Article R421-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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1Logement - Hlm - Office Municipal. Dissolution. Réglementation
M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

La décision exceptionnelle de dissoudre un établissement public d'habitations à loyer modéré, office public d'HLM (OPHLM) ou office public d'aménagement et de construction (OPAC), appartient en dernier ressort à l'État, conformément aux dispositions des articles L. 421-2, L. 421-4, L. 423-1, R. 421-2 et R. 421-51-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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2Base de données juridiques
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Article R2222-16 Les offices publics de l'habitat sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 421-2 du code de la construction et de l'habitation. De même, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à gérer de tels immeubles conformément aux clauses de leurs statuts type annexés aux articles R. 422-1 ou R. 422-6 du même code.

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3Base de données juridiques
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Article R2222-17 Les offices publics de l'habitat sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 421-2 du code de la construction et de l'habitation. […] De même, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à gérer de tels immeubles conformément aux clauses de leurs statuts type annexés aux articles R. 422-1 ou R. 422-6 du même code. Source : DILA, 16/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décisions18

[…] 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ». […] sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. […] Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

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2Tribunal administratif de Paris, 16 juillet 2024, n° 2323446Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, […] de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». […]

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[…] 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ». […] sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. […] Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

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