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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 juin 2024, n° 23/03365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 juillet 2023, N° 22/01371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ [ Adresse 7 ], S.A.S. IZIMMO |
Texte intégral
20/06/2024
N° RG 23/03365
N° Portalis DBVI-V-B7H-PW2N
Décision déférée – 06 Juillet 2023
TJ de TOULOUSE
22/01371
[J] [N]
[V] [L] épouse [N]
C/
SOCIÉTÉ [Adresse 7]
Délivré le
à
Me DALMAYRAC
Me DUPRAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2024
***
Le vingt Juin deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, Président de chambre, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [L] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SOCIÉTÉ [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure DUPRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier du 22 mars 2022, M. et Mme [N] ont fait assigner la Sas Izimmo et la Sccv [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir condamner ces dernières à réparer les préjudices liés à la perte de chance de ne pas réaliser un investissement rentable lors de l’acquisition d’un bien immobilier.
Suivant ordonnance rendue le 6 juillet 2023, le juge de la mise état du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré M. et Mme [N] irrecevables en leurs demande en raison de la prescription.
— :-:-:-
I – Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 1er août 2023 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de M. et Mme [N] enrôlée sous le n° 23-2835.
Répondant à une demande du conseil des appelants, le greffe a fait connaître par soit-transmis du 22 septembre 2023 qu’un avis de fixation à bref délai lui avait été adressé le 6 septembre 2023.
II – Considérant que le conseil de M. et Mme [N] n’avait jamais été destinataire de ce soit-transmis et que délai pour signifier l’acte d’appel était expiré, M. et Mme [N] ont formé un nouvel appel de la même décision suivant acte électronique du 25 septembre 2023 enrôlé sous le n° 23-3365.
— :-:-:-
Par conclusions d’incident déposées le 31 octobre 2023, la Sas Izimmo a saisi le président de la chambre aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel faute d’intérêt à former un second appel dirigé contre la même décision et les mêmes parties, la cour d’appel étant déjà régulièrement saisie. Elle a demandé la condamnation de M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ses demandes ont été maintenues par leurs dernières conclusions déposées le 27 mars 2024.
Par leurs dernières conclusions déposées le 13 mars 2024, M. et Mme [N] ont demandé au président de la chambre de rejeter l’ensemble des prétentions de la Sas Izimmo, de déclarer recevable l’appel régularisé le 25 septembre 2023 et de condamner la Sas Izimmo à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La Sccv [Adresse 7], n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 546 al. 1er du code de procédure civile, « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».
2. Il est constant en l’espèce que la cour est déjà saisie d’un appel concernant la même ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le juge de la mise état du tribunal judiciaire de Toulouse entre les mêmes parties. Dans le dossier issu de l’appel formé le 1er août 2023, aucune caducité ni irrecevabilité n’a été prononcée ni même soulevée à ce jour.
3. L’appel formalisé le 25 septembre 2023 par M. et Mme [N] vise en fait à « régulariser » non un appel irrégulier en la forme mais à sa prémunir de la caducité encourue du fait de l’absence de signification de la déclaration d’appel du 1er août 2023 dans le délai réglementaire aux intimés.
4. Se pose en l’espèce la question des pouvoirs, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, du président de chambre ou du magistrat désigné, de statuer ou non, sur l’irrecevabilité d’un appel d’un défaut d’intérêt de l’appelant ou autre fin de non-recevoir étant rappelé qu’il a été jugé que lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par les textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-12.852).
5. Il convient en conséquence d’inviter, avant dire droit sur l’incident dont le président de chambre est saisi, les parties à formuler toute observation sur la question de ses pouvoirs pour se prononcer sur une fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir.
6. Les demandes, dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit sur l’ensemble des demandes,
Invitons les parties à faire toute observations sur les pouvoirs du président de chambre de statuer, dans une procédure à bref délai, sur une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à former appel.
Renvoyons l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 5 septembre 2024 à 9 heures.
Réservons l’ensemble des demandes, les dépens et les frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président de chambre
N.DIABY M. DEFIX
.
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