Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 mai 2025, n° 23/03257
CPH Montpellier 26 mai 2023
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CA Montpellier
Infirmation 21 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Refus d'aménagement du poste de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié que le passage à temps partiel demandé par la salariée aurait eu des conséquences préjudiciables pour l'entreprise.

  • Accepté
    Diffusion d'informations erronées

    La cour a jugé que la diffusion de ces informations a contribué à créer des tensions au sein du service, caractérisant un manquement à l'obligation de sécurité.

  • Accepté
    Refus de formation

    La cour a considéré que le refus de la formation était injustifié et constituait une sanction déguisée.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a établi un lien direct entre les manquements de l'employeur et l'état de santé de la salariée, justifiant la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Licenciement injustifié

    La cour a jugé que le licenciement était injustifié, ouvrant droit à des indemnités.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture injustifiée du contrat.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé que la salariée avait dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi la condamnation de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [P] a fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour exécution déloyale. La juridiction de première instance avait considéré que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations. La cour d'appel, après avoir examiné les manquements de l'employeur, a conclu que ceux-ci étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la déclarant ainsi sans cause réelle et sérieuse. Elle a infirmé le jugement précédent et a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts à Mme [P], ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis. La cour a donc statué en faveur de la salariée, confirmant ses droits à réparation.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 mai 2025, n° 23/03257
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/03257
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 mai 2023, N° 21/00962
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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