Rejet 6 décembre 2023
Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 nov. 2024, n° 24NT00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 décembre 2023, N° 2315519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours son recours du 27 avril 2023 dirigé contre la décision du 17 avril 2023 du préfet d’Indre-et-Loire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2315519 du 6 décembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A, représenté par Me Roilette demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours du 27 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision préfectorale d’ajournement a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— en prenant cette décision, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
2. Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. A au motif que sa requête, assortie d’aucun moyen, n’avait pas été régularisée à l’expiration du délai de recours.
3. Si, devant la cour, M. A, ressortissant marocain, se borne à soutenir que la décision du 17 avril 2023 du préfet d’Indre-et-Loire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation, l’intéressé ne critique pas utilement le motif d’irrecevabilité opposé par le premier juge à sa demande de première instance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et de celles tendant à l’application combinées des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2024.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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