Confirmation 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 nov. 2019, n° 18/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 avril 2018, N° 16/00433 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CNP ASSURANCES, Etablissement CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL EST |
Texte intégral
N° RG 18/03459 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LWHG Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 10 avril 2018
RG : 16/00433
ch n°4
X
C/
Etablissement CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 19 Novembre 2019
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL MONOD – TALLENT, avocats au barreau de LYON, toque : 730
INTIMÉES :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, représenté par son Directeur en exercice
1 rue C de Truchis de Lays
[…]
Représentée par la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 572
CNP ASSURANCES SA, représentée par son Président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me C-D E, avocat au barreau de LYON, toque : 1650
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2019
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2019
Audience tenue par Florence PAPIN, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— A B, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. Z X, né le […], a contracté un prêt immobilier d’un montant de 70 000 euros remboursable en 180 mensualités auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (Crédit Agricole).
Le 10 juin 2011 il a demandé à adhérer au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la SA CNP Assurances (CNP Assurances) pour les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité temporaire totale (ITT).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 juin 2011, CNP assurance l’a informé qu’il donnait une suite favorable à sa demande d’adhésion.
Placé en arrêt de travail à compter du 2 mai 2013, M. X a sollicité la prise en charge des
mensualités du prêt par la SA CNP Assurances. Par courrier du 28 octobre 2013, cette dernière a accepté de prendre en charge le prêt au titre de la garantie ITT à compter du 8 juillet 2013, à l’expiration du délai de franchise de 90 jours, et sous réserve de la production de pièces justificatives.
Le 18 septembre 2014, un contrôle médical de M. X a été effectué par un médecin contrôleur mandaté par la SA CNP Assurances, le docteur Y, qui a conclu que M. X était définitivement inapte à sa profession (chef d’équipe chez Véolia propreté) mais apte à effectuer à temps partiel d’autres activités sans charge lourde à porter, ni station debout ou assise prolongée.
Par courrier du 3 octobre 2014, la SA CNP Assurances a informé M. X que suite à ce contrôle, elle cessait de prendre en charge les échéances de son prêt au-delà du 17 septembre 2014 dans la mesure où il ne remplissait plus les conditions de la garantie 'Incapacité Temporaire Totale'. Elle a confirmé ce refus par courriers des 28 avril et 26 août 2015.
Par actes d’huissier des 7 et 11 décembre 201, M. X a fait assigner la SA CNP Assurances et le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir la prise en charge des échéances de son prêt, subsidiairement, pour voir dire que la clause invoquée est abusive et, plus subsidiairement, que le Crédit Agricole a manqué à son obligation pré contractuelle d’information et de conseil.
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— rejeté l’intégralité des demandes formées par M. X,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. X aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 mai 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 29 avril 2019, M. X demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
*A titre principal :
— dire et juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA CNP Assurances garantit sa situation,
— dire et juger infondé et injustifié le refus de prise en charge qui lui est opposé par la SA CNP Assurances depuis le 17 septembre 2014 ;
En conséquence,
— condamner la SA CNP Assurances à lui payer la somme de 8 346,40 euros à titre de dommages et intérêts, somme arrêtée au 1er décembre 2015, à parfaire au cours de la procédure,
*A titre subsidiaire,
— dire et juger que la clause 4.3 relative à l’ITT est abusive eu égard à son ambiguïté,
En conséquence,
— dire et juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA CNP Assurances garantit sa situation,
— dire et juger infondé et injustifié le refus de prise en charge qui lui est opposé par la SA CNP Assurances depuis le 17 septembre 2014 ;
En conséquence,
— condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 30 228,40 euros à titre de dommages et intérêts, comme arrêtée au 1er juin 2019 à parfaire au cours de la procédure;
*A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que le Crédit Agricole a manqué à son obligation d’information et conseil,
— dire et juger que ce manquement a causé un préjudice s’analysant en la perte de chance de pouvoir bénéficier d’un contrat d’assurance à des conditions plus favorables,
— évaluer cette perte de chance à 80%
En conséquence
— condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 24 182,72 euros à titre de dommages et intérêts, somme arrêtée au 1er juin 2019, à parfaire au cours de la procédure;
*En tout état de cause :
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Thierry MONOD de la SELARL MONOD-TALLENT, Avocat constitué, sur son affirmation de droit.
Au terme de conclusions notifiées le 14 février 2019, la SA CNP Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 10 avril 2018,
— débouter purement et simplement M. X de toutes ses demandes formées à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, distraction faite au profit de Maître C D E, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées le 14 février 2019, le Crédit Agricole demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 10 avril 2018,
Y ajoutant,
— condamner M. X, ou qui mieux le devra, à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X, ou qui mieux le devra, aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocate, sur son affirmation de droit et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes dirigées contre la SA CNP assurances
M. X fait valoir :
— qu’il est en arrêt de travail depuis le 2 mai 2013 et dans l’impossibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle ;
— que l’assureur se fonde sur la clause du contrat d’assurance n° 4.3.1 au terme de laquelle 'un assuré est en état d’ITT lorsqu’il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque professionnelle ou non, même à temps partiel’ alors que cette clause n’a pas vocation à s’appliquer puisque l’incapacité dont il est atteint ne relève pas de cette catégorie mais d’une incapacité permanente ; que le docteur Y, médecin mandaté par l’assureur, a lui-même conclu non pas à une ITT mais à une incapacité permanente partielle (IPP) au taux de 20%,
— qu’il convient de lui appliquer la clause figurant dans les conditions particulières, intitulée 'LES EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES s’ajoutant aux exclusions de l’article 5 de la notice d’information’ dont il ressort que les incapacités permanentes ne sont pas d’office exclues de la garantie et qu’elles ne le sont que dans l’hypothèse où elles résultent d’une affection psychiatrique ce qui n’est pas son cas ;
— qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances une présomption de prise en charge doit jouer en sa faveur en l’absence d’exclusion formelle, autre que l’affection psychiatrique, s’agissant des incapacités permanentes ;
— qu’en tout état de cause, il y a discordance entre les conditions particulières et les conditions générales, puisque la lecture des premières permet d’affirmer que, sauf affection psychiatrique, les incapacités permanentes ou temporaires sont garanties, tandis les secondes restreignent la garantie aux seules incapacités temporaires ; que cette ambiguïté doit conduire à une interprétation contre la SA CNP Assurances, à l’origine de ce contrat d’adhésion, et ne permet pas, en toute hypothèse, d’affirmer que l’incapacité permanente n’existe pas contractuellement ;
— que le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ayant considéré qu’il ne pouvait plus exercer d’activité professionnelle, il a été placé en mars 2015 en invalidité 2e catégorie correspondant selon l’article L. 341-4 du code de la Sécurité Sociale au cas des 'invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque …' et bénéficie à ce titre d’une pension de la Sécurité Sociale ; qu’il répondait donc à la définition contractuelle stipulée à l’article 4.3.1 relative à l’incapacité temporaire totale ;
— que l’argument selon lequel la SA CNP assurances ne saurait être tenue de suivre les décisions de la
Sécurité Sociale ne peut être suivi dans la mesure où cette information n’est stipulée au contrat qu’à partir du paragraphe 4.3.3 relatif aux prestations et non pas au stade de la prise en charge ou à tout le moins de la définition de l’ITT ; que par ailleurs l’octroi de cette pension d’invalidité postérieurement à 'l’expertise médicale’ constituait un élément nouveau dont il a informé l’assureur et que ce dernier aurait du prendre en compte pour demander une nouvelle expertise ou à tout le moins, des éléments complémentaires à son assuré ;
— que l’assureur s’est retranché derrière l’avis de son médecin conseil alors que celui-ci est en contradiction avec l’avis du médecin de la CPAM qui 'se prononce pour la cessation de toute activité’ ;
— à titre subsidiaire, que la clause 4.3.1 du contrat est restrictive au point d’exclure l’emprunteur du bénéfice de la garantie en cas d’ITT dès lors qu’il est déclaré apte à exercer une activité, même lorsqu’elle n’est pas susceptible de lui procurer le moindre revenu, et prive donc la police d’assurance d’une partie de son objet ; que la notion 'd’activité quelconque, professionnelle ou non …' est ambiguë ;
— que l’article 4.3 du contrat présente également un caractère abusif en ce qu’il prévoit le recours à un médecin conseil de l’assurance désigné par elle, dont l’indépendance peut donc être sujette à caution, ce qui ne permet pas d’écarter le risque d’arbitraire, et qu’il n’est en outre pas fait mention de la possibilité pour l’assuré de se faire accompagner d’un médecin de son choix, venant palier ce manque possible d’indépendance.
La SA CNP Assurances fait valoir :
— que l’article L 113-1 du code des assurances n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où elle n’a jamais opposé et n’oppose pas à M. X une exclusion contractuelle ni que l’origine du sinistre invoqué correspond à une exclusion ;
— qu’outre le décès, seules les ITT et PTIA sont garanties à l’exclusion de toute autre invalidité ; que M. X persiste à confondre volontairement l’ITT et l’invalidité permanente partielle et se livre à une lecture tronquée du contrat d’assurance uniquement dans le but d’obtenir une garantie qui n’y est pas stipulée ;
— qu’aucune stipulation dans la notice d’assurance du contrat auquel M. X a adhéré n’est abusive et plus particulièrement l’article 4-3 définissant l’ITT dont M. X a bénéficié pendant plus de onze mois sans la contester ;
— que le refus de CNP assurances est motivé par le fait que l’état de santé de M. X ne correspond pas à la définition contractuelle de l’ITT ; qu’il n’est pas reconnu médicalement inapte à exercer une activité quelconque professionnelle ou non même à temps partiel ;
— que le docteur Y, médecin contrôleur qui l’a examiné, a estimé que ce dernier se trouve définitivement inapte à l’exercice de sa profession, mais qu’il reste néanmoins apte à effectuer à temps partiel d’autres d’activités sans port de charges lourdes et de stations debout ou assise prolongées ; que les termes employés par ce médecin sont sans ambiguïté ; que c’est donc à bon droit que CNP assurances a refusé sa garantie au titre de l’ITT ;
— que CNP Assurances n’a commis aucune faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité ;
— que M. X n’a jamais sollicité l’organisation d’une contre-expertise et/ou la désignation d’un expert judiciaire.
Selon l’article 1103 (anciennement 1134) du code civil, le contrat fait la loi des parties.
1/ C’est à juste titre et à bon droit que le premier juge a considéré qu’il ressort, en l’espèce, des conditions générales et particulières du contrat auquel a adhéré M. X, que les seuls risques garantis, en dehors du décès de l’Assuré, sont la PTIA et l’ITT, et que M. X ne peut valablement se prévaloir d’une clause d’exclusion spécifique visée aux dispositions particulières du contrat, pour soutenir que toute incapacité permanente, comme celle qui lui a été reconnue à hauteur de 20% par le médecin contrôleur, serait garantie par le contrat.
2/ L’article 4.3.1 de la notice d’information sur les conditions générales du contrat définit l’incapacité temporaire et totale de travail de la manière suivante :
«Un assuré est en état d’ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1. Il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise (…).
3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2 'Pièces justificatives'.
L’article 43-3 relatif aux 'Prestations', prévoit notamment que :
— 'La prise en charge s’effectue, après période de franchise, au prorata du nombre de jours d’incapacité, dûment justifiés, et acceptés par l’Assureur. Le versement des prestations est donc subordonné à la présentation des justificatifs et au résultat d’un contrôle médical initié par l’Assureur. En outre, l’Assureur est susceptible d’effectuer des contrôles médicaux pendant toute la durée de l’incapacité, dont la conséquence peut être la poursuite ou l’arrêt de l’indemnisation.',
- 'L’assureur n’est pas tenu de suivre les décisions de la Sécurité Sociale ou d’un organisme assimilé.'.
L’article 4-3-4 relatif à la 'Cessation du versement des prestations' prévoit que :
— L’Assuré(e) qui bénéficie de prestations en espèces d’un régime de protection sociale cesse d’être pris en charge
- dès qu’il n’est plus en mesure de fournir les attestations de versement de ces prestations
- dès qu’il bénéficie de prestations d’invalidité partielle ou d’incapacité partielle (indemnités journalières pour temps partiel thérapeutique, pension d’exploitant agricole invalide aux 2/3, pension de première catégorie pour les salariés…).
- La prise en charge cesse également dès le moment où, après contrôle médical initié par l’Assureur, l’Assuré(e) est reconnu capable d’exercer une activité ou non professionnelle même partielle.'.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à M. X de démontrer qu’il remplissait les conditions cumulatives ainsi convenues pour bénéficier d’une prise en charge au titre de la garantie ITT.
Pour justifier de ce qu’il serait en incapacité temporaire totale de travail au sens du contrat, c’est à dire dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, M. X produit, le rapport de contrôle médical du docteur Y en date du 20 septembre 2014, et un rapport médical d’attribution d’invalidité en date du 5 janvier 2015 de l’Assurance Maladie (ELSM du Rhône).
Les conclusions du Docteur Y sont les suivantes : 'Lorsqu’il est entré dans l’assurance le 28/06/2011, l’assuré avait été opéré en 1986 d’une hernie inguinale. Il avait choisi de quitter l’activité de mécanicien automobile pour rentrer en 2006 chez Véolia Propreté. Les problèmes lombaires ainsi qu’un problème d’arthrose du poignet seraient sans doute parmi les raisons de ce choix.
Il s’agit donc d’un assuré de 49 ans, chef d’équipe chez Véolia Propret. En arrêt de travail depuis le 02/05/2013 du fait d’une névralgie cervoco brachiale gauche associée à des lombalgies dans un contexte arthrosique ancien sans hernie discale.
Une infiltration a été réalisée le 30/0/2013.
Une kinésithérapie, selon l’assuré, serait poursuivie depuis cette époque. Actuellement l’assuré mène une vie adaptée à son handicap, c’est à dire, évitant le port de charge lourde. On lui a laissé entendre des possibilités de reconversion au sein même de l’entreprise.
Compte tenu de l’observation clinique de l’assuré ainsi que des documents présentés, nous admettons qu’il se trouve bien définitivement inapte à l’exercice de sa profession.
Nous estimons cependant l’assuré apte à effectuer actuellement à temps partiel d’autres activité sans charge lourde à porter, ni station debout ou assise prolongée.
IPP fonctionnelle Arthrose fonctionnelle cervicale et lombaire avec névralgie cervico brachiale gauche chez un assuré droitier : 20%. Ce taux est susceptible d’amélioration'.
Le médecin de l’Assurance Maladie conclut son rapport dans ses termes : 'L’assuré présente depuis de nombreuses années des douleurs invalidantes en lien avec une arthrose généralisée sévère qui avaient déjà donné lieu à une reconversion professionnelle. L’état de l’assuré compte tenu de son poste de travail avec manutention de charges lourdes s’est aggravé avec actuellement prédominance de douleurs cervicobrachiales bilatérales. Compte tenu de l’impossibilité de poste aménagé, de la difficulté pour toute nouvelle reconversion professionnelle compte tenu de l’âge on se prononce pour une invalidité catégorie 2 par stabilisation du 1er mars 2015'. Ce médecin ajoute 'Avis favorable catégorie 2 par réduction capacité de gain '' 2/3 à stabilisation ou consolidation (AF admission) du 1er mars 2015.'
Ces rapports ne sont pas probants d’une incapacité d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
M. X ne démontre pas avoir sollicité une contre-expertise et/ou la désignation d’un expert judiciaire, après le rapport du docteur Y.
Contrairement à ce qu’il soutient, la CNP Assurances n’est pas tenue, aux termes des dispositions contractuelles précitées, de suivre les décisions de la Sécurité Sociale ou d’un organisme assimilé, étant observé que c’est lui qui produit le rapport de l’Assurance Maladie, qu’il ne ressort nullement de ce rapport qu’il est inapte à l’exercice de toute activité professionnelle ou non, et que la proposition de mise en invalidité repose avant tout sur 'l’impossibilité de poste aménagé’ au sein de son entreprise et de 'la difficulté pour toute nouvelle reconversion professionnelle compte tenu de l’âge'.
3/ En application de l’article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation, l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne porte ni sur la définition de l’objet principal ni sur
l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, c’est à bon droit et par de justes et pertinents motifs que le premier juge a considéré qu’échappe à cette appréciation la clause relative à la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail qui, claire précise et compréhensible, définit l’objet principal du contrat d’assurance.
L’article L 133-2 du code de la consommation précise que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
En l’espèce, la clause définissant du risque ITT, présentée et rédigée de façon claire et compréhensible, ne laisse place à aucun doute et ne comporte aucune contradiction. De sorte qu’il n’y a pas lieu de l’interpréter.
M. X doit donc être débouté de sa demande dirigée contre la société CNP ASSURANCES.
Sur les demandes dirigées contre le Crédit agricole
M. X fait valoir comme en première instance, que le Crédit Agricole a manqué à son obligation précontractuelle d’information et de conseil ; qu’il l’a contraint à souscrire l’assurance de groupe et l’a ainsi privé de sa liberté de choix de son cocontractant ; qu’il ne l’a jamais informé de la possibilité de se rapprocher d’autres assureurs et de bénéficier de propositions d’autres compagnies et 'lui promettait des prestations exceptionnelles, le garantissant en toute circonstance’ ; qu’il présentait un passif médical qui aurait du être pris en compte par la banque ; que son emploi de chef d’équipe l’exposait plus à une perte partielle de ces capacités qu’à une perte totale.
Il ajoute en cause d’appel, que s’il avait été informé des conditions restrictives de la garantie ITT, il est fort probable qu’il n’aurait pas souscrit cette assurance ; qu’à titre d’exemple, l’assurance décès/incapacité/invalidité d’April propose une meilleure couverture incapacité; que le manquement du Crédit agricole lui a causé un préjudice s’analysant en la perte de chance de pouvoir bénéficier d’un contrat d’assurance à des conditions plus favorables.
Le crédit agricole répond :
— qu’il n’a fait que proposer l’assureur avec lequel il a conclu un contrat de groupe ; que M. X qui était parfaitement informé des garanties prévues au contrat d’assurance, restait libre de choisir un autre assureur ; que M. X fait preuve de mauvaise foi ; qu’il ne démontre pas qu’il aurait eu la possibilité à l’époque de souscrire une assurance plus avantageuse en terme de couverture de risque ou de prix ; que la probabilité d’une perte de chance alléguée par M. X ne constitue pas un préjudice certain ; qu’en tout état de cause, le préjudice tel qu’allégué n’est pas justifié ;
— qu’il n’est pas un professionnel de la santé.
En application de l’article 1231-1 (anciennement 1147) du code civil, l’assureur est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle.
En l’espèce, c’est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu’aucun manquement au devoir de conseil ou d’information du Crédit agricole n’est caractérisé.
En cause d’appel, M. X allègue expressément d’une perte de chance de pouvoir bénéficier d’un contrat d’assurance à des conditions plus favorables.
Il communique une fiche comparative des garanties proposées par April et Crédit agricole, trouvée sur le site Internet 'assurance-de-prêt-online'. Il ressort de ce document, établi par April santé pévoyance, que les informations contenues dans cette fiche comparative 'sont aussi précises que possible et remises à jour périodiquement (mise à jour indiquée : mai 2011). Toutefois, elles peuvent contenir des omissions, des inexactitudes. Avant toute souscription, il est donc nécessaire de lire l’ensemble des conditions générales des contrats'.
A supposer que cette fiche comparative soit probante, la définition de l’ITT proposée par April est la suivante : 'Impossibilité temporaire complète et continue d’exercer sa profession ou les occupations de la vie quotidienne pour les personnes sans profession’ et l’IPP n’est prise en compte par April qu’à partir de 33%. Or, M. X se prévaut d’une impossibilité définitive d’exercer sa profession et d’une IPP de 20%. Il ne démontre donc pas que les garanties proposée par April auraient été plus intéressantes pour lui.
Dès lors, à supposer même que la banque ait manqué à son devoir d’information et de conseil, M. X ne rapporte la preuve d’un préjudice direct et certain résultant d’une perte de chance de mieux s’assurer s’il avait été régulièrement informé et conseillé.
Le jugement doit en conséquence être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. X, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats des parties adverses. Il sera en outre condamné à payer la somme de 1 200 euros tant à la SA CNP Assurances qu’au Crédit agricole.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer à la SA CNP Assurances et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 1 200 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. Z X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats des deux parties adverses.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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