Annulation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 juin 2024, n° 2110662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021 sous le n° 2110662, et des mémoires, enregistrés les 16 mars et 7 avril 2022, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) des Hautes-Alpes lui a demandé de procéder au remboursement de la somme de 5 260 euros au titre de l’aide du fonds de solidarité versée pour les mois de février à avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation au titre des mois de février à mai 2021 et de procéder au versement des sommes qui lui sont dues, en maintenant les aides obtenues au titre des mois de février à avril 2021 pour un montant total de 11 260 euros et en lui allouant au titre du mois de mai 2021 un montant de 10 000 euros, cette somme comprenant les 1 500 euros déjà accordés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration a commis une erreur de droit en considérant, d’une part, que son activité principale était son activité agricole alors qu’il n’existe pas de définition légale ou réglementaire de la notion d’activité principale utilisée dans le cadre des aides en lien avec l’épidémie de covid-19, que le chiffre d’affaires d’une activité n’est pas un critère pertinent pour en apprécier le caractère principal ou accessoire et que 80 à 85 % de ses revenus sont issus de son activité de moniteur de ski et, d’autre part, que les aides octroyées devaient être plafonnées à 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône (DRFIP PACA) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d’instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2300905, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres de perception émis le 29 mars 2022 par le DRFIP PACA pour le remboursement des sommes de 2 597 euros et 1 903 euros au titre de l’aide du fonds de solidarité versée pour les mois de février et mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recouvrement des créances est suspendu et les titres de perception en litige sont sans fondement dès lors que les créances correspondantes font l’objet d’une contestation devant le tribunal ;
— l’administration a commis une erreur de droit en considérant que son activité principale était son activité agricole alors qu’il n’existe pas de définition légale ou réglementaire de la notion d’activité principale utilisée dans le cadre des aides en lien avec l’épidémie de covid-19, que le chiffre d’affaires d’une activité n’est pas un critère pertinent pour en apprécier le caractère principal ou accessoire et que 80 à 85 % de ses revenus sont issus de son activité de moniteur de ski.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le DRFIP PACA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Par une lettre du 22 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des titres de perception mettant à la charge du requérant le remboursement des aides du fonds de solidarité perçues au titre des mois de février et mars 2021 dès lors que ces titres n’ont pas été produits à l’instance et ce, malgré la mesure de régularisation effectuée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Les observations présentées pour M. A sur le moyen relevé d’office, enregistrées le 22 mai 2024 et accompagnées des titres de perception mettant à sa charge le remboursement des aides du fonds de solidarité perçues au titre des mois de février et mars 2021, ont été communiquées le 23 mai 2024.
III. Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023 sous le n° 2302786, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 25 mai 2022 par le DRFIP PACA pour le remboursement de la somme de 759 euros au titre de l’aide du fonds de solidarité pour le mois d’avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception en litige fonde l’action en recouvrement de l’administration qui n’est que suspendue durant la procédure contentieuse devant le tribunal ;
— l’administration a commis une erreur de droit en considérant que son activité principale était son activité agricole alors qu’il n’existe pas de définition légale ou réglementaire de la notion d’activité principale utilisée dans le cadre des aides en lien avec l’épidémie de covid-19, que le chiffre d’affaires d’une activité n’est pas un critère pertinent pour en apprécier le caractère principal ou accessoire et que 80 à 85 % de ses revenus sont issus de son activité de moniteur de ski.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le DRFIP PACA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce depuis 1995 une activité de moniteur de ski auprès de l’Ecole de ski français du mois de décembre au mois de mai l’année suivante et depuis 1996, une activité agricole de la mi-mai à la mi-novembre. Il a perçu respectivement 1 500 euros, 4 098 euros, 3 403 euros et 2 259 euros au titre des mois de janvier à avril 2021, soit un montant total de 11 260 euros, en provenance du fonds de solidarité à destination des entreprises lors de l’épidémie de covid-19. Par un courrier électronique du 6 octobre 2021, le DDFIP des Hautes-Alpes, considérant que les aides versées au requérant auraient dû être limitées à un montant de 1 500 euros chacune, a indiqué à celui-ci de ce qu’il avait perçu à tort des montants de 2 598 euros, 1 903 euros et 759 euros au titre des mois de février à avril 2021 soit un montant total de 5 260 euros. Par ailleurs, par une décision du 20 novembre 2021, l’administration lui a accordé un montant d’aide limité à 1 500 euros au titre du mois de mai 2021. Par deux titres de perception émis le 29 mars 2022 et un titre émis le 25 mai 2022, le requérant s’est vu réclamer le remboursement des montants d’aide du fonds de solidarité mentionnées dans le courrier électronique du 6 octobre 2021. Par trois requêtes distinctes, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courrier électronique du 6 octobre 2021 en tant qu’il met à sa charge le remboursement des montants d’aides du fonds de solidarité au titre des mois de février à avril 2021, les trois titres de perception émis les 29 mars et 25 mai 2022, la décision du 20 novembre 2021 en tant qu’elle ne lui accorde pas un montant d’aide supérieur à 1 500 euros au titre du mois de mai 2021 et d’enjoindre à l’administration de réexaminer ses demandes d’aide et de procéder au versement des sommes qu’il estime lui être dues.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2110662, 2300905 et 2302786 présentées pour M. A concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le remboursement des aides du fonds de solidarité pour les mois de février à avril 2021 :
3. Aux termes de l’article 3-22 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l’une des quatre catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; / () / C. – Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; / () / II. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; / () / B. – Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros () ".
4. Aux termes de l’article 3-24 du même décret : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ; / () / C. – Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; / () / II. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; / () / B. – Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros ()
5. Aux termes de l’article 3-26 de ce décret : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; / () / B. – Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. / () / II. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; / () / B. – Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros () ".
6. L’annexe 1 de ce décret mentionne en sa ligne 22 le secteur de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs.
7. L’administration, qui a fondé sa décision du 6 octobre 2021 sur les éléments fournis par le requérant dans ses déclarations, éléments dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle les aurait contestés avant l’introduction du présent recours contentieux et pour lesquels elle n’apporte aucun élément permettant de les remettre en cause dans le cadre de ce recours, ne conteste pas non plus, dans ses écritures, que M. A a réalisé un chiffre d’affaires de 30 279 euros, 32 318 euros et 28 619 euros au titre des années 2018 à 2020 au titre de son activité de moniteur de ski, soit un chiffre d’affaires annuel moyen de 30 405 euros, et qu’il a réalisé un chiffre d’affaires de 23 424 euros, 42 689 euros et 21 478 euros pour les mêmes années au titre de son activité agricole, soit un chiffre d’affaires annuel moyen de 29 197 euros. Si les deux activités exercées par le requérant présentent des chiffres d’affaires quasi-identiques, celui-ci se prévaut, sans être non plus contesté sur ce point par l’administration, de ce que 80 à 85 % de ses revenus proviennent de son activité de moniteur de ski. Dans ces conditions, en se fondant sur la seule circonstance que le chiffre d’affaires réalisé par le requérant dans le cadre de son activité agricole était plus élevé en 2019 que celui réalisé dans le cadre de son activité de moniteur de ski, l’administration a inexactement apprécié la nature de l’activité devant être regardée comme l’activité principale exercée par le requérant. Par ailleurs, il ressort des dispositions précitées des articles 3-22, 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 que les pertes de chiffre d’affaires au titre des mois de février à avril 2021 par rapport à ceux réalisés au mois de février à avril 2019 ouvrent droit, sous certaines conditions, à une aide aux entreprises allant jusqu’à 10 000 euros lorsque leur activité principale est inscrite à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret ou à une aide plafonnée à 1 500 euros pour les autres. Dès lors que l’activité de moniteur de ski doit être regardée comme étant rattachée à l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, mentionné à la ligne 22 de l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020, et que l’activité agricole exercée par le requérant ne peut être rattachée à aucune des deux annexes, l’administration a commis une erreur de droit en limitant à 1 500 euros l’aide attribuée au M. A pour les mois de février à avril 2021 pendant lesquels il n’a perçu aucun revenu de son activité de moniteur de ski, ainsi que l’a reconnu l’administration dans sa décision du 6 octobre 2021. De plus, la circonstance que M. A n’a pas contesté le montant de 1 500 euros de l’aide qui lui a été accordée au titre du mois de janvier 2021 n’est pas de nature à établir l’exactitude des opérations de liquidation réalisées par l’administration au titre des mois de février à avril 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 octobre 2021, en tant qu’elle demande à M. A de procéder au remboursement des sommes perçues au-delà de 1 500 euros au titre de l’aide du fonds de solidarité pour les mois de février à avril 2021 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les titres de perception émis les 29 mars et 25 mai 2022 pour le remboursement des sommes de 2 598 euros, 1 903 euros et 759 euros d’aide du fonds de solidarité pour la même période.
En ce qui concerne l’aide du fonds de solidarité versé au titre du mois de mai 2021 :
9. Aux termes de l’article 3-27 du décret du 30 mars 2020 : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; / () / D. – Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / () / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; / () / IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mai 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019 () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, comme pour les demandes d’aides déposées par M. A au titre des mois de février à avril 2021, l’administration a considéré, à tort, que l’activité principale du requérant était son activité agricole et non son activité de moniteur de ski et a plafonné en conséquence le montant de l’aide de solidarité qu’elle lui a attribuée à un montant de 1 500 euros. Ainsi, la décision du 20 novembre 2021 en tant que le DDFIP des Hautes-Alpes a refusé d’accorder à M. A un montant d’aide du fonds de solidarité supérieur à 1 500 euros au titre du mois de mai 2021 est entachée d’une erreur de droit et doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au DRFIP PACA de réexaminer la demande d’aide du fonds de solidarité déposée par M. A au titre du mois de mai 2021 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2021, en tant que la DDFIP des Hautes-Alpes a demandé à M. A de procéder au remboursement des sommes perçues au-delà de 1 500 euros au titre de l’aide du fonds de solidarité pour les mois de février à avril 2021, est annulée.
Article 2 : Les trois titres de perception émis les 29 mars et 25 mai 2022 à l’encontre de M. A pour le remboursement des sommes de 2 597 euros, 1 903 euros et 759 euros au titre des mois de février à avril 2021 d’aide du fonds de solidarité sont annulés.
Article 3 : La décision du 20 novembre 2021 en tant que la DDFIP des Hautes-Alpes a refusé d’accorder à M. A un montant d’aide du fonds de solidarité supérieur à 1 500 euros au titre du mois de mai 2021 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au DRFIP PACA de réexaminer la demande d’aide du fonds de solidarité déposée par M. A au titre du mois de mai 2021 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. A la somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
K. Jorda-LecroqLa greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Nos 2110662,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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