Article L3142-29 du Code du travail

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L225-10 (AbD), Code du travail L225-10 alinéa 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-39 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

L'employeur peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande, en fonction de la proportion de salariés absents dans l'entreprise au titre du congé ou en fonction du nombre de jours d'absence prévus au titre du même congé. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, cette limite est portée à neuf mois.


L'employeur peut également différer ce congé sur le fondement de l'article L. 3142-114 et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser sur le fondement du 1° de l'article L. 3142-113 selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 3142-113.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 7 mai 2021, n° 19/02647
Confirmation

[…] En application des articles L 3142-28, L 3142-29, L 3142-30 et L 3142-34 du code du travail, en leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016, et de l'article D 3142-47, alors applicable, […]

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  • Congé sans solde·
  • Congé sabbatique·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Refus·
  • Prime·
  • Licenciement·
  • Renouvellement·
  • Coefficient·
  • Travail
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