Infirmation partielle 4 octobre 2022
Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 oct. 2022, n° 21/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 octobre 2022
N° RG 21/00006 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FQM7
— LB- Arrêt n° 449
[E] [B], [U] [B] / [M] [F]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 17/01212
Arrêt rendu le MARDI QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
M. [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DÉBATS : A l’audience publique du 04 juillet 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
[X] [F] et [J] [S], mariés le 11 octobre 1941 sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage, ont eu deux enfants :
— [M] [F],
— [P] [F].
Aux termes d’un acte dressé le 18 septembre 1974 par maître [A] [I], notaire, [X] [F] a consenti à sa fille, [P] [F] épouse [B], une donation entre vifs en avancement d’hoirie et par imputation sur la succession future, portant sur une parcelle de terre située lieu-dit « Le Gournillat », commune de [Localité 5] (63), cadastrée à l’époque section [Cadastre 6] et aujourd’hui section [Cadastre 9] et [Cadastre 10], d’une superficie totale de 76 a 45 centiares, évaluée dans l’acte de donation à 15'000 francs.
[P] [F] est décédée le 8 juillet 2012, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [E] [B], et son fils, [U] [B].
[J] [F], par testament reçu en la forme authentique par maître [C] [I] le 6 juin 2014, a institué son fils [M] [F] légataire de la quotité disponible de sa succession à concurrence d’un tiers des biens en dépendant.
[J] [S] veuve [F] est décédée le 10 avril 2015, laissant pour lui succéder :
— Son fils, [M] [F], héritier réservataire et légataire de la quotité disponible à concurrence d’un tiers des biens dépendant de la succession ;
— Son petit-fils, [U] [B], venant en représentation de sa mère, [P] [F] épouse [B].
Par acte d’huissier délivré le 30 mars 2017, M. [M] [F] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand MM. [U] et [E] [B] afin d’obtenir « l’homologation » du projet d’acte de partage établi par maître [I], que les consorts [B] ont refusé de régulariser suivant procès-verbal de difficultés dressé le 26 janvier 2017 par maître [I] en présence de maître [Z], notaire de MM. [E] et [U] [B]. Ce projet de partage prévoyait :
— La fixation à 400'000 euros du montant du rapport à la succession dû en vertu de la donation consentie le 18 septembre 1974 par [X] [F] à sa fille [P] [F] ;
— La reconnaissance du bénéfice d’une créance de salaire différé de 19'029 euros en faveur de M. [M] [F] ;
— Le partage des biens immobiliers entre les parties, avec attribution en nature en intégralité au profit de M. [M] [F] ;
— La fixation du montant des soultes à la charge de MM. [E] et [U] [B] respectivement aux sommes de 51'762,50 euros et 21'813,83 euros.
Par ordonnance du 5 mai 2017, le juge de l’exécution de Riom, après avoir évalué provisoirement le montant de la créance de M. [M] [F] à la somme de 75'000 euros correspondant au montant des deux soultes revendiquées, l’a autorisé à inscrire une mesure de sûreté judiciaire conservatoire sur les deux parcelles de terrain cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 10] commune de [Localité 5].
Par jugement du 3 octobre 2017, le juge de l’exécution, saisi par MM. [E] et [U] [B], a prononcé la mainlevée de cette mesure et condamné M. [M] [F] au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes sur l’action en partage :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [X] [F] et [J] [S] épouse [F] ;
— Commet maître [W] [H], notaire à [Localité 8], avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations ;
(')
— Déclare recevable la demande de rapport à la succession formulée par M. [M] [F] ;
— Fixe à la somme de 400'000 euros la valeur du rapport à la succession de [X] [F] de la parcelle cadastrée lieu-dit « Le Gournillat », commune de [Localité 5] (63) section [Cadastre 6] et aujourd’hui section [Cadastre 9] et [Cadastre 10], objet de la donation à [P] [B] en date du 18 septembre 1974 ;
— Déboute M. [M] [F] de sa demande de salaire différé à l’encontre de la succession de [J] [S] veuve [F] ;
— Dit que M. [M] [F] est créancier de la somme de 2872, 08 euros à l’encontre de la succession de [J] [S] veuve [F] ;
— Constate l’accord des parties sur le fait que les biens mobiliers, tracteur Massey Ferguson, voitures Citroën 3 CV et 2 CV figurent à l’acte de la succession pour les valeurs respectives suivantes 4000 euros, 6500 euros et 8000 euros ;
— Constate l’accord des parties sur le fait que MM. [E] et [U] [B] s’engagent à remettre au notaire désigné dans la présente décision les bijoux qu’ils détiennent ayant appartenu aux défunts ;
— Déboute M. [M] [F] de sa demande d’attribution des biens dépendant de la succession de [X] [F] et de [J] [S] veuve [F] ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées sur ce fondement ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, il a été procédé à la désignation de maître [O] [Y], notaire à [Localité 7] (63) en remplacement de maître [H] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions [F]-[S].
MM. [E] et [U] [B] ont relevé appel du jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par déclaration électronique du 30 décembre 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2022.
Vu les conclusions en date du 28 avril 2022 aux termes desquelles MM. [E] et [U] [B] demandent à la cour de :
— Accueillir leur appel limité en ce que le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fixé à la somme de 400'000 euros la valeur du rapport à la succession de [X] [F] de la parcelle située commune de [Localité 5] cadastrée actuellement [Cadastre 9] et [Cadastre 10], objet de la donation du 18 septembre 1974 par [P] [F] épouse [B] et rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Fixer le montant dudit rapport à la somme de 6885 euros ;
— Débouter M. [M] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer la décision entreprise pour le surplus, notamment en ce qu’elle a rejeté toute demande de créance de salaire différé susceptible de s’imputer sur la succession de [J] [S] veuve [F] ;
— Condamner M. [M] [F] à leur payer une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 24 mai 2022 aux termes desquelles M. [M] [F] demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable sa demande de rapport à la succession et en ce qu’elle a fixé à la somme de 400'000 euros la valeur du rapport à la succession de [X] [F] de la parcelle cadastrée commune de [Localité 5] [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
— Infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de salaire différé ;
— Juger bien fondée sa demande de salaire différé à l’encontre de la succession de [J] [S] veuve [F] ;
— En conséquence, juger que le montant de sa créance de salaire différé sur la succession de [J] [F] s’élève à 19'029 euros ;
— Condamner in solidum M. [E] [B] et M. [U] [B] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
— Sur la portée de l’appel :
Les consorts [B] précisent qu’ils ne contestent pas devant la cour le chef du jugement, pourtant visé dans la déclaration d’appel, ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
— Sur le montant de l’indemnité de rapport à la succession de [X] [F] au titre de la donation faite le 18 septembre 1974 en faveur de [P] [F] épouse [B] :
L’article 860 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable à la cause dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Il est constant que la succession ne peut profiter des plus-values ou souffrir des moins-values advenues au bien par le fait du gratifié et que seules les plus ou moins-values ou changements d’état ayant pour origine une cause fortuite ou résultant d’un fait étranger au gratifié peuvent être pris en considération pour évaluer l’indemnité de rapport. L’indemnité de rapport doit être fixée en recherchant la valeur que le bien aurait eue à l’époque du partage dans l’état où il se trouvait au moment de la donation.
En l’espèce, M. [M] [F] s’en rapporte à l’évaluation à 400 000 euros proposée par maître [I] qui explicite dans un courrier en date du 10 mars 2017 de la façon suivante les éléments retenus pour son calcul :
« La parcelle donnée, actuellement cadastrée section [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d’une superficie totale de 76 a 50 centiares est incluse dans la zone Ug du PLU de [Localité 5] pour une surface de 4000 m² (environ) et pour le surplus en zone A.
Cette partie en zone U (30 mètres X 133 mètres environ) pourrait, dans son état (nu) du jour de la donation former un ensemble de quatre lots comme représentés sur le croquis ci-joint, pour une estimation de 99 € euros le m² à ajouter à 3650 m² en zone A pour 3300 €.
À toutes fins utiles, je vous transmets copie des certificats de situation délivrés sur les immeubles cadastrés section [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ainsi que les règlements des zones Ug et A. »
Les consorts [B] critiquent cette estimation, soutenant que le terrain donné était initialement à vocation agricole mais qu’il a changé de destination, le caractère constructible des parcelles nouvellement cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 10] selon le PLU de la commune de [Localité 5] établi dans le courant de l’année 2005 résultant selon eux de l’industrie même de la donataire et de son époux qui ont procédé aux aménagements nécessaires pour en assurer la constructibilité et provoquer ainsi son classement en zone urbanisable. Ils considèrent que, la plus-value du terrain résulte uniquement du travail de M. [E] [B], de sorte que l’indemnité de rapport devrait être fixée à 6885 euros, sur la base de 9000 euros l’hectare.
Ils se réfèrent notamment à la décision de refus de permis de construire en date du 15 novembre 1974 opposée à M. [E] [B] pour son projet de construction d’une maison d’habitation au motif que le terrain concerné n’était pas desservi par le réseau public d’eau potable, distant de 350 mètres environ.
Il convient de préciser à ce stade que le permis de construire a en définitive été accordé pour la construction projetée, par décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 23 janvier 1975, après que M. [E] [B] se fut engagé par un courrier et une attestation du 25 novembre 1974 à réaliser lui-même et à ses frais les travaux de raccordement à l’eau potable de la parcelle, qui bénéficiait déjà du réseau électrique, selon les termes mêmes de ce courrier.
Les travaux réalisés ont été validés par un certificat de conformité délivré le 1er avril 1980 par le directeur départemental de l’équipement. Les consorts [B] démontrent par ailleurs que M. [E] [B] a pris à sa charge les travaux nécessaires à l’alimentation de l’habitation en électricité.
Or, si ces éléments démontrent que les parcelles données n’étaient pas complètement viabilisées au moment de la donation, M. [E] [B] ayant procédé aux travaux permettant le raccordement du terrain s’agissant de l’eau potable et l’alimentation de l’habitation en gaz et en électricité à partir du réseau existant, ils ne permettent aucunement de démontrer que le terrain n’aurait n’été pas été constructible en 1974 ainsi que cela est soutenu.
À cet égard, il sera observé en premier lieu que l’acte de donation du 18 septembre 1974 ne donne d’indication ni sur la destination agricole des parcelles données, ni sur le caractère constructible du terrain formé par ces parcelles. Cependant, ainsi que le fait remarquer l’intimé, la demande de permis de construire a été déposée dès le 19 septembre 1974, soit le lendemain de l’acte de donation ce qui constitue au moins un indice d’une part que le projet de construction d’une maison d’habitation existait au moment de l’acte de donation, d’autre part que dans l’esprit même de la donataire et de son époux, le terrain avait bien vocation à accueillir une construction.
Il convient de relever encore que le motif du rejet du permis de construire opposé dans un premier temps par la préfecture du Puy-de-Dôme dans sa décision du 15 novembre 1974 à M. [E] [B] était fondé sur le défaut de viabilisation complète du terrain destiné à la construction dans la mesure où celui-ci n’était pas desservi par le réseau public d’eau potable, distant de 350 mètres environ de la parcelle, mais aussi sur la conséquence de cette situation, à savoir le fait que la construction projetée était susceptible d’imposer à la commune la réalisation d’équipements publics nouveaux. Ainsi, le refus de permis de construire ne reposait aucunement sur un motif tiré de la situation du terrain hors d’une zone constructible au regard des règles d’urbanisme.
Il peut être noté encore que si le directeur départemental de l’équipement avait émis en premier lieu un avis défavorable au projet, le maire de la commune avait en revanche émis dès le 19 septembre 1974 un avis favorable ce qui rend peu plausible l’hypothèse du caractère inconstructible du terrain au regard de la zone concernée.
Il est également établi que le terrain, une fois l’engagement pris par M. [E] [B] de réaliser les travaux permettant le branchement de la construction au réseau public d’eau potable dans les conditions fixées par le service intéressé, a été considéré comme remplissant les conditions permettant la délivrance du permis de construire, sans que les règles applicables en matière d’urbanisme aient été opposées à M. [E] [B].
Les appelants évoquent l’intégration des parcelles en zone constructible suite au PLU de 2005, mais ne produisent aucun élément permettant de connaître les dispositions en matière d’urbanisme applicables antérieurement à cette date, étant observé que le terrain est classé en zone Ug, à savoir une zone à vocation résidentielle de faible densité où l’habitat individuel est prédominant, zone qui supporte nécessairement d’autres constructions destinées à l’habitation.
M. [M] [F] démontre de son côté que dès 1965 et 1968, des travaux d’empierrement et de goudronnage ont été entrepris par la commune de [Localité 5] sur les chemins bordant les parcelles litigieuses au sud et au nord et souligne encore à juste titre que dès le 27 novembre 1974, le syndicat intercommunal a indiqué aux époux [B] qu’il était en mesure d’alimenter leur construction en eau potable, et encore que, contrairement à ce que soutiennent les appelants dans leurs écritures, le terrain était à cette époque déjà desservi par le réseau électrique. En effet, M. [E] [B] a lui-même indiqué dans son courrier adressé le 25 novembre 1974 au directeur départemental de l’équipement afin de l’inviter à revoir sa position sur la demande de permis de construire : « J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir reconsidérer ma demande compte tenu que la parcelle bénéficie du réseau électrique et que je prends l’engagement d’amener l’eau potable à mes frais ».
Il apparaît en définitive qu’il n’est démontré ni la vocation agricole initiale du terrain au moment de la donation, ni que le caractère constructible du terrain résulterait de l’action ou de l’industrie des époux [F]-[B].
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que l’évaluation de l’indemnité de rapport proposée par maître [I] dans le projet d’acte de partage devait être retenue, cette estimation reposant sur des éléments précis permettant de déterminer la valeur du bien donné à l’époque du partage dans l’état où il se trouvait au moment de la donation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la créance de salaire différé revendiquée par M. [M] [F] :
Selon l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, « les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. »
L’article L321-17 du même code dispose que :
« Le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13.
Le paiement du salaire différé ou l’attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d’aucun droit d’enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s’il y a lieu, dans les conditions prévues à l’article 924-3 du code civil. »
L’article L321-19 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens. »
Les articles L321-13 et L3 121-17 du code rural et de la pêche maritime dont les dispositions sont rappelées ci-dessus subordonnent l’existence de la créance de salaire différé à la reconnaissance de la qualité d’exploitant agricole de l’ascendant concerné.
Par ailleurs, il est constant qu’en cas de co-exploitation par les ascendants, le descendant est réputé titulaire d’un unique contrat de salaire différé pour sa participation à l’exploitation commune, lui permettant d’exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions. Au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d’un unique de contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions qu’à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l’une et de l’autre des deux périodes d’exploitation.
En l’espèce, M. [M] [F] revendique une créance de salaire différé d’un montant de 19'029 euros envers la succession de sa mère, [J] [F] née [S], au motif qu’il aurait travaillé en qualité d’aide familiale sur l’exploitation agricole de ses parents du 1er avril 1961 au 31 août 1962, sans avoir reçu de salaire. Il lui appartient dès lors d’apporter la preuve de la qualité d’exploitante agricole de sa mère, [J] [F] née [S], qualité contestée par l’intimé.
À l’appui de ses prétentions, M. [M] [F] produit les éléments suivants :
— Une attestation de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Auvergne en date du 28 février 2018 certifiant que [J] [F] a été inscrite auprès de cet organisme en qualité de « conjoint de chef d’exploitation participant aux travaux », pour la période du 1er juillet 1952 au 30 novembre 1974 ;
— Une attestation de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Auvergne en date du 28 février 2018 certifiant que M. [M] [F] a été inscrit auprès de cet organisme en qualité d’aide familial sur l’exploitation de [X] [F] du 1er avril 1961 au 31 août 1962 ;
— Plusieurs attestations confirmant que M. [M] [F] a régulièrement travaillé aux travaux agricoles sur l’exploitation « de ses parents » depuis la fin de sa scolarité jusqu’à son départ au service militaire, puis du retour de son service militaire en décembre 1963 jusqu’à son entrée aux établissements Michelin en février 1964.
Or, il résulte en premier lieu des deux attestations de la MSA que le chef de l’exploitation agricole était [X] [F]. Par ailleurs, aucun des éléments communiqués ne permet de caractériser la réalité de la participation effective et régulière de [J] [F] aux travaux de l’exploitation ni d’établir que cette dernière et son époux auraient participé ensemble et à égalité à la mise en valeur de l’exploitation, notamment par l’exercice d’une direction commune et concertée et d’une prise de responsabilité conjointe caractérisant, au-delà de la qualité de chef d’exploitation dont était titulaire [X] [F], une situation de co- exploitation.
Dès lors que la qualité d’exploitante agricole de [J] [F] née [S] n’est pas établie, c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [M] [F] de sa demande de créance de salaire différé à l’égard de la succession de cette dernière. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et le rejet des demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [B] et M. [U] [B] supporteront in solidum les dépens d’appel et seront condamnés sous la même solidarité à payer à M. [M] [F] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf à rappeler que, par ordonnance en date du 15 décembre 2020, maître [O] [Y], notaire à [Localité 7] (63) a été désignée en remplacement de maître [H] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [X] [F] et [J] [F] née [S] ;
Condamne in solidum M. [E] [B] et M. [U] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [E] [B] et M. [U] [B] à payer à M. [M] [F] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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