ce jugement a été notifié à une date indéterminée à M. [P], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 18 janvier 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 14 janvier 2025.
A cette audience, M. [P], représenté par son conseil, a repris oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la CIPAV ;
Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Dire et juger qu’il est toujours adhérent auprès de la CIPAV jusqu’au 30 septembre 2014 ;
Dire et juger que le fait générateur de son invalidité, à savoir l’ostéome sinusoïdal, est apparu entre 2012 et 2013 et qu’il a été opéré au CHU de [Localité 5] le 26 août 2014 ;
Condamner la CIPAV à lui verser, à compter du 1er janvier 2018 les sommes dues au titre de la pension d’invalidité pour la période couvrant les années de cotisations en France de M. [P], à savoir de 1986 à 2014 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] expose qu’en application de l’article 4.23 des statuts de la CIPAV, il faut être ou avoir été immatriculé à la date de la constatation médicale de l’invalidité pour pouvoir prétendre à une pension. Il explique qu’il remplit ces deux conditions, puisque le fait générateur de son invalidité est apparu entre 2012 et 2013 et qu’il a été immatriculé à la CIPAV jusqu’en septembre 2014, ainsi qu’il ressort de son attestation de radiation remise à la suite du jugement du 12 septembre 2014 relatif à la procédure collective en cours.
*Sur l’adhésion à la CIPAV :
Il indique que, dans les statuts de la CIPAV, les seuls motifs de disparition de la pension sont le décès de l’adhérent ou la liquidation de sa retraite complémentaire au plus tard le premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire, ce qui n’est pas son cas, puisqu’il est âgé de 55 ans.
M. [P] estime qu’aucune clause de la CIPAV ne prévoit un délai au-delà duquel il n’est plus possible de solliciter la délivrance de ses droits et que les clauses ambiguës des statuts de la CIPAV sur le sort et l’exigibilité des droits cotisés par les adhérents à la suite de leur cessation d’activité doivent être interprétées dans un sens favorable à l’adhérent.
De plus, M. [P] fait valoir, en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de cassation en date du 7 avril 2011 (pourvoi 10-18.443) que l’absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l’assuré de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d’exclure la période durant laquelle des cotisations n’ont pas été payées, du calcul du montant des prestations, de telle sorte que le fait qu’il n’ait pas été couvert par les garanties du régime invalidité-décès à compter du 30 septembre 2013 ne le prive pas du droit à solliciter une pension d’invalidité.
M. [P] rappelle qu’il a cotisé pendant 12 ans auprès d’autres organismes et que le refus de la CIPAV bloque tout le processus de règlement de ses droits. Il souligne qu’il n’est pas admissible qu’un adhérent ne cotise pour rien et n’ait aucun droit en retour, surtout dans le cadre d’une invalidité aussi lourde. De plus, il estime que la CIPAV a été totalement défaillante, puisqu’elle n’a jamais communiqué avec son adhérent, ne répondant ni à ses appels téléphoniques, ni à ses courriers recommandés.
* Sur le fait générateur :
M. [P] explique qu’il souffre d’un ostéome sinusoïdal apparu entre 2012 et 2013 et opéré au CHU de [Localité 5] le 26 août 2014, ainsi qu’il ressort de multiples certificats médicaux. Il indique qu’il produit des photos de son 'il montrant l’évidence des symptômes dès la période de Noël 2012. Il précise qu’il a subi ensuite plusieurs opérations et plusieurs complications, ce qui a abouti à la déclaration d’invalidité à 100% par l’office cantonal des affaires sociales du canton de [Localité 4] en janvier 2018. Il souligne, ainsi qu’il ressort du certificat du docteur [C], qu’il est médicalement incontestable que les complications intracrâniennes sévères ayant amené à son invalidité sont les conséquences de l’étendue de la pathologie de base et de la première intervention chirurgical de 2014. Il rappelle que la Cour de cassation reconnaît la notion de prestation différée (Civ. 2e, 23 octobre 2008, pourvoi 07-19.382), c’est-à-dire que les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci et que le droit aux prestations est acquis dès lors que l’invalidité dont est atteinte l’assuré est consécutive à la maladie constatée avant la résiliation du contrat d’assurance.
M. [P] précise qu’il a sollicité une expertise. M. [P] expose que l’absence de versement de pension d’invalidité le place dans une situation financière délicate et que le tribunal de première instance de Genève a prononcé son insolvabilité pour surendettement. Il rappelle qu’il est père de famille et qu’il reçoit son fils en résidence alternée.
En défense, la CIPAV, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en première instance ;
Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [P] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CIPAV expose que M. [P] a été affilié à la CIPAV du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999 puis du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2013, du fait de son activité libérale d’architecte. Elle précise que l’attestation de radiation délivrée comporte une erreur matérielle, mais l’extrait du portail Urssaf permet d’établir que la radiation a bien pris effet au 30 septembre 2013. Elle souligne qu’aucune cotisation n’a été appelée pour l’année 2014 et rappelle que la cessation d’activité n’est pas assimilable à la liquidation de la société.
La CIPAV explique que le régime de l’invalidité-décès, tel qu’il résulte de ses statuts, est un régime obligatoire, en sus du régime d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire et qu’il est fixé annuellement par décret. Il n’est donc pas assimilable à une police d’assurance, et notamment à un contrat d’assurance-vie, qui a donné lieu à la jurisprudence de la prestation différée citée par l’appelant.
En ce qui concerne la CIPAV, il résulte des articles 4.1, 4.26 et 4.25 des statuts qu’il faut être ou avoir été immatriculé à la date de la constations médicale de l’état d’invalidité, pour pouvoir prétendre à une pension. La CIPAV indique que l’état d’invalidité a été constaté le 15 janvier 2017 par le service médical régional de l’assurance-invalidité suisse, c’est-à-dire à une date où l’appelant n’était plus affilié à la CIPAV. Elle précise qu’une pathologie décelée avant la radiation de l’adhérent n’ayant pas encore entraîné d’invalidité permanente et définitive, ne permet pas le versement d’une pension d’invalidité si l’invalidité est déclarée après la radiation. Elle note que l’article 4.23 des statuts concerne le fait générateur antérieur à l’affiliation et ne peut pas être étendu au cas de M. [P].
La CIPAV s’oppose à toute demande d’expertise médicale, estimant qu’elle n’est pas nécessaire, puisque la pension d’invalidité ne peut être due que si l’intéressé est adhérent au moment où son invalidité est reconnue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 mars 2025.
SUR CE :
Sur les modalités de versement de la pension d’invalidité de la CIPAV :
Sur l’application de la jurisprudence sur les prestations différées :
La jurisprudence invoquée par M. [P] a été rendue sur le fondement de l’article 7 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin ». Le principe découlant de cette loi est le suivant : lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues, à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement. Ce principe a été affirmé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 janvier 2001 (Cass., Soc., 30 janv. 2001, n° 98-17.936), aux termes duquel la Cour de cassation, en application de la loi susvisée, détermine le fait générateur du sinistre pour le faire supporter à l’assureur garantissant le risque au moment de la survenance de l’événement.
Toutefois, l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « Loi Evin » se trouve dans le titre 1er de cette loi qui s’applique aux opérations mises en 'uvre par les entreprises régies par le code des assurances, par les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural et par les mutuelles relevant du code de la mutualité (Articles 1 à 16).
Or, la CIPAV, qui est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public (à savoir la gestion d’un régime de sécurité sociale obligatoire au profit d’une partie des travailleurs non-salariés) aux termes du livre VI du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur pour ce litige, n’est pas une institution de prévoyance pour la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non-salariés prévue au titre III du livre IX de la sécurité sociale.
Aussi, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 7 de la loi Evin à la présente situation. Le moyen de M. [P] sera donc écarté.
Sur les textes applicables :
Les modalités de version de la pension d’invalidité sont prévues aux articles 4.23 à 4.26 des statuts, dans leur version applicable au litige, qui prévoient :
Article 4.23 : bénéficiaire de la pension d’invalidité :
L’adhérent peut solliciter la liquidation d’une pension d’invalidité en cas d’invalidité permanente et définitive, au moins égale ou supérieure à 66%.
Cette pension ne peut être liquidée si son fait générateur, maladie ou accident, est antérieure à l’affiliation au régime invalidité-décès de l’adhérent, à moins que ce dernier ne relève des dispositions prévues aux articles R.172-16 et suivants du code de la sécurité sociale ou justifier, au jour de la demande de pension, du versement d’au moins dix cotisations annuelles. (')
Article 4.25 : date d’effet et modalités de versement de la pension d’invalidité
La date de prise d’effet de la pension est fixée au premier jour du mois suivant la demande, sans pouvoir toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de consolidation de l’invalidité.
La pension disparait avec le décès de l’adhérent ou la liquidation de la retraite complémentaire et au plus tard le premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire. Les arrérages de la pension sont versés mensuellement et à terme échu.
Article 4.26 : reconnaissance de l’invalidité
Le taux d’invalidité est égal au taux d’invalidité professionnelle.
L’invalidité professionnelle est évaluée en tenant compte des conditions d’exercice de l’activité et de ses résultats avant et après la survenance de l’invalidité. La prise en charge et la reconnaissance de l’invalidité de même que la fixation de son taux sont déterminées, sur avis médical, selon la procédure prévue par les statuts de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales pour la reconnaissance de l’inaptitude au travail.
Il résulte de ces textes que le droit à pension d’invalidité n’est ouvert que si l’adhérent justifie :
' ne pas avoir atteint l’âge de départ à la retraite pour les assurés reconnus inaptes au travail ou justifiant d’une incapacité permanente ou ne pas avoir fait liquider une pension de vieillesse si celle-ci intervient avant cet âge ;
' être ou avoir été immatriculé à la date à compter de laquelle le requérant a été reconnu médicalement en état d’invalidité aux régimes d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants.
Ainsi, un adhérent ne peut prétendre à une pension d’invalidité dès lors que l’invalidité a été reconnue postérieurement à sa radiation gérée par la caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse des industriels et des commerçants (Cass., Soc., 13 mai 1987, n° 85-10.298).
L’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article 4.23 des statuts, qui doit s’interpréter strictement, concerne exclusivement les cas où le fait générateur est antérieur à l’affiliation à la CIPAV. Elle ne concerne pas la situation de M. [P].
En l’espèce, par les certificats médicaux produits, M. [P] justifie que le diagnostic d’ostéome frontal a été posé dès l’année 2013, mais il est établi qu’il a continué à travailler jusqu’au 14 janvier 2017, date à laquelle il a bénéficié d’un arrêt de travail à 100% (pièce 16 de l’appelant). A compter du 1er janvier 2018, il a été reconnu invalide à 100% par le régime suisse auquel il a cotisé à compter de l’année 2014 (office cantonal des assurances sociales ' OCAS [Localité 4], pièce 2).
Aussi, que la date de radiation de la CIPAV soit au 30 septembre 2013 ou au 30 septembre 2014, il s’avère que M. [P] a été reconnu médicalement en état d’invalidité le 1er janvier 2018, c’est-à-dire à une date à laquelle il n’était plus immatriculé à la CIPAV.
Dès lors, les conditions ne sont pas réunies pour qu’il puisse prétendre à une pension d’invalidité de la CIPAV. Le jugement de première instance sera donc confirmé et M. [P] sera débouté de sa demande de condamnation de la CIPAV à payer, à compter du 1er janvier 2018 les sommes dues au titre de la pension d’invalidité pour la période couvrant les années de cotisations en France, à savoir de 1986 à 2014, avec capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [P], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique des parties en présence, la CIPAV sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [J] [P] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 20/03235 ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [J] [P] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [P] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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