Infirmation partielle 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 13 déc. 2016, n° 15/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 1 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique MAUSSIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AIR MODEL CLUB DE VITRY, SA GAN ASSURANCES c/ Association AEROCLUB FRANCOIS PREMIER |
Texte intégral
ARRET N°
du 13 décembre 2016
R.G : 15/01960
X
XXX
SA D ASSURANCES
c/
Association AEROCLUB FRANCOIS G
CL
Formule exécutoire le :
à :
SCP ACG & ASSOCIES
SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 DECEMBRE 2016
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 01 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Monsieur H X
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
SA D ASSURANCES
XXX
XXX, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
Association AEROCLUB FRANCOIS G prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Mairie de Vitry le Z Place de l’Hôtel de Ville BP 504
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau De l’AUBE, et ayant pour conseil la SCP CLYDE &CO, avocats au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame BOUSQUEL, conseiller
Madame LEFORT, conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame NICLOT, Greffier, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2016 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2012, à l’aérodrome de Vitry-le-Z, M. Y, membre de l’association Aéroclub Z G, a percuté avec son aéronef, lors de l’atterrissage, M. H X, président de l’association Air Model Club de Vitry, alors qu’il se trouvait sur la piste 29, au volant d’un tracteur tondeuse, afin de préparer un meeting d’aéromodélisme.
M. X a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale afin d’évaluer son préjudice corporel. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise et l’a confiée à M. A qui a déposé un rapport provisoire le 24 juin 2014. Par ordonnance du 9 septembre 2015, M. A a de nouveau été désigné pour examiner M. X.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2013, l’Aéroclub Z G a saisi le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne afin de statuer sur les responsabilités. M. X a formé des demandes reconventionnelles en indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 1er juillet 2015, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a':
— dit que l’accident dont a été victime l’association Aéroclub Z G est un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985,
— dit que la faute commise par l’association Aéroclub Z G dans la survenance de cet accident réduit son droit à indemnisation intégrale de 20'%,
— fixé en conséquence à 80'% la part de responsabilité de M. X et de l’association Air Model Club de Vitry, propriétaire du tracteur tondeuse, dans l’accident de circulation dont a été victime l’association Aéroclub Z G, propriétaire de l’aéronef endommagé,
— condamné M. X et l’association Air Model Club de Vitry in solidum à payer à l’association Aéroclub Z G 35.234,14 euros toutes taxes comprises en indemnisation du préjudice matériel subi,
— débouté l’association Aéroblub Z G de sa demande indemnitaire du chef du préjudice d’exploitation consécutif à l’accident non justifié en l’espèce,
— dit que l’accident impliquant l’aéronef appartenant à l’association Aéroclub Z G dont a été victime M. X et l’association Air Model Club de Vitry relève des dispositions spéciales de l’article L.6131-2 du code des transports dans sa version issue de l’ordonnance du 28 octobre 2010,
— dit que la faute commise par M. X dans la survenance de cet accident réduit son droit à indemnisation intégrale de 80'%,
— fixé en conséquence à 20'% la part de responsabilité de l’association Aéroclub Z G dans l’accident dont M. X a été victime,
— dit que l’association Air Model Club de Vitry a droit à réparation intégrale de son préjudice,
— constate qu’aucune demande indemnitaire autre que provisionnelle n’est formée par M. X,
— dit n’y a voir lieu à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif après consolidation de M. X,
— rappelé qu’il appartient à M. X de saisir de nouveau la juridiction du fond aux fins d’indemnisation des préjudices dès saisine de l’expert aux fins de constater la consolidation et de mettre en cause, s’il s’agit de postes soumis à recours subrogatoires, son organisme de sécurité sociale,
— condamné l’association Aéroclub Z G à verser à M. X 4.000 euros correspondant à la part de responsabilité qui lui est imputable à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices personnels,
— constaté qu’aucune demande indemnitaire n’a été formée par l’association Air Model Club de Vitry,
— déclaré irrecevable la SA D Assurances en sa demande indemnitaire formée au titre de la subrogation légale des droits de l’association Air Model Club de Vitry, son assurée, en application des dispositions combinées des articles 126 alinéa 1er du Code de procédure civile et L.121-12 du Code des assurances,
— débouté la SA D Assurances de sa demande indemnitaire du préjudice personnel subi du fait des frais d’expertise du tracteur tondeuse non répercutés sur son assuré,
— condamné M. X et l’association Air Model Club de Vitry in solidum à verser à l’association Aéroclub Z G 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que la D Assurances conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance,
— condamné M. X et l’association Air Model Club de Vitry in solidum d’une part, et l’association Aéroclub Z G d’autre part, aux dépens comprenant les frais d’expertise, à proportion de 80'% pour les premiers et 20'% pour le second,
— débouté M. X, l’association Air Model Club de Vitry et la SA D Assurances de leur demande tendant à la condamnation de l’association Aéroclub Fraçois G aux dépens de référé,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 3 août 2015, M. X, l’association Air Model Club de Vitry et le D Assurances ont interjeté appel.
Par conclusions n°2 du 22 février 2016, ils demandent à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a retenu que l’aéroclub Z G a commis une faute à l’origine de son préjudice et en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte d’exploitation,
Statuant à nouveau,
Sur les demandes formulées par l’Aéroclub Z G':
— dire et juger que M. Y, victime directe, et l’Aéroclub Z G, tiers, ont chacun commis une faute à l’origine du préjudice subi par ce dernier dans l’accident survenu le 2 juillet 2012 de nature à exclure tout droit à indemnisation,
— subsidiairement, si le tribunal reconnaissait le droit à indemnisation de l’aéroclub Z G, dire et juger que l’Aéroclub Z G ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués,
— en tout état de cause, débouter l’aéroclub de l’intégralité de ses demandes,
Sur les demandes formulées par M. X et D Assurances':
— dire et juger que l’Aéroclub Z G ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par M. X et l’association Air Model Club à l’origine de l’accident du 2 juillet 2012,
— dire et juger que M. X, l’association Air Model Club et son assureur, D Assurances, ont par conséquent doit à indemnisation intégrale de leurs préjudices en lien avec l’accident,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de M. X jusqu’au dépôt du rapport du Docteur A,
— condamner d’ores-et-déjà l’aéroclub Z G à payer à M. X une provision de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner l’aéroclub Z G à payer à D Assurances, subrogée dans les droits de l’association Air Model Club de Vitry, la somme de 8.370 euros au titre du préjudice matériel subi par cette dernière,
— condamner l’aéroclub Z G à payer à D Assurances la somme de 152,88 euros en indemnisation de son préjudice personnel,
Sur les demandes annexes, – condamner l’aéroclub Z G à payer à M. X, l’association Air Model Club de Vitry et D Assurances la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’aéroclub Z G aux entiers dépens d’appel et de première instance, ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé qui avaient été réservés et incluant les frais des deux expertises judiciaires confiées au docteur A, dont distraction au profit de Maître Auguet.
Ils indiquent en préalable que la loi du 5 juillet 1985 s’applique uniquement pour les dommages subis par l’Aéroclub Z G, mais que s’agissant des dommages subis par M. X et l’Air Model Club de Vitry c’est l’article L.6131-2 du Code des transports qui s’applique, et que dans tous les cas la victime a droit à l’indemnisation de ses préjudices en vertu d’un régime de responsabilité de plein droit, sauf preuve qu’elle a commis une faute de nature à limiter ou exclure son indemnisation.
S’agissant du droit à indemnisation de M. Y et de l’Aéroclub Z G, ils font valoir que le pilote n’a pas vérifié, avant d’atterrir, que la piste était dégagée par un passage à la verticale, et que cette négligence fautive est à l’origine de l’accident puisque s’il avait vérifié, il aurait vu que M. X se trouvait sur la piste. Ils précisent que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, M. Y n’est pas un tiers mais une victime directe de l’accident, de sorte que sa faute doit être prise en compte pour apprécier le droit à indemnisation de l’Aéroclub Z G, propriétaire de l’aéronef et est de nature à exclure tout droit à indemnisation. Subsidiairement, si la cour suivait le raisonnement du tribunal, ils soutiennent que l’aéroclub a également commis une faute de nature à exclure son indemnisation puisqu’il n’a donné aucune consigne de sécurité à l’Air Model Club ni aucune information sur la nécessité de faire établir un C (Notice To Air Men) pour les opérations de tonte dont il avait été prévenu.
S’agissant du droit à indemnisation de l’association Air Model Club de Vitry, ils approuvent le tribunal d’avoir estimé que ce droit ne pouvait être réduit. S’agissant du droit à indemnisation de M. X, ils reprochent en revanche au tribunal de l’avoir réduit et font valoir qu’aucun manquement ne peut être retenu contre lui. Ils expliquent en G lieu que M. X n’a pas été informé de la nécessité, pour circuler sur la piste, d’obtenir un C qui sont d’ailleurs en pratique émis par l’aéroclub, que seul le SIVU, gestionnaire de l’aérodrome, est habilité à faire cette demande, que tant le SIVU que l’aéroclub étaient informés de ce que la tonte de la pelouse devait être effectuée, et que quand bien même un manquement existerait à ce titre, il ne pourrait être reproché à M. X, mais uniquement à l’Air Model Club. En second lieu, ils soutiennent que M. X portait un gilet orange visible du ciel, qu’aucune disposition n’exige le port d’un gilet d’un gyrophare ou d’une radio, et qu’en tout état de cause l’absence de dispositif de signalisation ne pourrait être reprochée qu’à l’association. En troisième lieu, ils expliquent que si M. X n’a pas fait attention, c’est parce qu’il pensait que la piste 29 ne serait pas utilisée par les aéronefs, et que contrairement à ce qui est affirmé il n’a pas traversé la piste puisqu’il la longeait sur le côté droit.
Sur les préjudices subis par M. X, ils exposent que les opérations d’expertise ne sont pas achevées, mais qu’au regard du rapport provisoire, certains préjudices sont déjà certains, notamment le déficit fonctionnel temporaire total, les déficits fonctionnels temporaires partiels jusqu’au 18 mars 2014, les souffrances endurées évaluées à au moins 3/7 et le préjudice esthétique temporaire d’au moins 2/7, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter une provision de 25.000 euros.
Sur les demandes du D Assurances, ils font valoir que l’assureur a indemnisé l’association Air Model Club de Vitry pour le tracteur tondeuse à hauteur de 8.370 euros TTC, de sorte qu’il est subrogé, en vertu de l’article L.121-12 du Code des assurances, dans les droits de son assuré contre l’auteur du dommage, soit l’Aéroclub Z G, et qu’il a également payé les frais d’expertise dont il sollicite le paiement sur le fondement de l’article L.6131-2 du Code des transports.
Sur les préjudices allégués par l’Aéroclub Z G, ils soutiennent que la facture produite ne permet d’établir que les travaux font suite à l’accident et que le préjudice d’exploitation n’est pas non plus justifié.
Par conclusions du 22 décembre 2015, l’association Aéroclub Z G demande à la cour d’appel de': – réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’aéroclub est responsable de l’accident à hauteur de 20'% et M. X à hauteur de 80'%,
— dire et juger que l’accident du 2 juillet 2012 résulte des seules fautes de M. X et de l’association Air Model Club de Vitry, et les dire seuls responsables de la collision entre l’aéronef et la tondeuse conduite par M. X,
— condamner M. X et l’association Air Model Club à payer à l’aéroclub Z G la somme de 50.038,68 euros, en réparation des dommages causés par l’accident,
— rejeter les demandes contre M. Y et l’aéroclub Z G,
— condamner M. X et l’association Air Model Club au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du même Code.
Il fait valoir que M. X et l’association Air Model Club de Vitry sont responsables de plein droit de l’accident sur le fondement de la loi de 1985 et en tout état de cause sur le fondement des articles 1384 alinéa 1er et 1382 du Code civil.
Il soutient que M. X a commis plusieurs fautes à l’origine de l’accident, qu’il circulait sur la piste sans autorisation, ce qui constitue une violation de l’arrêté du 2 novembre 1977, qu’il n’a même pas sollicité cette autorisation au président du SIVU, que les avions étant prioritaires, il aurait dû surveiller l’arrivée des aéronefs pour laisser la priorité, et qu’il n’a pris aucune précaution pour tondre la piste puisqu’il n’était équipé d’aucun dispositif de signalement ni d’une radio.
Il explique en outre qu’aucune faute ne peut être imputée au pilote, qui effectuait seulement des tours de piste, de sorte qu’il n’est pas sorti de l’aérodrome et n’avait donc pas à effectuer de passage à la verticale. Il ajoute qu’un passage à la verticale n’aurait de toute façon pas permis de détecter la tondeuse, en raison de la vitesse de l’aéronef, de l’altitude et de la petite taille de la tondeuse, qui se trouvait en outre aux abords de la piste et non sur la piste. Il précise que l’examen visuel du pilote lors de l’atterrissage ne porte pas sur les abords de la piste, qu’en phase finale, le pilote focalise son attention et son regard sur son point d’aboutissement, et lorsque l’aéronef touche la piste, il perd toute man’uvrabilité latérale jusqu’à ce que la vitesse ait diminué en dessous de 50 km/h.
Il conteste également les fautes qui lui sont reprochées, quant au défaut d’information du pilote par tableau d’affichage ou C. Il fait valoir qu’il savait certes qu’un meeting devait avoir lieu le dimanche suivant mais qu’il ne savait pas précisément quel jour les abords de la piste seraient tondus'; que l’émission d’un C pour une activité de l’association n’est pas de sa compétence ni de sa responsabilité'; qu’il aurait fallu que le gestionnaire de l’aérodrome lui demande expressément d’émettre un C'; qu’aucune demande n’a été faite puisque l’association n’a prévenu personne'; qu’il est choqué que le tribunal ait retenu qu’une délégation officieuse puisse le rendre responsable d’obligations qui incombent à la puissance publique, alors qu’une délégation ne peut être qu’expresse et écrite'; que de même il n’est tenu d’aucune obligation information à l’égard de l’association Air Model Club quant aux règles de sécurité et aux obligations lui incombant. Il ajoute que le grief sur l’absence de panneau d’affichage est effrayant dans la mesure où l’aérodrome est ouvert à la circulation publique de sorte tout pilote venant de n’importe où peut y atterrir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation de l’Aéroclub Z G :
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la loi applicable à l’indemnisation de l’Aéroclub Z G, propriétaire de l’aéronef endommagé, était la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, le tracteur tondeuse impliqué dans l’accident étant un véhicule terrestre à moteur. Ce fondement juridique n’est d’ailleurs pas discuté par les parties.
Le conducteur du véhicule impliqué est donc responsable de plein droit des conséquences dommageables de l’accident. Il en est de même du propriétaire du véhicule impliqué qui est présumé gardien dès lors qu’il n’a pas perdu la garde au moment de l’accident.
En l’espèce, M. X, conducteur du tracteur tondeuse, est donc responsable de plein droit des dommages causés à l’Aéroclub Z G. Il en est de même de l’association Air Model Club de Vitry, propriétaire du véhicule, qui n’en a pas perdu la garde puisque le tracteur était conduit par son président dans le cadre de la préparation d’une activité de l’association.
Il n’y a donc pas lieu, dans le cadre du droit à indemnisation de l’aéroclub, d’examiner si M. X et/ ou l’association Air Model Club ont commis une faute à l’origine des dommages subis par l’aéroclub.
Aux termes de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
L’aéronef endommagé appartient à l’Aéroclub Z G, de sorte que c’est lui la victime et non le pilote (qui n’est d’ailleurs pas dans la cause). C’est donc uniquement la faute de l’aéroclub qu’il convient d’examiner.
Il résulte de l’enquête de gendarmerie qu’aucun C («'Notice To Air Men'») n’avait été délivré pour avertir les pilotes de la tonte de la piste 29 par l’Association Air Model Club le 2 juillet 2012. L’absence de C s’explique par le fait qu’aucune demande n’a été effectuée en ce sens auprès du service de l’information aéronautique de l’aviation civile. Il ressort des déclarations de M. E, président du syndicat intercommunal à vocation unique (ci-après SIVU), gestionnaire de l’aérodrome, que c’est lui ou son adjoint qui est habilité à effectuer des demandes de C, mais qu’il a demandé depuis 2007 au président de l’aéroclub, M. B, de se charger d’effectuer les demandes de C, de sorte que c’est ce dernier qui prend directement attache avec la délégation de l’aviation civile pour toute manifestation impliquant l’Aéroclub Z G. S’agissant des tiers à l’aéroclub, M. E précise qu’ils doivent faire la demande de C soit auprès lui soit auprès de M. B, et que si elle est faite auprès de lui, il charge M. B d’effectuer la demande auprès de l’aviation civile. Il n’est pas contesté que l’association Air Model Club avait prévenu l’Aéroclub Z G que la pelouse serait tondue cette semaine-là, mais sans préciser le jour exact.
Dès lors, il ne saurait être reproché à l’aéroclub, qui n’était pas gestionnaire de l’aérodrome et n’avait pas reçu délégation de pouvoir (nécessairement écrite) du gestionnaire, de ne pas avoir fait le nécessaire pour qu’un C soit délivré pour le 2 juillet 2012, et de ne pas avoir relayé l’information de façon interne par voie d’affichage dans l’aérodrome.
En conséquence, rien ne justifie que le droit à indemnisation de l’Aéroclub Z G soit exclu ni même limité. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu une limitation de son droit à indemnisation de 20'%.
Pour justifier de son préjudice matériel, l’aéroclub produit une facture de réparation de l’aéronef. Les appelants estiment qu’en l’absence d’expertise, le préjudice n’est pas justifié. Toutefois cette facture de la société Loire Aviation en date du 31 janvier 2013 mentionne «'Accident'» et «'Réparation de votre appareil F-GSBA'». Or il ressort de l’enquête que l’avion accidenté était un aéronef de marque Robin DR 400 immatriculé F-GSBA. La facture porte donc bien sur les réparations de l’appareil accidenté par M. X. Le montant des réparations s’élève à 44.042,68 euros.
En conséquence, M. X et l’association Air Model Club de Vitry seront condamnés à payer cette somme à l’Aéroclub Z G, étant précisé que ce dernier n’a pas sollicité de condamnation in solidum. S’agissant de son préjudice d’exploitation, l’aéroclub produit une estimation de son assureur à hauteur de 5.996 euros pour la période du 3 juillet 2012 au 31 décembre 2012 en raison de l’immobilisation de l’aéronef. L’estimation correspond à ce qu’a rapporté l’utilisation de l’appareil sur la même période en 2011 (13.607 euros) après déduction du carburant non consommé (7.611 euros). Cependant, la perte d’exploitation ne peut s’analyser que comme une perte de chance de réaliser le même chiffre d’affaires, car il ne peut être certain que l’avion aurait rapporté autant qu’en 2011 s’il avait pu être utilisé du 3 juillet au 31 décembre 2012. Il y a donc lieu d’accorder à l’aéroclub la juste somme de 4.800 euros en indemnisation de sa perte d’exploitation.
M. X et l’association Air Model Club seront donc condamnés au paiement de cette somme.
Sur la demande d’indemnisation de M. X, de l’association Air Model Club de Vitry et du D :
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les dispositions applicables à l’indemnisation de M. X, de l’association Air Model Club de Vitry et du D était celles de l’article L.6131-2 du Code des transports. Ce fondement juridique n’est d’ailleurs pas discuté par les parties.
L’article L.6131-2 dispose':
«'L’exploitant d’un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l’aéronef ou les objets qui s’en détachent aux personnes et biens à la surface. La responsabilité de l’exploitant ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.'»
Ainsi, il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit de sorte qu’il n’y a pas lieu d’établir la faute de l’exploitant d’un aéronef, en l’espèce l’Aéroclub Z G.
En revanche, il convient d’apprécier l’existence ou non d’une faute de M. X et/ou de l’association Air Model Club.
S’agissant de M. X, il ressort de l’enquête de gendarmerie qu’il circulait à bord d’un tracteur tondeuse sur une piste de l’aérodrome, sans autorisation, et sans s’être soucié de la délivrance d’un C. En outre, il n’avait ni gilet réfléchissant, ni gyrophare, ni radio, donc aucun dispositif de signalisation, de sorte qu’il ne s’est absolument pas soucié de sa sécurité sur la piste, étant précisé qu’au moment de l’accident, il se trouvait au milieu de la piste. Il ne saurait expliquer qu’il pensait qu’aucun avion n’utiliserait cette piste, alors qu’il ne s’est pas préoccupé de savoir si un C avait été délivré pour informer l’ensemble des pilotes de sa présence, et s’il était autorisé d’une façon ou d’une autre à se rendre sur la piste. C’est également à tort qu’il prétend ignorer les règles de l’aéronautique et la nécessité de demander un C. En effet, M. X, en tant que président d’une association d’aéromodélisme qui utilise les infrastructures de l’aérodrome de Vitry-le Z, était censé connaître les règles applicables à l’utilisation de l’aérodrome et doit les respecter.
M. X a donc commis une faute d’imprudence grave de nature à écarter son droit à indemnisation. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant de l’association Air Model Club de Vitry, il résulte de l’enquête de gendarmerie qu’elle avait bien informé M. E, président du SIVU gestionnaire de l’aérodrome, du meeting d’aéromodélisme qui aurait lieu le dimanche suivant et l’utilisation de la piste 29 pour cette manifestation. En revanche, elle ne l’a pas averti, ni le président de l’Aéroclub Z G, club qui est présent en permanence sur l’aérodrome, du jour exact prévu pour tondre la pelouse de la piste 29. Si elle avait informé l’un ou l’autre, cela aurait permis qu’une demande de C soit adressée au service de l’aviation civile par l’aéroclub, afin d’avertir l’ensemble des pilotes de la présence de M. X sur la piste 29 le 2 juillet 2012.
L’association a donc commis également une faute de nature à écarter son droit à indemnisation, de sorte que l’assureur du véhicule lui appartenant doit être débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires : Il convient de condamner la partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité justifie que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a':
— dit que l’accident dont a été victime l’association Aéroclub Z G est un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985,
— dit que l’accident impliquant l’aéronef appartenant à l’association Aéroclub Z G dont a été victime M. X et l’association Air Model Club de Vitry relève des dispositions spéciales de l’article L.6131-2 du code des transports,
Statuant à nouveau,
DIT que l’Aéroclub Z G a droit à réparation intégrale de son préjudice,
CONDAMNE M. H X et l’association Air Model Club de Vitry à payer à l’Aéroclub Z G la somme de 44.042,68 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE M. H X et l’association Air Model Club de Vitry à payer à l’Aéroclub Z G la somme de 4.800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte d’exploitation,
ECARTE le droit à indemnisation de M. H X et le déboute de ses demandes,
ECARTE le droit à indemnisation de l’association Air Model Club de Vitry et déboute le D Assurances de ses demandes,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. H X et l’association Air Model Club de Vitry aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Florence Six, avocat en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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