Rejet 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 19 févr. 2025, n° 2402125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2024 et 14 octobre 2024, M. A E, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est ni établi qu’un rapport médical ait été rédigé par un médecin de l’OFII et transmis au collège de médecin de cet office, ni que les médecins ce collège aient été nommés par le directeur général de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 13 avril 1983, est entré en France le 2 avril 2023. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C B, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du
13 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a donné délégation au signataire de la décision attaquée à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également des éléments de la situation familiale et personnelle du requérant, notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendu le 12 octobre 2023 et indique à l’intéressé qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, en droit et en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). ».
5. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
7. Le préfet de la Loire-Atlantique produit l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de M. E établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016, ainsi que le bordereau de transmission signé pour le directeur général de l’OFII. Il ressort de ce bordereau qu’un médecin, régulièrement désigné et qui n’a pas siégé au collège ayant émis l’avis, a établi le 19 septembre 2023 un rapport d’instruction de la demande de M. E transmis au collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 12 octobre 2023 doit, en toutes ses branches, être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé notamment sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 octobre 2023 indiquant que si l’état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E souffrait d’une cirrhose avec insuffisance hépatocellulaire marquée liée d’une part à une hépatite B et d’autre part à une stéatopathie dysméatbolique et a fait l’objet d’un suivi auprès du service hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire de Nantes. Il ressort du compte-rendu de consultation du
10 juillet 2023 que l’état de santé de M. E nécessitait à cette date une surveillance régulière par bilans biologiques et échographies abdominales, ainsi que la prise régulière du médicament TENOFIR. Il est ainsi établi que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En revanche, aucune pièce produite au dossier ne permet d’établir que, contrairement à ce qu’a estimé l’OFII, M. E ne pouvait bénéficier effectivement du suivi et des soins dont il avait besoin en Géorgie. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /() »
13. Si M. E fait état de liens privés en France, il est constant qu’il n’est arrivé sur le territoire qu’en avril 2023 et que l’ensemble de sa famille réside en Géorgie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et fixant le délai de départ volontaire :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que M. E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Ndeko et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La présidente,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Faux ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Personne concernée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Site ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion ·
- Caractère ·
- Habitation
- Impôt ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Traitement ·
- Contribuable ·
- Actif
- Eures ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Philippines ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Activité
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Frontière ·
- Visa touristique ·
- Bénévolat ·
- Pays ·
- Destination ·
- Mali ·
- Garde d'enfants ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.