Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles L. 3132-5, L. 3132-7, L. 3132-10 et L. 3132-13 sont pris dans les mêmes formes que celles prévues à l'article L. 3121-67 pour les décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.
Décret, pris sur le fondement de l'article L. 3132-5 du code du travail, prévoyant la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire des salariés dans le cadre des jeux Olympiques de 2024, du 18 juillet 2024 au 14 août 2024….Décret ouvrant cette possibilité, d'une part, […] le pouvoir réglementaire doit être regardé, eu égard à la circonstance que la possibilité de dérogation qu'il ouvre est susceptible de s'appliquer à des établissements relevant d'un très grand nombre de secteurs d'activité, comme ayant en l'espèce satisfait aux obligations de consultation qui s'imposaient à lui en vertu des articles L. 3132-28 et L. 3121-67 du code du travail, ainsi, en tout état de cause, […]
[…] Vu le code du travail, notamment les articles L. 3132-1 à L. 3132-28 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu les articles L 3132-1 à 3132-3, 3132-12 et R3132-5 du code du travail, […] Attendu que l'arrêté préfectoral du 11 septembre 1996, pris en application des dispositions des articles L 221-17, 221-18 et 221-1 du code du travail devenus depuis L 3132-28 et 3132- 29, R 3132-5 sur le repos hebdomadaire, dispose que : […] Attendu que la défenderesse soulève une exception d'illégalité de l'arrêté du 11 septembre 1996 en prétendant qu'il n'est pas établi que cet arrêté a reçu l'accord exprimé par la majorité indiscutable des professionnels, à titre principal ou accessoire, exerçant la fabrication, la vente ou la distribution de pain et viennoiseries dans le département des Hauts de Seine, conformément aux dispositions de l'article L221-18 devenu L3132-29 du code du travail :