Infirmation partielle 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 18 mars 2021, n° 20/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03083 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 mai 2020, N° 20/00431 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI VIE c/ S.A. QUATREM, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, S.A. SOGECAP, Société SOCIETE GENERALE, S.A.S. SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
14e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 18 MARS 2021
N° RG 20/03083 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5XK
AFFAIRE :
C/
E F G H I épouse DE Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mai 2020 par le Président du TJ de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00431
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Paul COUTURE
Me Anne-laure DUMEAU
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. GENERALI VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063947
Assistée de Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame E F G H I épouse DE Y
née le […] à […]
ET
Monsieur N-O P DE Y
né le […] à […]
[…]
93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
Représentés par Me Paul COUTURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 – N° du dossier 2010259
Assistés de Me Georgy ARAYO, avocat au barreau de PARIS
SAS SOGEFINANCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Assignée le 16/09/20 à étude
Conclusions de l’appelant signifiées le 02/10/20 à PM
[…]
[…]
[…]
Non représentée – assignée le 16 septembre 2020 à étude
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 120 222
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42822
Assistée de Me Anne ROULLIER, avocat au barreau de PARIS
SA SOGECAP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 086 380 730
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Assistée de Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS
S.A. QUATREM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 412 367 724
[…]
[…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24936
Assistée de Me Isabelle GUGENGEIM, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Non représentée – assignée le 16 septembre 2020 à personne morale
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. N-O P De Y et Mme E F G H M épouse De Y ont souscrit plusieurs prêts auprès de la société Société Générale et de la société Sogefinancement, chacun étant assorti de contrats d’assurance.
Au mois de février 2013, Mme De Y a eu un accident en se rendant à son travail. Malgré la demande de M. et Mme De Y, les assurances n’ont pas pris en charge les échéances des prêts au titre des garanties souscrites, la banque leur répondant de son côté que leur situation n’entrait pas dans les critères prérequis.
Au mois d’août 2015, Mme De Y a eu une crise cardiaque et a été à nouveau en arrêt de travail.
M. et Mme De Y ont de nouveau adressé des demandes de prise en charge auprès des assurances qui n’y ont pas fait droit.
Au mois de décembre 2018 M. et Mme De Y ont déposé un dossier de surendettement.
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 décembre 2019, M. et Mme De Y ont fait assigner en référé les sociétés Sogefinancement, Société Générale, Sogecap, Generali et Quatrem aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert et la condamnation des sociétés Société Générale, Sogecap, Generali, Quatrem à leur payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices et une provision pour le procès selon le montant de la provision sollicitée par l’expert. Ils ont également fait assigner la CPAM de Seine-Saint-Denis afin de lui voir rendre commune et opposable la décision à intervenir.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder :
M. B X
[…]
[…]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail le parcours médical de Mme De Y au jour de la souscription de chacun des crédits et des contrats d’assurance ;
— déterminer la cause et la nature de la ou des affections à l’origine des arrêts de travail de Mme De Y, ayant débuté le 14 févier 2013 et le 17 août 2015 ainsi que la date d’apparition des premiers symptômes, la date de la première constatation médicale ainsi que la nature de tous les soins et traitements prescrits depuis chacune de ces dates ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en décrivant avec précision les antécédents de Mme De Y antérieurs à son adhésion à chacun des contrats de crédits et d’assurance ;
— procéder à un examen clinique détaillé de Mme De Y en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— dire s’il existe un préjudice d’anxiété,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, y compris les questionnaires de santé complétés lors de l’adhésion aux contrats d’assurance,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— dans le but de limiter les frais d’expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. et Mme De Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], […], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de l’ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties garde à sa charge ses dépens et ses frais non compris dans les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2020, la société Generali Vie a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a désigné un expert judiciaire et sur la mission confiée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Generali Vie demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté ;
— constater que, s’agissant de la société Generali Vie, la mission impartie à l’expert X doit nécessairement consister à déterminer l’état de santé de Mme De Y au regard des dispositions contractuelles CIM 7027 et elles seules ;
— constater qu’en l’état la mission de droit commun impartie à l’expert n’est pas conforme ;
— constater que M. et Mme De Y ne s’opposent pas à la mission contractuelle qu’elle soumet ou n’apportent aucun élément de nature à la contredire ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 22 mai 2020 en ce qu’elle a libellé la mission d’expertise du docteur X comme suit :
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en décrivant avec précision les antécédents de Mme De Y antérieurs à son adhésion à chacun des contrats de crédits et d’assurance ;
— procéder à un examen clinique détaillé de Mme De Y en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons
médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— dire s’il existe un préjudice d’anxiété ;
— statuant à nouveau, impartir à l’expert X la mission suivante, conformément aux dispositions contractuelles CIM 7027 applicables :
1. se faire remettre les deux questionnaires de santé complétés à l’adhésion, l’accord d’assurance du 23 juillet 2004, la déclaration d’incapacité temporaire du 15 mars 2017 et l’attestation médicale du médecin traitant de Mme De Y ;
2. déterminer si le sinistre est en lien avec l’affection déclarée par Mme De Y lors de son adhésion à l’assurance et qui avait qui avait motivé les restrictions de garantie spécifiques de la part de la société Generali ;
3. délivrer un avis médical, à l’exclusion de toute considération juridique, sur l’application des autres clauses d’exclusion de garantie prévues par la notice d’information ;
4. après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’incapacité temporaire totale de travail prévue par la notice d’information CIM 7027 : « état médicalement constaté d’inaptitude temporaire totale à exercer toute activité procurant gain ou profit à l’assuré »,
dire si l’état de santé de Mme de Y correspond à la définition contractuelle de l’incapacité temporaire de travail et, dans l’affirmative, pour quelle période ;
5. si l’assurée est consolidée, fixer la date de consolidation ;
6. après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’invalidité permanente totale ou partielle prévue par la notice d’information CIM 7027 supposant un « taux d’invalidité supérieur ou égal à 33%, le taux étant déterminé par voie d’expertise médicale à l’aide des taux d’incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle figurant dans le tableau indiqué dans le contenu des garanties » :
fixer le taux d’incapacité professionnelle de Mme de Y
et son taux d’incapacité fonctionnelle ;
7. après avoir connaissance de la définition contractuelle de la perte totale et irréversible d’autonomie prévue par la notice d’information CIM 7027 : « invalidité rendant l’assuré définitivement incapable d’exercer une activité quelconque procurant gain ou profit et nécessitant l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie »
— dire si l’état de santé de Mme de Y correspond à cette définition contractuelle ;
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance de référé pour le surplus ;
— débouter M. et Mme De Y de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;
— condamner M. et Mme De Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Société Générale demande à la cour, au visa des 145 et 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
y faisant droit
— débouter M. et Mme De Y de leur demande d’expertise judiciaire ;
subsidiairement définir la mission de l’expert en lien avec l’objet des contrats d’assurances et notamment donner mission à l’expert :
— de se faire remettre tous les documents médicaux, notamment tous les questionnaires de santé et formulaires de déclaration du risque complétés, signés et remis par Mme De Y pour les besoins de son adhésion aux contrats d’assurance ;
— d’établir l’historique complet et exhaustif de l’état de santé de Mme De Y et rechercher
l’intégralité de ses antécédents médicaux ;
— de déterminer si l’état de santé de Mme De Y était compatible avec chacune de ses déclarations de santé au regard de son entier dossier médical ;
— d’établir si l’accident cardiaque de Mme De Y survenu en août 2017 serait lié au diabète dont elle souffre ou à une pathologie qu’elle n’aurait pas déclarée ;
— de fixer le taux d’invalidité conformément aux clauses des contrats d’assurance ;
— en tout état de cause, débouter M. et Mme De Y de leur demande de provision ad litem et de leur demande provision de 10 000 euros ;
— les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sogecap demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1134 dans sa version ancienne devenu 1103 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2020 en ce qu’elle a confié à l’expert désigné une mission de droit commun ;
vu les articles 1.8.3 de la notice d’information,
statuant à nouveau,
— donner mission à l’expert de :
— convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire ;
— se faire remettre tous les documents médicaux et contractuels détenus par les parties ;
— se faire éventuellement communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, sans que le secret médical ne puisse être opposé à l’expert ;
— rappeler tous les antécédents pathologiques de Mme De Y antérieurement à la date d’adhésion au contrat d’assurance 90.193/90.194: maladie, accident, intervention chirurgicale (nature, dates des soins, date de consolidation, séquelles, arrêt de travail et hospitalisation en rapport) ;
— définir la nature de l’affection ou des affections ayant conduit à l’arrêt maladie du 25 août 2015 ;
— relater l’histoire médicale détaillée de l’affection ou des affections faisant l’objet du sinistre ainsi que les suites et conséquences et les dates des :
— premiers signes fonctionnels,
— 1re consultation médicale et 1re consultation spécialisée,
— premiers examens complémentaires (biologie, radio…),
— traitement, nature et résultats,
— hospitalisation et arrêt de travail en rapport,
— dire si l’affection ou les affections est ou sont en rapport avec un état pathologique préexistant à la date du contrat ;
— procéder à l’examen clinique de Mme De Y et en faire le compte rendu ;
— dire si Mme De Y s’est trouvée en incapacité temporaire totale de travail au sens du contrat d’assurance, à savoir inapte temporairement et totalement en raison d’un handicap physique ou psychique résultant de maladie ou d’accident à exercer son activité professionnelle lui procurant gain ou profit ;
— dans l’affirmative en fixer la durée ;
— délivrer un avis médical, à l’exclusion de toute autre considération juridique, sur l’application des exclusions de garantie contractuellement prévues par la notice d’information au regard des pathologies à l’origine du sinistre ;
— si la consolidation de son état de santé est acquise, en fixer la date ;
— dans cette hypothèse dire si Mme De Y s’est trouvée en invalidité permanente au sens du contrat, et se prononcer sur son taux d’invalidité permanente au regard de son taux d’incapacité fonctionnelle et de son taux d’incapacité professionnelle et du tableau à double entrée figurant dans la notice d’information ;
— préciser l’incidence de chacune des pathologies dont souffre Mme De Y sur ces différents taux ;
— dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix ;
— confirmer l’ordonnance de référé pour le surplus ;
— débouter M. et Mme De Y de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
— condamner M. et Mme De Y aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Maître Oriane Dontot, avocat associé de la Selarl JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Quatrem demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
y faisant droit,
à titre principal :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2020 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme De Y à son contradictoire ;
statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme De Y de leurs demandes formées à son encontre ;
— ordonner sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2020 en ce qu’elle a confié à l’expert désigné une mission de droit commun ;
vu les dispositions des articles 9, 10 de la notice d’information,
statuant à nouveau, définir la mission de l’expert désigné comme suit :
— procéder à l’examen médical de Mme De Y et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
— faire injonction aux parties et notamment à de communiquer à l’expert désigné et à l’ensemble des parties tous documents médicaux ou paramédicaux qui leur paraissent indispensables pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— indiquer l’état antérieur à ces arrêts de travail, décrire avec précision les antécédents de Mme De Y antérieurs à son adhésion au contrat ;
— déterminer la cause et la nature de la ou des affections à l’origine de ses arrêts de travail ayant débuté le 14 février 2013 et le 17 août 2015, ainsi que la date d’apparition des premiers symptômes, la date de la première constatation médicale ainsi que la nature de tous les soins et traitements prescrits depuis cette date ;
— indiquer l’état antérieur à ces arrêts de travail, décrire avec précision les antécédents de Mme De Y antérieurs à son adhésion au contrat ;
— indiquer si l’incapacité de travail de Mme De Y est en lien avec une affection constatée médicalement avant son adhésion au contrat ;
— déterminer si l’état de santé de Mme De Y répond à la garantie incapacité temporaire totale de travail définie par le contrat assurance incapacité invalidité n° 16903 souscrit auprès d’elle, comme étant la période durant laquelle l’assuré se trouve dans l’impossibilité absolue d’exercer sa profession ;
— déterminer si l’état de Mme De Y est médicalement consolidé et dans l’affirmative, préciser la date de consolidation ;
— déterminer si Mme De Y est en invalidité, c’est-à-dire est atteinte d’une invalidité fonctionnelle dont le taux est au moins égal à 66% (d’après le dernier barème médical en vigueur à la date de reconnaissance de l’invalidité) ,et classé en 2nde ou 3e catégorie d’invalidité par la sécurité sociale ;
— dire que l’expert désigné devra adresser aux parties un pré- rapport ou une note de synthèse et leur accorder un délai pour adresser leurs dires avant dépôt du rapport définitif ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2020 en ce qu’elle a débouté M. et Mme De Y de leurs demandes de condamnations provisionnelles et formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les intimés de toutes autres demandes éventuelles dirigées à son encontre ;
— condamner M. et Mme De Y à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme De Y aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme De Y demandent à la cour, au visa des articles L. 211-1 et L. 312-12 et suivants du code de la consommation, 1101 et 1231-1 et suivants du code civil, L. 113-8 du code des assurances, 145 et 809 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 22 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
— dire non fondée la demande de prescription formulée par la société Quatrem et l’en débouter ;
— dire prescrite la demande de nullité formulée par la société Générale en ce qui concerne le contrat d’assurance et l’en débouter ;
— condamner solidairement les sociétés Société Générale, la Sogecap et Generali Vie à leur verser la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer commune et opposable à la CPAM de la Seine-Saint-Denis la décision à intervenir ;
— réserver les dépens.
La société Sogefinancement, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à étude, le 16 septembre 2020, n’a pas constitué avocat.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 16 septembre 2020, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Observation liminaire :
La cour relève qu’elle n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel des dispositions de l’ordonnance du 22 mai 2020 par lesquelles le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de M. et Mme De Y à valoir sur la réparation de leurs préjudices et à titre de provision ad litem, ces dispositions n’ayant fait l’objet ni d’un appel principal, ni d’un appel incident de la part des intimés.
Sont donc sans objet les demandes tendant à la confirmation desdites dispositions.
Sur le motif légitime de la demande d’expertise judiciaire :
La société Generali Vie relate que courant 2004, M. et Mme De Y ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 91 500 euros, remboursable en 240 mensualités, auprès de la Société Générale qui leur a demandé d’adhérer au contrat d’assurance collective CIM 7027 souscrit par l’organisme prêteur auprès de la Fédération Continentale, aux droits de laquelle elle vient, contrat destiné à garantir l’organisme prêteur en cas de décès et d’incapacité de travail et d’invalidité de la personne assurée.
Elle explique que Mme De Y a complété à cette fin une demande d’adhésion le 4 juin 2004 et a renseigné un premier questionnaire de santé aux termes duquel elle déclarait ses antécédents, puis un second à la demande du médecin conseil.
Elle indique qu’au vu des réponses aux questionnaires, elle a accepté d’assurer Mme de Y sous certaines exclusions spécifiques tenant à la nature des antécédents médicaux déclarés à l’adhésion et que Mme De Y a accepté les conditions spéciales d’adhésion suivant acte du 23 juillet 2004.
C’est dans ces circonstances qu’elle précise que Mme De Y a rempli le 15 mars 2017 une déclaration d’incapacité temporaire et que, constatant que la cause de la cessation d’activité de l’intéressée avait un lien direct avec l’affection qui avait motivé les restrictions de garantie spécifiquement prévues lors de son contrat d’adhésion, le service médical de la société Generali Vie lui a fait savoir qu’elle ne pouvait obtenir indemnisation.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’elle a soutenu devant le premier juge, celui-ci a donné à l’expert une mission de droit commun type Dintilhac, sans rapport avec le litige, au lieu de lui impartir une mission tenant compte des définitions des différentes garanties prévues au contrat CIM 7027 et fait remarquer que M. et Mme De Y ne se sont jamais formellement opposés à une telle mission.
Elle souligne qu’elle ne garantit pas les postes de préjudices tirés de la nomenclature Dinthilac et qu’il est indispensable en prévision d’une éventuelle action au fond que l’expert M. X puisse apprécier l’état de santé de Mme De Y au regard des dispositions contractuelles applicables.
La Société Générale sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel et demande que M. et Mme De Y soient déboutés de leur demande d’expertise.
Subsidiairement, elle demande que la mission de l’expert soit définie en corrélation avec l’objet des contrats d’assurance.
Elle demande toutefois que l’ordonnance de référé attaquée soit confirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme De Y de leurs demandes de condamnations provisionnelles.
S’agissant de la demande d’expertise, la Société Générale soutient qu’elle n’est fondée sur aucun motif légitime en arguant de la nullité des contrats d’assurance souscrits en 2012.
Ainsi, elle fait valoir que Mme De Y n’a pas déclaré auprès de l’assureur le diabète dont elle souffrait depuis 2001.
En réponse à l’argumentation adverse sur ce point, prise de la prescription du moyen de nullité qu’elle invoque, elle rétorque que le délai de prescription a commencé à courir qu’au jour où elle a découvert l’affection dont souffre Mme De Y, à savoir lors de la première instance introduite en décembre 2019 de sorte que ce moyen ne peut être considéré comme prescrit.
Elle ajoute que comme le précise la société Generali Vie, le diabète dont souffre Mme De Y est un facteur de risque de nombreuses pathologies, notamment cardiaques, lesquelles sont exclues de la
garantie du prêt d’un montant de 91 500 euros et qu’en outre, s’agissant du prêt d’un montant de 97 000 euros, la garantie ne concerne que le décès, l’invalidité revendiquée par Mme De Y n’étant pas un risque garanti.
Elle allègue encore que Mme De Y n’a pas répondu aux demandes de la société Sogecap pour la mise en place de l’assurance et qu’elle a présenté tardivement à la société Quatrem sa demande de prise en charge du remboursement du crédit renouvelable.
Subsidiairement, comme l’appelante, la Société Générale fait valoir que la mission de l’expert est incomplète ou inadaptée.
La société Sogecap fait quant à elle valoir qu’elle ne garantit aucun des postes de la nomenclature Dintilhac et que l’expert devra se prononcer sur l’état de santé de Mme De Y au regard des garanties Incapacité de Travail et Invalidité, telles qu’elles sont définies et appréciées au regard des seuls critères figurant au contrat n° 90.193/90.194.
Elle souligne par ailleurs que s’agissant du contrat n° 90 180 auquel Mme De Y a adhéré en couverture d’un prêt immobilier d’un montant de 97 000 euros, il exclut toute mobilisation au titre de l’incapacité de travail, seul le décès étant garanti et s’agissant du contrat n° 90193/90194, que la question qui devra être tranchée au fond ne serait que de savoir si l’état de santé de l’assurée justifiait ou non la mobilisation des garanties Incapacité et/ou invalidité, telles qu’elles sont prévues au contrat, et dans l’affirmative, dans quelles conditions.
La société Quatrem sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a fait droit à la mesure d’expertise et, subsidiairement, en ce qu’elle a confié à l’expert désigné une mission de droit commun.
Elle fait en premier valoir que l’action au fond de Mme De Y, qu’elle soit fondée sur l’exécution du contrat d’assurance ou sur le prétendu manquement de l’assureur à son devoir de conseil et d’information est manifestement irrecevable comme étant préscrite, ces actions étant soumises à la prescription biennale des article L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, tandis que l’intéressée lui reproche de ne pas avoir pris en charge ses arrêts de travail du 14 février 2013 et 17 août 2015, lesquels ne lui ont jamais été déclarés avant l’assignation délivrée le 19 décembre 2019.
Subsidiairement et comme les autres compagnies d’assurance, la société Quatrem fait valoir que la solution du litige est subordonnée aux définitions et exclusions contractuelles que la mission d’expertise doit nécessairement prendre en considération.
M. et Mme De Y relatent que le 14 février 2013, Mme De Y a été victime d’un accident sur la voie publique en se rendant à son travail et a dû être arrêtée jusqu’au mois de septembre ; que dans le courant de l’année 2013, ils se sont donc tournés vers la banque pour entrer en contact avec les organismes d’assurances emprunteurs mais que la banque leur a indiqué que leur situation ne 'rentrait pas dans les critères prérequis’ estimant qu’il s’agissait d’un simple accident du travail ; qu’en 2014, Mme De Y a été arrêtée durant 4 mois en raison de troubles du canal carpien droit et du canal carpien gauche, pour lesquels elle a subi 2 interventions suivies de séances de kinésithérapie.
Ils indiquent que compte-tenu de son incapacité de travail, Mme De Y a souhaité la prise en charge des prêts auprès des sociétés Sogecap et Generali au titre de la garantie Incapacité Temporaire de Travail, qu’ils se sont tournés une nouvelle fois vers la banque pour entrer en contact avec l’assurance emprunteur, sans succès.
En mai 2014, devant l’inertie de la banque et des assureurs et face à une situation financière compromise, ils relatent que Mme De Y n’a eu d’autre choix que de reprendre son activité malgré les douleurs consécutives à ses 2 interventions récentes, outre celles engendrées par les séquelles de
l’AVP.
Ils soutiennent ensuite qu’en août 2015, Mme De Y a été est victime d’une coronopathie entraînant un arrêt de travail suite à une crise cardiaque le 25 août 2015 et qu’une fois encore, ils ont sollicité la mise en contact avec les assureurs, ce qui leur a été à plusieurs fois refusé par la banque.
Ils synthétisent ainsi les emprunts et assurances contractés :
PRÊT
DATE
MONTANT EN PRINCIPAL N° DE PRÊT ASSURANCE PRÊT
Habitat- Maison n°9 29/06/2004
91 500 euro
604008262091
Générali
Habitat- Garage n°16 03/04/2006
97 000 euros
606015343269
Expresso
21/03/2012
31 500 euros
34197680951
Reserva
21/03/2012
9 000 euros
200046231472
Ils soutiennent que la Société Générale a commis plusieurs manquements à savoir, qu’elle a manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde en leur faisant souscrire 5 crédits sans tenir compte de leur situation personnelle et notamment médicale, c’est-à-dire sans leur proposer une couverture d’assurance adaptée à leurs besoins, voire la mise en place d’un dispositif AREAS et en ne les mettant pas en garde quant aux garanties d’assurance souscrite.
Ils prétendent également qu’elle a commis des agissements constitutifs d’un soutien abusif et qu’elle leur a octroyé des prêts disproportionnés au regard de leurs capacités financières.
S’agissant des compagnies d’assurances, ils allèguent que les différentes garanties souscrites indiquent une prise en charge totale ou partielle des invalidités ou incapacités totales ou partielles des emprunteurs et que leur responsabilité est engagée pour n’avoir exécuté aucune de ces garanties.
Ils se considèrent donc bien fondés à solliciter la mise en place d’une expertise médicale sur la personne de Mme De Y.
En réponse au moyen de prescription soulevé par la société Quatrem, ils soutiennent qu’il ne saurait prospérer puisqu’ils ont dès 2014 informé leur interlocuteur bancaire de leur situation.
Sur l’appel incident de la Société Générale, ils contestent toute fausse déclaration commise par Mme De Y dans les questionnaires de santé qu’elle a remplis et soutiennent que ce moyen de nullité soulevé par la banque est prescrit.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En l’espèce, la demande d’expertise de M. et Mme De Y est justifiée à la fois par la nécessité de déterminer l’intégralité des préjudices qu’ils ont subis pour savoir s’ils pouvaient bénéficier des différentes garanties d’assurance souscrites, ainsi que par la nécessité de déterminer les agissements de la banque et des sociétés d’assurance qui pourraient être constitutifs de fautes engageant leur responsabilité, M. et Mme De Y alléguant des fautes commises par la banque en raison d’un
manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde, du soutien abusif dont elle aurait fait preuve ainsi que de l’octroi de prêts disproportionnés par rapports aux capacités financières du couple, et des fautes commises par les sociétés d’assurance en raison de leur inertie et de leur défaut de conseil, ce qui aurait notamment aggravé l’état médical de Mme De Y qui a été contrainte de reprendre son travail.
S’agissant du moyen tiré de la prescription opposé par la société Quatrem, il n’appartient pas à la cour au stade de la demande de référé-expertise d’en constater ou non l’acquisition. Compte tenu des discussions des parties quant au point de départ de cette prescription, ce moyen ne fait pas obstacle à l’existence d’un procès en germe..
De la même manière, le moyen de la Société Générale tiré de la nullité de certains contrats pour fausse déclaration nécessite l’examen au fond des conditions d’application de l’article L. 113-8 du code des assurances qui prévoit notamment que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.
L’examen des conditions des garanties souscrites ainsi que des éventuelles exclusions relève également du juge du fond.
Dans ces conditions, M. et Mme De Y justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si Mme De Y pouvait bénéficier des différentes garanties souscrites auprès des sociétés Generali Vie, Sogecap et Quatrem et le cas échéant dans quelle mesure, ainsi qu’afin de permettre de retracer la chronologie des événements pour permettre au juge qui sera éventuellement saisi au fond de déterminer les différentes responsabilités des sociétés qui notamment, du fait de leur inertie, auraient causé des préjudices à M. et Mme De Y.
L’ordonnance querellée sera confirmer en ce qu’elle a confié une mission d’expertise à M. B X et en ce qu’elle a déterminé les modalités pratiques de mise en oeuvre de l’expertise.
Sur la mission de l’expert judiciaire :
Les sociétés Generali Vie, Société Générale, Sogecap et Quatrem s’accordent pour considérer que la mission relative à la détermination des différents préjudices corporels qu’auraient subis Mme De Y selon la nomenclature Dintilhac habituellement retenue en la matière est inadéquate au regard des griefs formulés par M. et Mme De Y.
Si aux termes de leurs conclusions ces derniers demandent la confirmation pure et simple de l’ordonnance critiquée, ils ne discutent cependant pas les arguments avancés par les autres parties quant à la nécessaire modification des chefs de mission confiés à l’expert.
Or en effet, le litige en germe dont se prévaut M. et Mme De Y portant sur le caractère mobilisable ou pas des différentes assurances des prêts souscrits, il convient d’infirmer l’ordonnance attaquée sur la mission confiée et de la circonscrire aux liens entre les pathologies et les répercussions subies par Mme De Y et les conditions contractuellement prévues de mobilisation des différents contrats d’assurance tel qu’il sera dit au dispositif du présent arrêt en excluant toute demande d’analyse juridique visant à dire si les dommages subis par Mme De Y correspondent aux définitions contractuelles.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances du litige, notamment en ce qu’elles opposent des particuliers à des sociétés financières, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Pour les mêmes raisons il sera dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés à hauteur d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme l’ordonnance du 22 mai 2020 en toutes ses dispositions critiquées, sauf sur la mission confiée à M. B D,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que M. B X pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— procéder à l’examen médical de Mme De Y et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission et notamment les documents médicaux ou paramédicaux qui indispensables pour établir le bien fondé des prétentions de M. et Mme Y ainsi que les contrats de prêts et d’assurance figurant dans le tableau suivant :
PRÊT
DATE
MONTANT EN PRINCIPAL N° DE PRÊT ASSURANCE PRÊT
Habitat- Maison n°9 29/06/2004
91 500 euro
604008262091
Générali
Habitat- Garage n°16 03/04/2006
97 000 euros
606015343269
Expresso
21/03/2012
31 500 euros
34197680951
Reserva
21/03/2012
9 000 euros
200046231472
ainsi que les deux questionnaires de santé complétés à l’adhésion à l’assurance de la société Generali Vie, l’accord d’assurance du 23 juillet 2004, la déclaration d’incapacité temporaire du 15 mars 2017 et l’attestation médicale du médecin traitant de Mme De Y ;
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en décrivant avec précision les antécédents de Mme De Y antérieurs à son adhésion à chacun des contrats de crédits et d’assurance ;
— indiquer si l’incapacité de travail de Mme De Y est en lien avec une affection constatée médicalement avant son adhésion au contrat ;
— déterminer la cause et la nature de la ou des affections à l’origine de ses arrêts de travail ayant débuté le 14 février 2013 et le 17 août 2015, ainsi que la date d’apparition des premiers symptômes, la date de la première constatation médicale ainsi que la nature de tous les soins et traitements prescrits depuis cette date ;
— si Mme De Y est consolidée, fixer la date de consolidation ;
— s’agissant du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Generali Vie :
* après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’incapacité temporaire totale de travail prévue par la notice d’information CIM 7027 : 'état médicalement constaté d’inaptitude
temporaire totale à exercer toute activité procurant gain ou profit à l’assuré', déterminer le taux ou l’étendue et/ou la durée et la période de l’incapacité temporaire de travail subie par Mme De Y,
* après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’invalidité permanente totale ou partielle prévue par la notice d’information CIM 7027 supposant un 'taux d’invalidité supérieur ou égal à 33%, le taux étant déterminé par voie d’expertise médicale à l’aide des taux d’incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle figurant dans le tableau indiqué dans le contenu des garanties':
— fixer le taux d’incapacité professionnelle de Mme de Y
— fixer son taux d’incapacité fonctionnelle ;
* après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la perte totale et irréversible d’autonomie prévue par la notice d’information CIM 7027 : 'invalidité rendant l’assuré définitivement incapable d’exercer une activité quelconque procurant gain ou profit et nécessitant l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie’ dire si l’état de santé de Mme De Y correspond à cette définition contractuelle ;
— s’agissant du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Quatrem :
* déterminer l’état de santé de Mme De Y au regard de la garantie incapacité temporaire totale de travail définie par le contrat assurance incapacité invalidité n° 16903 comme étant la période durant laquelle l’assuré se trouve dans l’impossibilité absolue d’exercer sa profession ;
* déterminer si Mme De Y est en invalidité, c’est-à-dire est atteinte d’une invalidité fonctionnelle dont le taux est au moins égal à 66% (d’après le dernier barème médical en vigueur à la date de reconnaissance de l’invalidité), et classée en 2nde ou 3e catégorie d’invalidité par la sécurité sociale ;
— s’agissant des contrats d’assurance souscrits auprès de la société Sogecap :
* dire si Mme De Y s’est trouvée en incapacité temporaire totale de travail au sens du contrat d’assurance, à savoir inapte temporairement et totalement en raison d’un handicap physique ou psychique résultant de maladie ou d’accident à exercer son activité professionnelle lui procurant gain ou profit ;
* dans l’affirmative en fixer la durée ;
* en cas de consolidation, dire si Mme De Y s’est trouvée en invalidité permanente au sens du contrat, et se prononcer sur son taux d’invalidité permanente au regard de son taux d’incapacité fonctionnelle et de son taux d’incapacité professionnelle et du tableau à double entrée figurant dans la notice d’information ;
* préciser l’incidence de chacune des pathologies dont souffre Mme De Y sur ces différents taux ;
— retracer les démarches faites par M. et Mme De Y auprès de la Société Générale et le cas échéant des sociétés d’assurance afin de solliciter la mise en oeuvre des garanties contractuelles ainsi que, le cas échéant, les suites qui ont été données,
Dit que chaque partie conservera à hauteur d’appel la charge des dépens par elle exposés qui pourront être recouvrés avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Règlement intérieur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Courrier ·
- Comptable ·
- Fausse facture ·
- Pièces
- Clause de non-concurrence ·
- Avertissement ·
- Pompes funèbres ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Cimetière ·
- Congé ·
- Contrepartie ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Développement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Salariée ·
- Titre
- Camping ·
- Recette ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Critique ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Tarifs ·
- Consorts
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Réquisition ·
- Relaxe ·
- Titre ·
- Privation de liberté ·
- Certificat ·
- Production ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Clause ·
- Crédit renouvelable ·
- Illicite ·
- Contrats ·
- Version ·
- Associations ·
- Directive ·
- Offre de crédit ·
- Sociétés
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Maladie ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Rappel de salaire ·
- Maintien
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de partenariat ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Rupture ·
- Activité ·
- Travail dissimulé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prix ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Euro ·
- Préavis ·
- Préjudice ·
- Fournisseur ·
- Tarifs ·
- Commande
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Relation commerciale ·
- Contentieux ·
- Patrimoine ·
- Mandat ·
- Préavis ·
- Rupture
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Test ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil ·
- Épidémie ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.