Infirmation partielle 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 févr. 2016, n° 15/06493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06493 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mai 2015, N° 13/18247 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06493 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/18247
APPELANTE
Madame C D
Chez Madame A B
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Sandrine G H, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1506
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/044556 du 02/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS HOTESSES DE FRANCE
XXX
XXX
SIRET : 300 203 460 000 70
représentée par Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : R076
substitué par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau de PARIS, toque : R076
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame E F, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame C D a été engagée du 16 mars au 17 janvier 2013 par la sarl X HOTESSES par des contrats à durée déterminée successifs pour exercer les fonctions d’hôtesse d’accueil au centre de conférence de l’OCDE à PARIS.
En janvier 2013, l’OCDE a changé de prestataires de services d’accueil et a fait appel à la SA HOTESSES DE FRANCE.
La SA HOTESSES DE FRANCE est une agence mettant à disposition des hôtesses d’accueil et applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire du 13 août 1999.
La SA HOTESSES DE FRANCE a engagé Madame C D par vingt contrats d’intervention à durée déterminée successifs, en qualité d’hôtesse du 30 janvier 2013 au 13 juin 2013.
Le 23 décembre 2013, Madame C D a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS de demandes visant notamment à voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminé à temps plein abusivement rompu, avec toutes conséquences de droit et de rappels de salaires.
Par jugement en date du 27 mai 2015, auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de PARIS a :
— pris acte de ce que la SA HOTESSES DE FRANCE reconnaît devoir à Madame C D la somme de 261,34 euros au titre des heures supplémentaires et qu’elle entend en être condamnée en tant que de besoin,
— condamné la SA HOTESSES DE FRANCE à verser à Madame C D les sommes suivantes :
* 231,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive à l’initiative de l’employeur du dernier contrat de travail d’intervention à durée déterminée,
* 500 euros à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— débouté Madame C D du surplus de ses demandes,
— condamné la SA HOTESSES DE FRANCE aux dépens.
Madame C D a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 décembre 2015.Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
Madame C D demande à la cour de condamner la SA HOTESSES DE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
* 2 103,37 euros bruts à titre d’indemnité de requalification des CDD successifs en CDI à temps plein,
* 1 317 euros bruts à titre de rappel de salaires perçus de la requalification des CDD successifs en CDI à temps plein,
* 2 103,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 210,37 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 2 103, 37 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 231,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat,
* 4 206,74 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 1 191, 44 euros bruts à titre de rappel de salaire et de régularisation des heures supplémentaires,
* 12 601,22 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
ces sommes avec intérêts légaux,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991 au profit de Maître G-H,
Elle demande par ailleurs la condamnation de la société à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes.
En réponse, la SA HOTESSES DE FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 27 mai 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la concluante au paiement de la somme de 500 euros pour absence de visite médicale, et la somme de 231,68 euros de dommages intérêts pour rupture anticipée à l’initiative de l’employeur du dernier contrat de travail intervention à durée déterminée.
En conséquence elle demande à la cour de débouter Madame C D de l’intégralité de ses demandes et de donner acte à la SA HOTESSES DE FRANCE qu’elle a réglé à Madame C D la somme totale de 261,34 euros au titre de rappel de salaire sur la majoration des heures supplémentaires.
Elle sollicite enfin la condamnation de Madame C D à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminé à temps complet
Madame C D explique qu’elle a été exclusivement engagée par la SA HOTESSES DE FRANCE pour assurer l’accueil permanent de l’OCDE; qu’elle effectuait des tâches strictement identiques à celles des autres salariés de l’OCDE, membres du même service « unité de soutien aux conférences du centre de conférence » dans lequel elle a été affectée; qu’elle a souscrit avec la SA HOTESSES DE FRANCE des contrats à majorité à temps plein qui ne mentionnent ni la manifestation concernée, ni le motif du recours, ni le montant du salaire ou la durée du temps de travail; qu’à l’échéance du dernier contrat elle est demeurée au même poste et a été engagée directement par l’OCDE par contrat du 24 juin au 7 juillet 2013; qu’en conséquence elle a rempli un travail permanent à l’accueil du centre de l’OCDE qui justifie la requalification de ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
La SA HOTESSES DE FRANCE répond qu’elle est une agence mettant à disposition des hôtesses d’accueil, dans le cadre de prestations d’accueil et de réception en entreprise notamment lors de manifestations culturelles, salons, congrès, animation commerciale ; que son domaine d’activité spécifique l’autorise à proposer aux salariés qu’elle embauche des contrats d’intervention à durée déterminée, chacun d’eux correspondant à des manifestations ou des événements organisés par les clients; qu’il est donc indifférent qu’un salarié de la société travaille à plusieurs reprises pour un même client puisqu’à chaque événement organisé, ce salarié effectue des missions spécifiques liées à la manifestation ponctuelle; qu’en l’espèce Madame C D a signé un premier contrat d’intervention en date du 3 janvier 2013 pour une mission temporaire au sein du centre de conférences de l’OCDE, puis plusieurs contrats d’intervention pour d’autres missions.
Selon l’article L 1244 '1 du code du travail, les dispositions de l’article L 1243 '1 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminé successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention d’accord collectif étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ses emplois.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’activité de la SA HOTESSES DE FRANCE entre, par l’accord étendu du 20 septembre 2002 relatif aux dispositions spécifiques à l’accueil événementiel, dans le champ d’application de la convention collective nationale étendue des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et développe des activités spécifiques nécessitant l’adoption de moyens adaptés lui permettant d’exercer son activité et de poursuivre son développement autour de manifestations limitées dans le temps et l’espace obligeant les organisateurs, afin de répondre aux besoins de la clientèle dans le respect des droits des salariés spécifiquement engagés à cet effet, à un aménagement et une organisation du travail particulière.
Néanmoins le seul fait qu’un secteur d’activité figure dans la liste fixée par le décret ou bénéficie d’un accord collectif étendu, ne suffit pas à justifier le recours à un contrat à durée déterminée d’usage pour tous les emplois de ce secteur .
Il faut également qu’il soit d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminé en raison de la nature même de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi spécifiquement occupé par le salarié embauché.
Ainsi le préambule de l’accord du 20 septembre 2002 précise que les dispositions du présent avenant ne sont applicables qu’au salarié ayant été spécifiquement engagé aux fins d’exercer leur prestation de travail dans le cadre de ces manifestations.
Et l’article 4. 1 de l’accord du 20 septembre 2002 relatif aux dispositions spécifiques à l’accueil événementiel précise que conformément au code du travail, le collaborateur vacataire est celui qui participe à la réalisation d’un événement ou d’une manifestation par prestation à la vacation; que le contrat d’intervention ne peut être utilisé qu’en ce qui concerne les salariés présents sur les lieux où la prestation liée à la manifestation événementielle intervient, et qu’il est conclu un contrat d’intervention par manifestation concernée.
Il résulte de ces textes que pour pouvoir user des contrats à durée d’intervention à durée déterminée la SA HOTESSES DE FRANCE doit démontrer que Madame C D a été embauchée pour participer à une manifestation événementielle particulière.
Et le recours à ce CDD d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, sous peine d’être réputé conclu à durée indéterminée.
Or en l’espèce la SA HOTESSES DE FRANCE ne produit au dossier pour seules pièces que les contrats de travail d’intervention à durée déterminée qu’elle a conclus avec Madame C D, en qualité 'd’hôtesse ' pour la société OCDE-centre de conférences ', sans donner aucune information sur la manifestation concernée , et en laissant vierge l’emplacement prévu à cet effet sur le contrat à la suite des mots 'pour la durée de la manifestation suivante’ alors que Madame C D explique qu’elle a exercé au cours des 20 contrats de travail d’intervention du 30 janvier 2013 au 14 juin 2013, les mêmes fonctions au sein du service permanent de l’unité de soutien aux conférences du centre de conférence de l’OCDE, sans que son travail ne puisse être relié à une manifestation particulière.
En conséquence, à défaut pour la SA HOTESSES DE FRANCE de démontrer que l’engagement de Madame C D, est lié à une manifestation événementielle temporaire par nature qui seule autorise le recours dérogatoire à un contrat à durée déterminée, et qu’il ne répond pas au contraire, ainsi que le soutient la salariée, à un besoin permanent au sein de l’unité de soutien aux conférences du centre de conférence de l’OCDE dans lequel elle était systématiquement affectée, elle n’était pas autorisée à conclure des contrats d’intervention à durée déterminée. En conséquence ces contrats à durée déterminée sont requalifiées en un contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat conclu soit le 3 janvier 2013.
Dans la mesure où il est ainsi jugé que chacun des contrats d’intervention s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’un contrat à durée indéterminée unique, l’employeur ne pouvait faire varier le taux horaire de rémunération qui doit se fixer ainsi que le réclame à juste titre la salariée, sur le taux horaire du contrat initial du mois de janvier 2013 soit de 11,97 euros.
Par ailleurs par application des dispositions de l’article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
À défaut, l’emploi est présumé à temps complet et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de sa répartition sur la semaine le mois, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Or les 20 contrats de travail conclus régulièrement et pouvant s’enchaîner sans interruption, démontrent que les horaires de travail changeaient pour un total mensuel variant de 24 à 44 heures sans que l’employeur ne rapporte la preuve d’une durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ni de sa répartition ou de la possibilité pour Madame C D de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
En conséquence le contrat à durée indéterminé est à temps complet et, considérant le taux horaire retenu, la moyenne mensuelle des 3 derniers mois calculés par la salariée de 2 103,37 euros est retenue.
Sur les demandes subséquentes
Madame C D réclame une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée correspondant à un mois de salaire soit 2 103,37 euros.
Le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminé si sa demande en requalification s’appuie, comme en l’espèce, sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial.
En conséquence Madame C D est bien fondée à réclamer l’indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire tel que prévue à l’article L.1245 ' 2 du code du travail et que la cour fixe à la somme de 2103,37 euros.
Par ailleurs dans la mesure où la cour retient que le contrat à durée indéterminée est à temps plein, la salariée peut prétendre à un rappel de salaire, calculé sans observation sur ce point de la SA HOTESSES DE FRANCE pour la période totale considérée, à la somme de 1 317 euros qui sera retenue.
En outre Madame C D estime à juste titre qu’en conséquence de la requalification, la rupture du contrat de travail s’analyse nécessairement en un licenciement abusif.
Elle peut dès lors prétendre à la condamnation de la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de un mois telle que fixée par l’article 19 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services applicable soit à une somme de 2103,37 euros bruts augmentée de 210, 33 euros bruts de congés payés sur préavis afférents, ainsi qu’à une indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l’article L 1235 ' 5 du code du travail en fonction du préjudice subi, que la cour fixe, considérant qu’elle a retrouvé un emploi du 24 juin au 7 juillet 2013 et a repris ses études au mois de septembre 2013, à la somme de 2 000 euros.
En revanche aucun licenciement n’étant intervenu, Madame C D ne peut se prévaloir d’irrégularités dans le cadre d’une procédure de licenciement et est déboutée de sa demande en dommages et intérêts sur ce fondement.
Enfin dans la mesure où le dernier contrat de travail à durée déterminée couvre la période jusqu’au 14 juin 2013, quelle que soit la date des dernières heures effectivement réalisées par Madame C D, le contrat a été rompu au 14 juin 2013 de sorte que le conseil de prud’hommes a à juste titre condamné la société à verser à Madame C D, la somme de 231,68 euros pour couvrir le paiement du salaire jusqu’à cette date.
Sur les heures supplémentaires
Madame C D réclame un montant de 1 191, 44 euros bruts à titre de rappel de salaire pour régularisation d’heures supplémentaires exposant que la société n’appliquait aucune majoration en violation de l’accord du 20 septembre 2013 relatif aux dispositions spécifiques à l’accueil événementiel et ne l’a pas réglée de toutes heures contractuellement convenues.
La SA HOTESSES DE FRANCE soutient en premier lieu qu’elle n’était tenue qu’au paiement du salaire minimum de croissance dont le taux horaire était au 1er janvier 2014 de 9,53 euros, argument qui a été rejeté précédemment en retenant que la société n’était pas autorisée à modifier unilatéralement le taux horaire contenu et fixé dans le premier contrat à durée déterminée à 11,97 euros.
Elle soutient ensuite que la salariée ne fournit pas d’éléments de nature à étayer sa demande justifiant de l’existence d’heures supplémentaires.
Elle rappelle qu’en tout état de cause elle a réglé à ce titre une somme de 261,34 euros au titre de rappel de salaire que Madame C D reconnaît avoir reçue dans une lettre officielle du 14 avril 2014.
La convention collective applicable prévoit que « pour tout travail effectué pour une journée de travail de 12 heures quotidiennes, les onzièmes et douzième heures de travail effectif devront faire l’objet d’une majoration de 25 % « et, « au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire réalisé sur 5 ou 6 jours, les dispositions légales s’appliqueront « .
Ces dispositions légales contenues dans l’article L212 ' 5 du code du travail déterminent qu’à défaut de convention ou d’accord, chacune des 8 premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 % ».
Or la lecture des fiches de paie démontre que la société n’appliquait aucune majoration en violation de ces dispositions alors que les contrats d’intervention prévoyaient à plusieurs reprises des horaires de 8 heures à 20 heures incluant des onzièmes et douzièmes heures.
Par ailleurs les bulletins de salaire mensuellement établis, indiquent un nombre d’heures systématiquement inférieur au nombre d’heures de travail mentionné sur les contrats conclus (184 heures pour février 2013 /179 heures rémunérées; 142 heures pour mars 2013 /138 heures rémunérées …).
La société soutient que la différence est constituée des temps de pause que la salariée comptabilise en temps de travail effectif.
Néanmoins l’attestation de Madame Y Z que produit l’employeur, selon laquelle au titre de ses missions ponctuelles exécutées entre janvier et juin 2013, elle a bénéficie de pause déjeuner d’une durée d’une heure payée par l’agence semble démontrer au contraire qu’était d’usage dans l’entreprise que le temps de pause soit considéré comme du travail effectif puisque rémunéré et en tout état de cause elle est insuffisante pour permettre à la société d’établir la preuve que la différence entre les heures rémunérées et des heures indiquées sur les contrats correspondaient à du temps de pause.
En conséquence les calculs opérés par la salariée sur des fondements, dont les contestations ont été rejetées par la cour, seront retenues et la SA HOTESSES DE FRANCE condamnée à lui payer la somme totale de 1 191, 44 euros bruts à titre de rappel de salaire et régularisation des heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé
Madame C D explique que ses bulletins de paie indiquent systématiquement un nombres d’heures de travail inférieur à celui mentionné sur les contrats de travail alors que certaines heures supplémentaires effectuées ont été réglées par le jeu des primes de panier de 10 euros montant largement inférieur au taux majoré d’une heure supplémentaire qui est de 14,96 euros bruts, et que ce procédé constitue le délit de travail dissimulé.
La SA HOTESSES DE FRANCE répond qu’elle n’a jamais eu l’intention de substituer d’éventuelles heures supplémentaires par cette prime de repas et que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; que d’ailleurs Madame C D n’a jamais émis la moindre contestation quant au paiement de prétendues heures supplémentaires pendant l’exécution de ses missions pour ne présenter ses premières observations qu’en octobre 2013.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Or considérant que le salarié était régulièrement déclaré et employé par la société et que le litige ne porte que sur le paiement de quelques heures supplémentaires et l’application d’un taux horaire majoré pour des montants cumulés sur toute la période contractuelle inférieure à un mois de salaire, le caractère intentionnel de l’employeur au recours à un travail dissimulé n’apparaît pas.
En conséquence, Madame C D est déboutée de ses prétentions à ce titre
Sur la visite médicale
Madame C D explique que la société ne lui a jamais fait passer de visite médicale en violation avec les dispositions de l’article R4624 ' 10 du code du travail et l’obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité et réclame, en réparation du préjudice subi, un montant de 500 euros.
La SA HOTESSES DE FRANCE reconnaît l’absence de passage de visite médicale mais soutient que la salariée qui occupait précédemment le même emploi au sein de l’agence d’hôtesse d’accueil X, devait lui fournir spontanément une copie du certificat de la médecine du travail faisant état d’une aptitude à l’emploi datant de moins de 12 mois qu’elle ne lui a jamais communiquée.
L’article 4. 2 de l’accord du 20 septembre 2002 prévoit que le salarié vacataire devra fournir à l’employeur une copie du certificat de la médecine du travail faisant état d’une aptitude à l’emploi datant de moins de 12 mois, si le salarié est embauché par le même employeur, ou datée de moins de 6 mois, si le salarié a été embauché par un nouvel employeur.
Mais en l’espèce il a été jugé que Madame C D n’avait pas le statut de salarié vacataire de sorte que trouvent à s’appliquer les dispositions légales imposant à l’employeur de faire passer au salarié une visite médicale d’embauche.
Le défaut constaté en l’espèce justifie la condamnation de l’employeur à payer à Madame C D la somme de 500 euros fixée par le conseil de prud’homme qui sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents sociaux
En application de l’article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.
En outre, en application des dispositions de l’article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement de sa rémunération, l’employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.
Ce bulletin doit également être remis pour la période de préavis, que celui-ci soit effectuée ou non.
En conséquence, la cour ordonne la remise de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes sans qu’il soit nécessaire néanmoins de prononcer une astreinte.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les créances salariales seront assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 3 janvier 2014, et les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991, la société est condamnée à payer à Maitre G-H, avocat de Madame C D la somme de 800 euros.
La société sera au titre des dispositions déboutée de ses prétentions l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Confirme le jugement en ce qu’il condamne la SA HOTESSES DE FRANCE à payer à Madame C D les sommes suivantes :
* 500 euros à titre de dommages intérêts pour absence de visites médicales,
* 231,68 euros à titre de rappels de salaires du 11 au 14 juin 2013.
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Requalifie les contrats d’intervention à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
Condamne la SA HOTESSES DE FRANCE à payer à Madame C D les sommes suivantes :
* 2 103,37 euros bruts à titre d’indemnité de requalification des CDD successifs en CDI à temps plein,
* 1 317 euros bruts à titre de rappel de salaires résultant de la requalification du temps partiel en temps plein,
* 2 103,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 210,33 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 1 191, 44 euros bruts à titre de rappel de salaire et de régularisation des heures supplémentaires en deniers et quittances,
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2014 pour les créances salariales et à compter de la décision pour les créances indemnitaires.
Condamne la SA HOTESSES DE FRANCE à remettre à Madame C D, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes à la décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ,
Condamne la SA HOTESSES DE FRANCE à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991 au profit de Maitre G-H ;
Déboute Madame C D du surplus de ses demandes ;
Déboute la SA HOTESSES DE FRANCE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA HOTESSES DE FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 20 septembre 2002 relatif à la classification et aux frais de représentation des salariés des entreprises des services d'accueil
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique du 17 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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