Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 15 avr. 2024, n° 2100689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, l’association Comité de liaison du camping-car, représentée par Me de Froment, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le maire de Biarritz a rejeté sa demande présentée le 25 août 2020 tendant à la dépose de quinze nouveaux portiques, dont la présence a été constatée par un huissier le 4 mai 2020, et a refusé de procéder à la dépose de ces portiques limitant l’accès à certaines aires de stationnement ou voie de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Biarritz de procéder à la dépose de l’ensemble des portiques mis en place sur le territoire de la commune, et notamment ceux décrits dans le procès-verbal de constat d’huissier du 4 mai 2020, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les portiques installés par la commune de Biarritz ne sont pas conformes aux articles 6, 9 et 11 de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, ni à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière applicables à la signalisation temporaire pour prévenir des obstacles ou des dangers dont l’existence est temporaire et qui, seuls, seraient de nature à justifier la pose de portiques de pré-signalisation de type G3 ou K15 ;
— la limitation, par l’installation de portiques à l’entrée des parcs de stationnement et voies publiques, de la circulation des autocaravanes porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation, au regard des pouvoirs de police que le maire détient au titre des articles L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Comité de liaison du camping-car une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Comité de liaison du camping-car ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour l’association Comité de liaison du camping-car a été enregistré le 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Riquier, représentant l’association Comité de liaison du camping-car, et de Me Coto, représentant la commune de Biarritz.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Biarritz a été enregistrée le 27 mars 2023.
Une note en délibéré présentée pour l’association Comité de liaison du camping-car a été enregistrée le 28 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Comité de liaison du camping-car a présenté le 25 août 2020 au maire de la commune de Biarritz une demande tendant à la dépose de quinze portiques, dont la présence a été constatée par un huissier de justice le 4 mai 2020, limitant l’accès à huit aires de stationnement et à une avenue de la commune. Par un courrier du 19 octobre 2020, le maire de Biarritz a rejeté cette demande.
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de l’association requérante doivent être regardées comme tendant à la démolition des quinze portiques en litige.
3. Il résulte notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 4 mai 2020 rappelé au point 1 que le maire de la commune de Biarritz a fait procéder à l’installation de portiques à l’entrée des parcs de stationnement situés au 82 rue de Madrid, avenue d’Ilbarritz, avenue de la Plage et avenue de Bidart, ainsi que sur le prolongement de l’avenue d’Ilbarritz après le rond-point giratoire de l’avenue de la Plage, pour limiter l’accès et la sortie des parcs de stationnement situés avenue de Bidart, avenue Beau Rivage et à l’angle de l’avenue d’Ilbarritz et de l’avenue de la Plage, ainsi que pour limiter l’accès au parc de stationnement situé entre la rue de Madrid et l’avenue de la Milady. Ces dispositifs, dont il n’est ni allégué ni établi qu’ils ne seraient pas ancrés dans le sol, constituent des dépendances de la voirie publique, et sont dès lors des ouvrages publics.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-25 du code de la route : « Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l’intérieur fixent par arrêté conjoint () les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l’autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 novembre 1967, pris pour l’application de ces dispositions : « Le présent arrêté définit la signalisation routière implantée sur les voies ouvertes à la circulation publique. () La nature des signaux, leurs conditions d’implantation, ainsi que toutes les règles se rapportant à l’établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans une instruction interministérielle, composée de neuf parties, prise par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur. ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Les () dispositifs de type G sont employés pour la signalisation de position des passages à niveau. / () Portique G3. Signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres. / Il peut être également employé pour les intersections avec une ligne de services réguliers de transport en commun électrifié et pour les voies lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres. ». Aux termes de l’article 9 du même arrêté, dans sa version applicable au litige : « Les () dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l’existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation. / () Portique K15. Présignalisation de gabarit limité. () ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « L’emploi de signaux d’autres types ou modèles que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit. ».
5. Les portiques en litige mentionnés au point 3, implantés à l’entrée de parcs de stationnement ou de voies publiques, sont destinés à empêcher l’accès à derniers des véhicules dont la hauteur excède selon le cas celle comprise entre 1,80 mètres et 2,13 mètres. Ces dispositifs ne sont donc pas au nombre de ceux autorisés par les articles 6 et 9 de l’arrêté du 24 novembre 1967. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que les dispositifs en cause sont irrégulièrement implantés.
6. En deuxième lieu, cette signalisation, qui n’est pas, comme il a été dit au point précédent, conforme aux dispositions des articles 6 et 9 de l’arrêté du 24 novembre 1967, n’est pas de nature à permettre d’atteindre son objectif consistant à rendre opposable aux usagers la réglementation de police adoptée en matière de stationnement des camping-cars. Par suite, l’implantation irrégulière des ouvrages litigieux ne peut être régularisée.
7. En troisième lieu, si la commune de Biarritz soutient qu’il existe un risque particulier d’affaissement et de danger pour les autres usagers de la voie publique que ferait courir le stationnement des camping-cars sur le parc de stationnement de l’avenue Beau rivage, elle ne l’établit pas. En revanche, la commune fait valoir que ces portiques ne concernent que les aires de stationnement situées en front de mer et qu’ils sont destinés à assurer la sécurité ainsi que la protection de l’environnement et de l’activité touristique de cette commune littorale, d’une part, en préservant la rotation des véhicules sur ces aires en raison de l’attractivité touristique forte des lieux alors que la nature même des camping-cars prédisposent à des stationnement plus longs que les véhicules légers, d’autre part, en limitant les nuisances visuelles dans des sites paysagers sensibles. Enfin, d’autres aires ouvertes aux autocaravanes, quand bien même leur nombre total n’est pas établi, sont présentes sur le territoire de la commune, notamment à l’arrière de la plage de la Milady. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de l’objectif poursuivi par la commune de Biarritz répondant à la nécessité de réguler le stationnement en front de mer tout en assurant aux camping-cars la possibilité de stationner à proximité d’une des plus grandes plages de Biarritz, la démolition des portiques en litige entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de l’association Comité de liaison du camping-car tendant à la démolition des portiques en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association Comité de liaison du camping-car doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Biarritz.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’association Comité de liaison du camping-car est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité de liaison du camping-car et à la commune de Biarritz.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Frédéric Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
La rapporteure,
signé
F. GENTY
Le président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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