Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 23/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 2 mars 2023, N° 22/01408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 478 DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00382
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 2 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/01408,
APPELANTS :
Mme [E] [A] [B] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [S] [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
M. [V]-[Z] [A] [C] [Y] Représentée par Madame [Y] [S] [F] épouse [U] en qualité de Tutrice.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMÉ :
M. [K] [A] [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Josselin TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Pascale BERTO, vice-président placé.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier
Lors du prononcé : Mme Prescillia ROUSSEAU,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Alléguant un compromis de vente signé le 17 mars 2021, par Mme [T] [D] veuve [Y], sous tutelle de Mme [E] [Y] au profit de Mme [M] [O] et M. [X] [I] portant sur trois immeubles, sis commune de [Localité 8], cadastrés section AE n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 4] pour un prix total de 500 000 euros, le décès du promettant le 12 juin 2021, avant la réitération de la vente par acte authentique, le refus opposé par M. [K] [Y] de signer l’acte authentique et la renonciation des bénéficiaires le 3 février 2022, par acte d’huissier de justice du 20 juillet 2022, Mme [E] [Y], Mme [F] [Y] épouse [U] et M. [V]-[Z] [Y] ont assigné M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 125 000 euros à chacun d’entre eux en réparation de la perte de chance de signer l’acte de vente, des dépens et de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le tribunal a, en substance,
— débouté Mme [E] [Y], Mme [S] [U] née [Y] et M. [V]-[Z] [Y] de leurs demandes indemnitaires ;
— condamné Mme [E] [Y], Mme [S] [U] née [Y] et M. [V]-[Z] [Y] au paiement des dépens de l’instance,
— débouté Mme [E] [Y], Mme [S] [U] née [Y] et M. [V]-[Z] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 17 avril 2023, Mme [E] [Y], Mme [S] [Y] et M. [V]-[Z] [Y] représenté par Mme [S] [Y] en qualité de tutrice ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 21 décembre 2023, Mme [E] [Y], Mme [S] [Y] et M. [V]-[Z] [Y] représenté par Mme [S] [Y] en qualité de tutrice, ont sollicité, au visa des articles 1589, 1240, 1241 du Code civil et 565 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires et les a condamnés au paiement des dépens,
En conséquence :
— condamner M. [K] [Y] à payer à M. [V] [Y] la somme de 125 000 euros à titre de réparation du préjudice de perte de chance de signer la vente au prix net vendeur de 500 000 euros ;
— condamner M. [K] [Y] à payer à Mme [E] [Y] la somme de 125 000 euros à titre de réparation du préjudice de perte de chance de signer la vente au prix net vendeur de 500 000 euros ;
— condamner M. [K] [Y] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 125 000 euros à titre de réparation du préjudice de perte de chance de signer la vente au prix net vendeur de 500 000 euros ;
— débouter M. [K] [Y] de ses demandes ;
— condamner M. [K] [Y] à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Ils ont rappelé la chronologie des faits ayant conduit à la dégradation des relations familiales, l’incapacité financière de leur frère à acquérir le bien et fait valoir que la demande présentée sur la responsabilité délictuelle tendait aux mêmes fins que celle fondée sur la responsabilité contractuelle ; ils ont soutenu l’existence d’une perte de chance, puisque les héritiers étaient tenus par le compromis, que l’activité agricole de l’intimé était déclarée à [Localité 7] et non sur les parcelles litigieuses, sises à [Localité 8], que la propriété était actuellement à l’abandon.
Par conclusions communiquées le 3 octobre 2023, M. [K] [Y] a sollicité de
— débouter les appelants de toutes demandes, fins, moyens et conclusions ;
— confirmer la décision querellée,
Y ajoutant :
— condamner solidairement Mme [E] [Y], Mme [S] [Y] et M. [V]-[Z] [Y] à lui payer la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation causée par le comportement des appelants ;
— condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui causent ces procédures abusives et notamment
cet appel abusif et vexatoire ;
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du NCPC outre les entiers dépens.
Il a fait valoir qu’il ne s’était pas rétracté, qu’il n’avait jamais donné son accord pour la vente, que c’était l’acquéreur qui avait renoncé, que la promesse de vente avait été signée par la tutrice de sa mère, qu’il se trouvait privé de son activité agricole par la tentative de vente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 6 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que les demandes étaient fondées sur la responsabilité contractuelle qui ne pouvait trouver à s’appliquer en l’espèce, en absence de lien contractuel entre les parties et qu’en refusant de signer M. [K] [Y] avait commis un manquement contractuel qui engageait sa responsabilité vis à vis des acquéreurs, qui avaient renoncé à leur projet d’acquisition.
Sur les conclusions de l’intimé
L’article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale ; ce droit est dû à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses en application de l’article 964 du Code de procédure civile.
En l’espèce, en dépit des demandes réitérées du greffe adressées à M. [K] [Y] représenté par son avocat, celui-ci n’a pas procédé au paiement du timbre fiscal, au plus tard à la date fixée pour le dépôt des dossiers. L’intimé ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle. Les conséquences du défaut de paiement du timbre fiscal ont été rappelées dans les avis du greffe le 16 novembre 2023 et le 9 janvier 2024. Le défaut de paiement du timbre fiscal est sanctionné par l’irrecevabilité des défenses de l’intimé.
Sur le fond
La perte de chance suppose la démonstration d’un fait générateur de responsabilité, de la probabilité d’une éventualité favorable, caractérisée par l’existence d’une chance, même minime, que l’événement favorable se réalise, la disparition de la probabilité de réalisation de l’événement favorable en raison du fait générateur de responsabilité. En l’espèce, en absence de lien contractuel entre les parties, les demandes sont régulièrement fondées sur les dispositions des articles 1240, 1241 du Code civil.
En l’espèce, le compromis de vente signé le 17 mars 2021, par Mme [T] [D] veuve [Y], sous tutelle de Mme [E] [Y] au profit de Mme [O] et M. [I] portant sur trois immeubles sis commune de [Localité 8], cadastrés section AE n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 4] pour un prix total de 500 000 euros, était conclu sous condition suspensive pour les acquéreurs d’obtenir un prêt de 536 786,91 euros d’une durée de 25 ans au taux d’intérêt maximal d'1% hors assurance, l’offre devant intervenir au plus tard le 15 juin 2021, avec un dépôt de garantie de 25 000 euros. Le bien litigieux construit suivant permis de construire du 23 décembre 1987, a reçu un certificat de conformité le 14 mars 1989, il présente un trou non remblayé, dans lequel les végétaux tombés durant le cyclone Maria, ont été rassemblés. La présence de termites a été relevée, l’installation électrique n’est pas conforme, il n’y a pas de détecteur de fumée, l’assainissement n’est pas conforme en absence de système de traitement, il est dans une zone de risques séisme, inondation, mouvement de terrain, volcan, cyclone.
Les effets du compromis ont été prorogés au 31 juillet 2021, alors que la réitération était prévue par acte authentique le 30 juin 2021. Le procès-verbal de carence du 20 décembre 2021 a relevé qu’en dépit de la sommation adressée, M. [K] [Y] ne s’était pas présenté et que le déblocage du prêt avait été effectué pour le paiement du prix, qu’à défaut de garantie hypothécaire, les fonds avaient été retournés à la banque. C’est le 3 février 2022, que la SCI Les jardins de Léalie constituée par les bénéficiaires de la promesse de vente, a fait connaître 'après réflexion compte tenu du refus de signer l’acte de vente de M. [K] [Y] notifié par le procès-verbal de carence du 20 décembre 2021 rendant le délai trop d’achat trop long', que l’acquisition n’était plus envisagée.
En s’opposant à la vente à laquelle sa mère sous protection avait donné son accord avec l’aval du juge des tutelles, et à laquelle avaient consenti également son frère majeur sous tutelle et sa soeur, M. [K] [Y] a fait disparaître une chance pour tous les héritiers, lui compris, de vendre ce bien en 2021, caractérisant la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Le préjudice économique indemnisable s’évalue en tenant compte de la valeur des gains manqués par le demandeur du fait de l’absence de survenance de l’événement favorable empêché par le fait générateur et la probabilité de l’événement favorable avant la survenance du fait générateur.
En l’espèce, il existait au moment du procès-verbal de carence, une forte probabilité que l’événement favorable se réalise puisqu’il résulte des mentions de ce procès-verbal, établi par le notaire, que les acquéreurs potentiels avaient sollicité et obtenu un prêt, qui avait même été débloqué et que son montant avait été versé à la comptabilité du notaire. Pour autant, tant que tous les participants à l’acte ne l’avaient pas signé, il existait un risque que la vente ne se réalise pas. De plus, un cas de force majeure ne peut jamais être totalement exclu.
Compte tenu de ces éléments, infirmant le jugement, M. [K] [Y] doit être condamné à payer à M. [V]-[Z] [Y], à Mme [E] [Y] et à Mme [S] [Y] chacun la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice.
M. [K] [Y] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel et d’une somme de 4 500 euros aux appelants, parties communes d’intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— relève l’irrecevabilité des défenses de M. [K] [Y] ;
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées ;
Statuant de nouveau,
— condamne M. [K] [Y] à payer à M. [V]-[Z] [Y] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudice résultant de la perte de chance de signer la vente ;
— condamner M. [K] [Y] à payer à Mme [E] [Y] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudice résultant de la perte de chance de signer la vente ;
— condamne M. [K] [Y] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudice résultant de la perte de chance de signer la vente ;
— condamne M. [K] [Y] au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
— condamne M. [K] [Y] à payer à Mme [E] [Y], Mme [S] [Y] et M. [V]-[Z] [Y], parties communes d’intérêts, une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président Le greffier
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