Confirmation 7 mai 2021
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 mai 2021, n° 19/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02647 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 mai 2019, N° F17/01391 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/05/2021
ARRÊT N°2021/370
N° RG 19/02647 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NASG
FCC-AR
Décision déférée du 20 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/01391)
P.MUNOZ
Z X NÉE B
C/
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 07 05 2021
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Z X NÉE B
[…]
Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS AIRBUS prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
1 Rond-Point Maurice Bellonte – 31700 BLAGNAC
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. L, présidente et Mme FCROISILLE-H conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. L, présidente
A. D-E, conseillere
F. G-H, conseillere
Greffier, lors des débats : A. J
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. L, présidente, et par A. J, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z X a été embauchée à compter du 1er septembre 2005 par la SAS Airbus en qualité d’ingénieur suivant contrat de travail à durée indéterminée, avec une reprise d’ancienneté au 3 mai 2004, régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. En dernier lieu, elle était manager au sein du service DOA control (design organization approval), dépendant du département QEO (quality engineering organization).
Par courrier du 14 novembre 2015, Mme X a demandé à la SAS Airbus un congé sans solde d’un an, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, ce qui lui a été accordé.
Par mail du 11 octobre 2016, Mme X a informé son supérieur hiérarchique M. Y qu’elle envisageait de renouveler son congé sans solde pour une année, ce à quoi M. Y lui a répondu par la négative par mails des 13, 14, 16 et 18 octobre 2016. Elle a adressé sa demande officielle à la SAS Airbus par LRAR du 23 octobre 2016, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, et la SAS Airbus a refusé par LRAR du 28 octobre 2016, confirmée par LRAR du 30 novembre 2016. Par LRAR du 20 décembre 2016, la SAS Airbus a réitéré son refus et signifié à Mme X qu’elle devait reprendre son poste au sein d’Airbus le 3 janvier 2017.
Par LRAR du 19 décembre 2016, Mme X a alors sollicité un congé sabbatique d’une durée de 7 mois, du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017, pour 'raisons familiales (scolarité enfants)'. Par LRAR du 21 décembre 2016, la SAS Airbus lui a répondu que sa demande de congé sabbatique aurait dû être adressée au moins 3 mois avant la date de début du congé souhaitée, et que par conséquent elle
ne pouvait pas accéder à sa demande de départ au 1er janvier 2017, l’employeur ayant, de plus, le droit de différer la date de début du congé dans un délai de 6 mois ; la SAS Airbus a rappelé à Mme X qu’elle devait reprendre son poste le 3 janvier 2017, et qu’à son retour, la société étudierait à nouveau sa demande sous réserve du respect du délai de prévenance et des besoins du secteur.
Le 3 janvier 2017, Mme X n’a pas repris son travail ; par LRAR des 6 et 13 janvier 2017, la SAS Airbus lui a demandé de justifier de son absence ; par mail du 21 janvier 2017, Mme X a adressé à la SAS Airbus le certificat de scolarité de sa fille, aux Etats-Unis.
Par LRAR du 20 janvier 2017, la SAS Airbus a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 1er février 2017, puis elle l’a licenciée par LRAR du 8 février 2017 pour faute grave, au motif d’une absence injustifiée.
Le 30 août 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour discrimination en raison de sa situation familiale, de dommages et intérêts pour refus abusif du congé sans solde, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme X était justifié, qu’elle n’avait pas été discriminée, que ce soit au titre de ses demandes de congé sans solde, de congé sabbatique ou de l’application de son coefficient individuel de performance,
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Mme X et la SAS Airbus de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens.
Le 7 juin 2019, Mme X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,
— déclarer l’appel recevable,
— dire et juger que :
* au regard de son évaluation et donc de la rémunération allouée à ce titre, Mme X a été victime d’une discrimination illégale trouvant son origine dans sa situation de famille et dans l’exercice d’un droit,
* l’employeur a abusivement refusé le renouvellement 'des congés sans solde’ (sic),
* l’employeur a abusivement refusé le bénéfice d’un congé sabbatique,
* l’absence de Mme X n’était pas abusive,
* son licenciement pour abandon de poste est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, allouer à Mme X les sommes suivantes :
* 8.033 € de dommages et intérêts pour discrimination,
* 8.033 € de dommages et intérêts pour refus abusif des congés sans solde,
* 17.214 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 1.721,40 €,
* 27.829,30 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 300.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Airbus demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables ou infondées les demandes de Mme X,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à payer à la SAS Airbus la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens.
MOTIFS
1 – Sur la discrimination :
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme X expose que, jusqu’en 2014 elle avait un coefficient de performance individuelle compris
entre 105 et 115 %, déterminant la prime annuelle, et qu’à partir de 2015, après avoir demandé un congé sans solde pour motif familial, elle n’a plus eu qu’un coefficient de 95 % ce qui a entraîné une baisse de sa prime ; elle estime donc avoir subi une discrimination en raison de sa situation familiale.
En réponse, la SAS Airbus indique que l’attribution du coefficient de performance individuelle ne dépendait que du niveau d’atteinte des objectifs et non de la situation familiale, et que de plus en 2015 Mme X a perçu 100 % de sa prime.
Il ressort des courriers et mails échangés entre les parties ainsi que des bulletins de paie que la prime annuelle était versée en deux fois : un acompte en décembre de l’année N et le solde en avril de l’année N+1 ; qu’en avril 2015, l’employeur a notifié à la salariée un coefficient de performance individuelle de 105 % pour l’année 2014 ce qui a conduit à une prime totale de 6.790 € (3.774,40 € versés en décembre 2014 et 3.015,60 € en avril 2015) ; qu’en avril 2016, l’employeur a notifié à la salariée un coefficient de performance individuelle de 95 % pour l’année 2015 ce qui a conduit à une prime de 6.811,20 € versée en une seule fois en décembre 2015, sans complément en avril 2016 ; que la SAS Airbus a précisé que le coefficient de 95 % signifiait que la salariée avait atteint 95 % de ses objectifs mais que la prime avait été payée à 100 % en décembre 2015 pour tenir compte de la suspension du contrat de travail à venir.
Ainsi, la prime 2015 a été supérieure à la prime 2014 bien que le coefficient de performance ait baissé. D’ailleurs, alors même que Mme X soutient qu’elle a atteint la totalité de ses objectifs en 2015, elle ne demande aucun rappel de prime 2015.
En outre, dans sa demande de congé sans solde du 14 novembre 2015, Mme X n’avait visé aucun motif familial.
La cour juge donc que Mme X n’établit ni la baisse de sa prime, ni le lien entre la baisse du coefficient de performance et sa situation familiale, laissant supposer une discrimination.
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
2 – Sur le congé sans solde :
Il convient en premier lieu de rappeler que le congé sans solde n’est pas réglementé par le code du travail. Ni la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ni un accord d’entreprise au sein d’Airbus, ne le réglementent non plus. Les modalités d’un tel congé sont donc librement définies entre le salarié et l’employeur, ce dernier restant libre de l’accepter ou de le refuser. Il appartient au salarié qui se plaint d’un refus de ce congé d’établir l’abus de droit commis par l’employeur.
Mme X soutient que le refus par l’employeur de renouvellement de son congé sans solde du 1er janvier au 31 décembre 2017 était abusif car, dans un premier temps l’employeur n’a pas motivé ce refus, puis il a estimé que la salariée devrait rejoindre un autre service au sein d’Airbus, et enfin il a prétendu que son retour au sein du service était indispensable en raison de la charge de travail de ce service ; qu’elle avait un motif familial sérieux pour le renouvellement de son congé sans solde, lié à la scolarisation de ses enfants aux Etats-Unis. Elle ajoute que le télétravail lui a été également refusé.
Il résulte des échanges de mails et courriers que, lorsque Mme X a informé son supérieur hiérarchique M. Y, le 11 octobre 2016, qu’elle souhaitait renouveler son congé sans solde pour un an supplémentaire à compter du 1er janvier 2017, celui-ci lui a répondu par la négative ; qu’il a indiqué qu’au sein du département QEO, 'les choses avaient changé’ et que, pour son moral, il serait préférable qu’elle soit réintégrée dans un autre département ; qu’à défaut, elle serait réintégrée dans le département QEO ; que son poste avait bien été conservé au sein du département QEO, mais qu’il ne
pourrait pas l’être au-delà d’un an car la charge de travail importante ne permettait pas un poste vacant pendant plus d’un an. Ainsi, la SAS Airbus a fourni à Mme X des explications cohérentes justifiant le refus de renouvellement du congé sans solde.
Le fait que Mme X ait des enfants scolarisés aux Etats-Unis et qu’elle ait déjà bénéficié d’un congé sans solde d’un an ne lui donnait pas un droit acquis à un renouvellement d’un an supplémentaire.
Par ailleurs, le débat sur la légitimité du refus par l’employeur du télétravail depuis les Etats-Unis pour le cas où la salariée aurait repris le travail, est sans lien avec la légitimité du refus du renouvellement du congé sans solde.
Mme X n’établissant pas l’abus de droit commis par la SAS Airbus dans le cadre du refus de renouvellement du congé sans solde, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement de ce chef.
3 – Sur le congé sabbatique :
En application des articles L 3142-28, L 3142-29, L 3142-30 et L 3142-34 du code du travail, en leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016, et de l’article D 3142-47, alors applicable, a droit à un congé sabbatique le salarié justifiant, à la date de son départ en congé, d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 36 mois faute de convention ou d’accord collectif, et de 6 ans d’activité professionnelle ; le salarié informe l’employeur de la date de départ qu’il a choisie au moins 3 mois à l’avance ; l’employeur peut différer le départ en congé dans la limite de 6 mois à compter de la demande en fonction de la proportion de salariés absents dans l’entreprise au titre du congé ou en fonction du nombre de jours d’absence prévus au titre du même congé ; dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur peut aussi le refuser sur le fondement de l’article L 3142-113 1° ; l’employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisi par l’intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.
En l’espèce, il est constant que Mme X, salariée depuis le 3 mai 2004, remplissait la condition d’ancienneté de 3 ans, et que la SAS Airbus qui employait plus de 300 salariés ne pouvait pas lui refuser le congé sabbatique mais simplement le différer dans la limite de 6 mois.
Suite au refus de renouvellement de son congé sans solde, par LRAR du 19 décembre 2016, Mme X a sollicité un congé sabbatique d’une durée de 7 mois, du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017 ; elle n’a donc pas respecté le délai de prévenance de 3 mois, ce qui autorisait la SAS Airbus à reporter la date de début du congé.
Mme X affirme que le courrier en réponse de la SAS Airbus du 21 décembre 2016 constituait un refus prohibé du congé sabbatique de la part de la SAS Airbus, tandis que cette dernière affirme qu’il ne s’agissait que d’un report.
Or, la réponse de la SAS Airbus par LRAR du 21 décembre 2016 était ainsi rédigée : 'Nous vous rappelons que votre demande doit être adressée au moins trois mois avant la date de début du congé souhaitée. Par conséquent, nous ne pouvons accéder à votre demande de départ au 1er janvier 2017. De plus, l’employeur a le droit de différer la date de début de votre congé sabbatique dans un délai de 6 mois. De ce fait, nous réitérons notre courrier du 20 décembre 2016 vous signifiant votre reprise au sein d’Airbus SAS au 03 janvier 2017 et à votre retour, nous étudierons à nouveau votre demande sous réserves du respect du délai de prévenance et des besoins de votre secteur'.
La cour considère ainsi que la SAS Airbus n’a pas notifié à Mme X un refus de congé sabbatique, mais un simple report de début de ce congé, quand bien même ce courrier ne fixait pas cette date ; en effet, la SAS Airbus entendait fixer cette date une fois Mme X revenue travailler au sein de
l’entreprise, et après avoir étudié les besoins en personnel du service. Par suite, la SAS Airbus n’a commis aucun abus en n’accédant pas à la demande de congé sabbatique de Mme X à effet du 1er janvier 2017.
4 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi rédigée :
'… nous vous avons adressé le 06 Janvier 2017 un premier courrier en recommandé avec avis de réception dans lequel nous constations votre situation d’absence injustifiée depuis le 03 Janvier 2017. Nous vous demandions soit de réintégrer votre poste de travail des réception dudit courrier, soit de procéder à la régularisation de votre situation administrative.
Vous n’avez pas réagi et sans nouvelle de votre part, nous vous avons adressé un nouveau courrier en recommandé avec avis de réception daté du 13 Janvier 2017 vous mettant en demeure de réintégrer la Société sous 48 heures dès réception du courrier en question. Nous vous précisions qu’à défaut de justificatif de votre part ou de reprise effective, nous serions amenés à engager une procédure disciplinaire à votre encontre.
Une fois de plus, cette correspondance est restée sans effet.
Alors que vous aviez pris connaissance de votre situation d’absence injustifiée, vous n’avez pas réagi (…).
Vous nous avez alors adressé par mail en date du 24 Janvier 2017 les certificats de scolarité de vos deux enfants attestant de leur scolarité aux Etats-Unis. Nous vous avons répondu par courrier recommandé avec avis de réception daté du 25 Janvier 2017 que ces certificats ne constituaient pas des motifs justifiant votre absence (…)
Cette situation est intolérable et préjudiciable à l’organisation et à la bonne marche de l’entreprise. De même, votre comportement est contraire aux obligations de diligence et d’efficacité inhérentes à votre contrat de travail.
Nous vous rappelons que l’article 8.2 ('Absences') du Règlement intérieur d’Airbus SAS dispose 'Toute absence prévisible doit faire l’objet d’une demande d’autorisation à la hiérarchie au minimum dans les 48 heures précédant le début de cette absence. Toute absence non prévisible doit être notifiée dès que possible dans les 48 heures auprès de la hiérarchie ou du département des ressources humaines, sauf cas de force majeure. Toute absence non notifiée dans ce délai pourra faire l’objet de l’une des sanctions prévue dans ce règlement. En cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié devra faire parvenir dès que possible un avis d’arrêt de travail (formulaire CERFA) justifiant de son état et prévoyant la durée probable de son incapacité ; toute prolongation devra faire l’objet d’un certificat médical la justifiant et prévoyant sa durée probable'
Par ailleurs, ce délai de 48 heures est également mentionné par l’article L. 1226-1 du Code du travail.
Votre absence injustifiée depuis le 03 Janvier 2017 rend impossible le maintien de votre contrat de travail…'
Il a été vu précédemment que la SAS Airbus n’avait commis aucun abus en refusant à Mme X le renouvellement de son congé sans solde à compter du 1er janvier 2017 et en reportant le début du congé sabbatique après le 1er janvier 2017. Ainsi Mme X devait-elle reprendre le travail dès le 3 janvier 2017, ce que la SAS Airbus lui a signifié par courriers des 20 et 21 décembre 2017 ; la SAS Airbus l’a ensuite invitée à justifier de son absence par courriers des 6 et 13 janvier 2017.
C’est donc sans motif légitime que Mme X a refusé de reprendre le travail au
3 janvier 2017, ce qui constitue une absence injustifiée caractérisant une faute grave.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X était bien fondé sur une faute grave et l’a déboutée de ses demandes inhérentes au licenciement (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
5 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par K L, présidente, et par I J, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
I J K L
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