Infirmation 29 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 janv. 2013, n° 11/05619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/05619 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 juillet 2011, N° 2011R00638 |
Texte intégral
R.G : 11/05619
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 26 juillet 2011
RG : 2011R00638
XXX
EURL Z A
C/
S.A.R.L. ASSYLIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 29 Janvier 2013
APPELANTE :
EURL Z A
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (toque 1813)
assistée de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.R.L. ASSYLIS
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
assistée de la SELARL SEIGLE ET ASSOCIES – PRIMALEX, avocats au barreau de LYON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2012
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société ASSYLIS est une société spécialisée dans le nettoyage général et la décontamination après sinistre.
Depuis 2007, la société ASSYLIS a eu recours aux services de l’EURL Z A auquel elle a sous-traité la réalisation de travaux de nettoyage, notamment de nettoyage après chantier.
Depuis le mois d’octobre 2010, la société ASSYLIS a commandé à la société Z A différentes prestations de nettoyage puis elle a établi des factures pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2010 et janvier février mars 2011 pour un montant cumulé de 81.689 € TTC.
Ces factures sont demeurées impayées malgré mise en demeure.
Le juge des référés du tribunal de commerce de LYON a été saisi.
Devant la juridiction des référés, la société ASSYLIS n’a pas contesté l’existence de sa dette à l’égard de la société Z A.
La société ASSYLIS a simplement fait valoir que par jugement du 1er juin 2011, le tribunal correctionnel de LYON l’avait condamnée pour avoir eu recours aux services de la société Z A, laquelle avait employé ponctuellement cinq travailleurs dissimulés entre le 1er janvier 2009 et le 04 février 2010.
Elle a indiqué que par application des dispositions de l’article L8222-2 du code du travail, elle était tenue solidairement au paiement des sommes dues par Z A aux organismes sociaux et qu’elle était « dans l’obligation de conserver les sommes dues à ASSYLIS pour désintéresser les organismes sociaux ».
Le juge des référés ayant considéré que cette objection constituait une contestation sérieuse a reconnu qu’il n’y avait pas matière à référé et a débouté le demandeur.
Il a également condamné la société Z A à payer à la société ASSYLIS la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Z A est appelante de cette décision et demande à la cour de condamner la société ASSYLIS à lui régler la somme ramenée à 48.835,71 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril ou, à tout le moins, une somme de 31.417,17€ outre la somme de 2.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est ainsi soutenu que la compensation prévue par les articles 1289, 1290, 1291 du code civil ne peut s’opérer que lorsque les dettes réciproques des parties sont certaines, liquides et exigibles.
Présentement la solidarité financière instituée par le législateur en matière de travail dissimulée, est une sanction civile, qui a pour objet de sanctionner le donneur d’ordre qui n’a pas procédé aux vérifications nécessaires.
Contrairement aux assertions d’ASSYLIS, cette sanction ne pourrait être compensée avec la créance de travaux de la société Z A.
De plus, la sanction pénale de la société Z A ne serait pas intervenue si le donneur d’ordres payait ses factures avec régularité.
Sur le quantum de la créance, il est encore soutenu que la société ASSYLIS a fait l’objet d’un avis à tiers détenteur de la part du trésor public au paiement des sommes dues par la société Z A à hauteur de 23.687 €. Après déduction de cette somme, la créance de Z A s’élèverait à la somme totale de 48.835,71 €.
Sur ce solde, ce serait faussement que la société ASSYLIS prétendrait avoir réglé la somme de 18.327,51 € à Z A le 20 juillet2009 .
Certaines factures seraient encore contestées par la société ASSYLIS comme ne correspondant pas à un travail effectué ou pour constituer des doubles avec d’autres factures.
L’appelante qui conteste fermement la réalité de ces objections en prend malgré tout acte dans le cadre de ce référé et demande donc au minimum le paiement de la somme incontestée de 31.417,17 €.
A l’opposé, la société ASSYLIS conclut à la confirmation de la décision déférée de débouté notant que la société Z A n’a pas désintéressé les organes sociaux outre le trésor public, alors même qu’il est à craindre que elle ne soit pas à même de le faire eu égard à la précarité de la situation financière de l’EURL Z A et aux procédés de gestion de son dirigeant.
Il est encore demandé reconventionnellement de condamner l’EURL Z A à payer à la société ASSYLIS une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est donc répliqué que son grand livre, au 23 juin 2011, laisse apparaître un solde en faveur de la société Z A de 55.104,17 € dont il convient de déduire le chèque établi à l’ordre du trésor public en vertu de l’avis à tiers détenteur de 23.687 €. Ainsi, le crédit de Z A sur ASSYLIS serait tout au plus de 31.417,17 €.
Encore certaines factures sont elles contestées.
En tout état de cause, l’URSSAF se serait adressée à la société ASSYLIS par courrier du 5 septembre 2011 pour lui réclamer le paiement de la somme de 145.163 € en raison de la solidarité financière au paiement de cotisations à l’EURL Z A.
La créance a été par la suite ramenée par l’URSAFF à la somme de 21.967 €.
Il est constant que cette somme a été payée par la société ASSYLIS à l’URSAFF pour le compte de la société Z A le 27 juillet 2012.
La créance de l’URSSAF serait donc largement supérieure au montant dont peut se prévaloir la société Z A à l’égard de la société ASSYLIS.
Du fait de l’existence de cette réclamation, la contestation de la société ASSYLlS en paiement des factures qu’elle pourrait devoir à la société Z A devrait être déclarée sérieuse conformément à l’article 873 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Les prétentions de départ de la société Z A se montaient à 72.522 €.
La société ASSYLIS a fait l’objet d’un avis à tiers détenteur de la part du trésor public au paiement des sommes dues par Z A à hauteur de 23.687 € et cela au titre de l’impôt restant dû par la société Z A.
On peut considérer qu’après déduction de cette somme, la créance non sérieusement contestable de Z A ne s’élève plus qu’à la somme totale de 48.835,71 €.
La société ASSYLlS prétend encore avoir réglé la somme de 18.327,51 € à la société Z A le 20 juillet 2009 sur le montant des factures litigieuses.
Elle le fait avec sérieux puisqu’elle verse aux débats :
— talon de chèque de la société ASSYLIS indiquant le numéro de chèque : 3266564, la date : 20/07, l’ordre : Z A, le montan t: 18.327,51 €,
— relevé de compte de la société ASSYLIS mentionnant le débit du chèque n°3266564 de 18.327,51 € le 22 juillet 2012.
Il échet de dire et juger qu’il y a là contestation sérieuse interdisant au juge des référés de faire droit à la demande de ce chef en l’ état.
La créance non sérieusement contestable se réduit dans ce cas à 30.508 €.
La société Z A resterait devoir la somme de 1.313,19 € au titre d’une facture impayée à la société ASSYLIS .
La contestation est là encore sérieuse et il convient de réduire d’autant la créance non sérieusement contestable de la société Z A.
La créance restante ne serait donc plus que de 29.189 €.
Concernant les sommes payées à l’URSAFF pour le compte de la société Z A il est avéré que la société ASSYLIS a versé la somme de 21.967 € correspondant aux cotisations sociales éludées par la société V AN A au titre de l’emploi dissimulé de cinq salariés.
Ne resterait que 7.222 € au titre d’une créance incontestable.
Il échet de fait droit à la demande pour ce montant arrondi à 7.000 €.
La société Z A succombe très largement dans ses prétentions très exagérées.
Il n’y a pas lieu en équité à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie doit conserver ses frais de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau,
Condamne à titre provisionnel la société ASSYLIS à payer à la société Z A une somme de 7.000 € au titre des factures impayées de 2010 et 2011.
Dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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