Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
L'astreinte (article L.3121-9 du Code du travail) est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente de l'employeur, […] On ne peut pas être simultanément « en repos garanti » et « susceptible d'intervenir ». […] Le temps de travail effectif (article L.3121-1 du Code du travail) correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives. Dès qu'un salarié en congés traite un dossier à la demande de l'employeur, […] dans des cas rares et justifiés, modifier ou rappeler un salarié de ses congés (article L.3141-16 du Code du travail encadre la modification des dates). […]
Lire la suite…L'article L. 1121-1 du code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». […] L'article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». L'article L. 3121-9 du même code dispose que constitue une astreinte « la période pendant laquelle le salarié, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L.3121-43 du code du travail, dans sa version applicable au litige, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.3121-9 : […] Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8°, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
[…] Vu les articles L.3174-4 du code du travail, 9 et 954 du code de procédure civile ; […] Vu les articles L.3121-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
[…] l'employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L. 3121-65 du code du travail, […] alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L.3121-64 II 1° et 2° du même code, est nulle. […] étant rappelé que l'article L.1222-9 dans sa version applicable à la période en cause (version en vigueur du 7 septembre 2018 au 27 décembre 2021) dispose que le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, […] Il résulte de l'article L. 3121-9 du code du travail que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, […] En application de l'article R. 3121-2 du code du travail, […]
Le code du travail ne consacre pas un droit autonome, […] Que prévoit exactement le code du travail ? La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail porte notamment sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques (C. trav. art. L. 2242-17, 7°). […] L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17 du code du travail (C. trav. art. L. 3121-64, […] II). […] L. 3121-9). […]
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