Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 mai 2025, n° 23/03257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 mai 2023, N° 21/00962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03257 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3ZV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 21/00962
APPELANTE :
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER , substitué par Me BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.M. IMAGERIE ET CANCEROLOGIE MÉDICALES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] a été engagée à compter du 20 novembre 2017 par la SCM Imagerie et Cancérologie Médicales selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manipulatrice radio, coefficient 235 selon les dispositions de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 16 mars 2020 au 2 septembre 2020, du 10 au 16 novembre 2020, du 15 au 25 janvier 2021 puis du 8 février 2021 au 20 mai 2022.
Le 17 août 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
À l’occasion d’une visite de reprise du 5 août 2022, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 septembre 2022.
Devant le conseil de prud’hommes la salariée sollicitait à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, subsidiairement demandait à ce que son licenciement soit déclaré abusif. Elle revendiquait en tout état de cause la condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 30 103,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5017,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 501,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 26 juin 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, Mme [P] conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Elle sollicite à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et subsidiairement que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, réclamant en toute hypothèse la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5017,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 501,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, la SCM Imagerie et Cancérologie Médicales conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025.
SUR QUOI
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir que l’employeur a refusé de prendre en compte sa situation familiale dans le cadre de l’organisation du service alors que d’autres salariés bénéficiaient d’aménagements pour des raisons personnelles. Elle ajoute qu’en n’organisant pas le travail de manière à éviter de lui causer un préjudice, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Elle indique à cet égard que sa demande de passage à temps partiel à 80 % exprimée en août 2018 lui avait été refusée, que très peu de mercredis lui avaient été accordés par la direction, de sorte qu’elle n’avait eu d’autre choix que de faire garder ses enfants contrairement aux changements de planning accordés à d’autres salariés.
Elle expose avoir subi des humiliations et une mise à l’écart résultant d’une évocation de ses difficultés d’ordre privé devant l’ensemble du personnel au travers d’un groupe WhatsApp et elle précise que lorsqu’elle avait fait état de la souffrance générée par cette situation l’employeur l’avait sanctionnée en lui refusant la formation préparatoire au diplôme interuniversitaire d’échographie qui avait été préalablement acceptée.
Elle ajoute que l’employeur lui avait par ailleurs refusé une revalorisation salariale accordée à tous les autres salariés au motif qu’elle était en arrêt de travail.
Elle fait encore valoir que placée en arrêt de travail depuis le mois de février 2021 elle n’avait perçu que ses indemnités journalières de la sécurité sociale mais aucune somme au titre de la prévoyance jusqu’à juillet 2021 en raison de l’inertie de l’employeur.
Elle soutient enfin que l’employeur avait refusé d’adapter son poste de travail alors qu’elle était une personne à risque Covid, si bien que l’ensemble de ces éléments conduisait à une dégradation de son état de santé amenant à son placement en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif à compter du mois de février 2021.
***
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] justifie avoir sollicité un passage à temps partiel de 80% le 21 août 2018 avec effet au 1er septembre 2018 en invoquant la scolarisation de ses enfants et le passage du temps scolaire à la semaine de quatre jours, excluant les mercredis du temps scolaire.
Elle produit par ailleurs différents documents médicaux dont notamment la justification d’un handicap compris entre 50% et 80 % de sa fille née le 16 mai 2015.
L’employeur objecte en défense une activité du cabinet le contraignant à maintenir les effectifs et le volume d’heures existants comme il l’indique à la salariée dans son courrier du 6 septembre 2018 aux termes duquel il lui fait part de son impossibilité de donner une suite favorable à sa demande dans le délai imparti tout en précisant que tout serait mis en 'uvre afin de lui éviter le travail du mercredi.
Si la salariée objecte qu’elle n’a de fait bénéficié que de très peu de mercredis non travaillés et verse aux débats des attestations de personnes ayant gardé ses enfants les mercredis, l’employeur produit une attestation de la responsable de l’organisation des plannings d’activité ainsi que les plannings des années 2018 à 2021 desquels il ressort qu’à compter de septembre 2018 la salariée a travaillé six mercredis jusqu’à la fin d’année, qu’au cours de l’année 2019 elle a travaillé dix-neuf mercredis, qu’elle a travaillé vingt mercredis au cours de l’année 2020 et quatre mercredis jusqu’au 3 février 2021.
L’employeur fait valablement observer sur le fondement des dispositions des articles L3123-26 et D3123-3 du code du travail, que la salariée n’a respecté ni la forme ni les délais permettant de faire droit à sa demande au 1er septembre 2018, et que l’organisation retenue prenait en compte ses aspirations. Toutefois, en se limitant à produire aux débats les plannings de la seule salariée, la SCM Imagerie et Cancérologie Médicales n’établit pas par des éléments objectifs l’affirmation selon laquelle le changement d’emploi demandé avait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
***
Mme [P] produit ensuite aux débats les conversations échangées sur un groupe WhatsApp du personnel de l’entreprise aux termes desquelles la salariée en charge de l’organisation des plannings écrivait notamment le 25 août 2020 : « hier, Monsieur [O] m’a appelé pour m’informer que [C] avait demandé à finir tous les jours à 17h45. Pour résumer il m’a dit qu’elle avait déjà beaucoup d’avantages (mercredis, astreintes fixes, etc). Il n’était donc pas pour. J’ai ajouté que finir à 17h45 allait faire que ce serait toujours aux mêmes manips de faire le ménage, éteindre les salles’ je pense donc que sa demande ne sera pas validée. J’en ai ensuite parlé à certains d’entre vous, je fais ici un résumé pour que tout le monde soit au courant (et sans désinformation). Si vous voulez ajouter quelque chose n’hésitez pas. (PS : ce n’est pas moi qui dit oui ou non à ce genre de demande, merci de ne pas faire d’amalgame) ».
Si Mme [P] justifie également avoir alerté l’employeur de la diffusion de ce message qu’elle estimait déplacé le 27 août 2020, l’employeur établit lui avoir proposé un entretien dès le 28 août 2020 en précisant que l’échange verbal qu’il avait eu avec la salariée en charge de l’organisation des plannings était retranscrit avec une exactitude relative tout en exprimant sa désapprobation relativement à la forme retenue et en indiquant à Mme [P] avoir fait part à l’autrice du message de sa désapprobation sur la forme. Il justifie encore l’avoir reçue le 20 septembre 2020 afin d’envisager avec elle des solutions pour la garde de ses enfants à compter de 17h45 et démontre également avoir sollicité la directrice d’une clinique voisine afin de savoir s’il existerait au sein de sa structure des possibilités pour la garde des enfants en fin de journée.
Pour autant, et alors qu’il n’est pas discuté que Mme [P] n’était pas systématiquement libre tous les mercredis, la diffusion de ce message faisant état de faits en partie inexacts à l’ensemble du personnel était de nature à accroître les tensions au sein du service, et elle caractérise tout autant une déloyauté qu’un manquement à l’obligation de sécurité.
***
Mme [P] justifie ensuite de la tenue d’un entretien le 3 février 2021 aux termes duquel lui était indiqué qu’elle ne pourrait effectuer la formation préparatoire au diplôme interuniversitaire d’échographie pour laquelle elle avait sollicité son inscription par courrier du 21 décembre 2019. Elle justifie également de l’acceptation par l’employeur de prendre en charge cette formation le 16 janvier 2020.
Si l’employeur produit une attestation de son directeur lequel indique avoir expliqué à la salariée les raisons pour lesquelles la société n’avait pas poursuivi le processus d’inscription au DIU d’échographie au motif que les vacations d’échographie par un manipulateur étaient très dépendantes de l’emploi du temps du médecin superviseur et de ce fait incompatibles avec les difficultés de Mme [P] à respecter les plannings, il ne justifie cependant pas par des éléments objectifs des modifications intervenues dans l’organisation de l’activité de Mme [P] postérieurement à son acceptation de l’année précédente et susceptibles de fonder un refus au 3 février 2021, si bien que celui-ci présente les caractères d’une sanction déguisée.
***
Mme [P] ajoute que l’employeur lui avait par ailleurs refusé une revalorisation salariale accordée à tous les autres salariés au motif qu’elle était en arrêt de travail.
L’existence d’une première revalorisation du salaire des manipulateurs radio au positionnement 10, laquelle était versée à la salariée à compter du 1er janvier 2021 avec effet rétroactif au 1er juillet 2020, n’est pas discutée. Une deuxième revalorisation salariale des manipulateurs radio applicable au 1er juin 2021 leur permettait d’obtenir un positionnement 11 amenant leur salaire mensuel brut de 1920 euros à 2088 euros. Or, celui-ci n’a pas été versé à la salariée à compter de cette date. Il ressort cependant des dispositions conventionnelles, d’une part, que les indemnités journalières sont calculées sur la base du salaire que les salariés auraient gagné s’ils avaient continué à travailler, et, d’autre part, que pendant la suspension du contrat de travail, les garanties maintenues au titre de la prestation complémentaire sont celles dont bénéficiait le salarié au titre de la catégorie de personnel dont il relève à la date de suspension du contrat de travail.
Par suite, en faisant connaître à la salariée que la revalorisation ne pouvait être appliquée qu’à sa reprise, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de loyauté.
Alors ensuite qu’il ressort des échanges de courriels versés aux débats par la salariée que l’employeur lui faisait part le 4 juin 2021 d’une demande de pièces complémentaires par la prévoyance au cours de la semaine précédente, la salariée ne caractérise pas davantage une déloyauté de l’employeur du fait du retard pris par cet organisme dans le paiement des indemnités complémentaires.
***
Tandis que la salariée justifie par la production de plusieurs documents médicaux souffrir d’asthme, pathologie considérée à risque durant la pandémie de Covid 19, elle fait grief à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en n’adaptant pas son poste à cette période.
L’employeur auquel incombe la charge de la preuve lorsqu’un manquement à l’obligation de sécurité est invoqué s’abstient de répondre au moyen et ne produit aucun élément à cet égard.
Le manquement à l’obligation de sécurité est par conséquent établi.
***
Il ressort de ce qui précède, qu’en ne justifiant pas par des éléments objectifs que le passage de la salariée à 80 % avait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise, qu’en laissant diffuser le 25 août 2020, un message faisant état de faits matériellement inexacts à l’ensemble du personnel quant au déroulement du service effectivement accompli par Mme [P], qu’en ne justifiant pas par des éléments objectifs d’une prise en compte des risques encourus par la salariée au cours de la période de pandémie de Covid 19 puis en refusant à la salariée le 3 février 2021 une formation précédemment acceptée, l’employeur ne démontre pas avoir mis en 'uvre des mesures permettant d’éviter les risques médicalement constatés ayant conduit à un placement en arrêt de travail de la salariée pour troubles anxiodépressifs à compter du 8 février 2021. Si un manquement à l’obligation de sécurité est ainsi établi, la salariée rapporte pour sa part la preuve d’un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail résultant de refus injustifiés d’aménagement du poste ou de suivi d’une formation s’accompagnant d’une divulgation à l’ensemble des salariés d’informations partiellement erronées, source de tensions au sein du service.
Aussi, y a-t-il lieu, infirmant en cela le jugement entrepris de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par la salariée à concurrence d’une somme de 2000 euros.
>Sur la demande de résiliation judicaire du contrat de travail
La chronologie des manquements de l’employeur à ses obligations suffit à établir l’existence d’un lien direct entre ces manquements et la pathologie à l’origine d’un arrêt de travail ininterrompu du 8 février 2021 jusqu’à la déclaration d’inaptitude au poste. Les manquements de l’employeur à ses obligations étaient par conséquent suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée avec effet au 9 septembre 2022, date du licenciement.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 39 ans et elle avait une ancienneté de quatre ans et neuf mois dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Elle bénéficiait d’un salaire mensuel brut non utilement discuté de 2508,65 euros. Elle ne produit cependant aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée à concurrence d’un montant de 7525,95 euros bruts correspondant à trois mois de salaire.
La rupture injustifiée du contrat de travail du fait de l’employeur ouvre également droit pour la salariée au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit une somme de 5017,30 euros bruts, outre 501,73 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SCM Imagerie et Cancérologie Médicales supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 26 mai 2023 ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts exclusifs de la SCM Imagerie et Cancérologie Médicales ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 9 septembre 2022 ;
Condamne la SCM Imagerie et Cancérologie Médicales à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
-2000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-7525,95 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-5017,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 501,73 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SCM Imagerie et Cancérologie Médicales à payer à Mme [P] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCM Imagerie et Cancérologie Médicales aux dépens ;
La greffière, Le président,
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