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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 sept. 2024, n° 22/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
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COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 22/02973 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXVM
Pôle Civil section 3
Date : 17 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [A] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10], demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Pierre andré MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Emmanuelle VEY
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et du prononcé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Aude MORALES et Corinne JANACKOVIC juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Emmanuelle VEY, dans leur délibéré,
DEBATS : en audience publique du 04 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Septembre 2024
Exposé du litige
Monsieur [U] [J] [N], veuf, non remarié de madame [Z] [I], né à [Localité 13] (34) le [Date naissance 4] 1926, est décédé à [Localité 14] le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder ses deux filles :
— madame [A] [N] épouse [S]
— madame [L] [N] .
Aux termes de la déclaration de succession, celle-ci est composée de liquidités, du mobilier et de la moitié en pleine propriété d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 15], cadastrée section BN n [Cadastre 8], ladite moitié d’une valeur déclarée par les parties au jour du décès de 225 000 €, l’autre moitié étant déjà détenue par les parties en nue-propriété en suite du décès de leur mère [Z] [I].
Aux termes d’un document intitulé “accord sur le rapport des donations” en date du 18 décembre 2017, madame [A] [S] et madame [L] [N] ont reconnu avoir l’une et l’autre avoir été bénéficiaire des donations suivantes :
— madame [A] [N]-[S] : suivant acte reçu par Me [E] [M] [K] du 13 juillet 1984. la donation en avance sur part successorale d’un terrain avec hangar situé à [Adresse 12],
— madame [L] [N] : la jouissance gratuite , constituant une donation indirecte, du logement situé au rez-de-chaussée de la maison de leurs parents, à [Adresse 15] depuis 1990 jusqu’au 12 décembre 2017.
Les parties étant en désaccord sur le partage, par acte en date du 22 juin 2022, madame [A] [N] a fait assigner madame [L] [N], en demandant au Tribunal l’ouverture des opération de partage de la succession de leur père et la licitation de l’immeuble sis à Saint Jean de Vedas
La maison a été vendue le 7 décembre 2022 au prix de 450.000 €.
En accord avec sa soeur, madame [L] [N] a reçu la somme de 80 000 € par prélèvement sur les disponibilités de la succession, en avance sur le partage à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 29 décembre 2024, madame [A] [N] demande au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 835 et 1103 du Code civil :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de monsieur [U] [N], décédé à [Localité 14] le [Date décès 5] 2017 et de son épouse madame [Z] [I] prédécédée le [Date décès 6] 2003,
— de fixer au 18 décembre 2017 la date de jouissance divise et de détermination des valeurs des biens,
— de dire que madame [L] [N] a bénéficié d’un avantage indirect, soumis à rapport
par la mise à disposition sans paiement de loyer du rez-de-chaussée de la villa du [Adresse 9] à [Localité 14], depuis 1990 jusqu’au décès de [U] [N] survenu le [Date décès 5] 2017,
— de constater en toute hypothèse, que les parties se sont valablement entendues tant quant à la reconnaissance des donations respectives dont elles ont bénéficié que des modalités de rapport des donations respectives et quant aux modalités de partage des successions confondues aux termes de l’accord en date du 18 décembre 2017,
— d’homologuer cet accord et lui conférer force exécutoire ;
— d’ordonner par conséquent au notaire en charge de la rédaction de l’acte de partage de faire application de cet accord prévoyant :
— la prise en compte équivalente des donations directe (terrain) et indirecte (jouissance gratuite du logement) dont elle et sa soeur ont respectivement bénéficié avec dispense d’en faire le rapport civil,
— le partage des successions confondues par moitié entre les parties
Et, plus généralement, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes,
— de débouter madame [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de passer les dépens en frais privilégiés de partage, et de dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [P] [T] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle expose pour l’essentiel :
— que l’accord du 18 décembre 2017 est parfaitement valable,
— que madame [N] n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant aurait vicié son consentement,
— que le seul certificat médical qu’elle produit attestant de son état d’anxiété est insuffisant à faire la preuve d’une erreur, vice du consentement, lors de la signature de l’accord entre les héritiers quant aux modalités de partage, intervenue cinq mois après ce certificat,
— que sa soeur n’a subi aucune pression,
— que la mission d’expertise de la valeur des biens objets des donations a été décidée et confiée de concert par les deux parties, que ce rapport lui a été remis le 14 novembre 2017,
— que la contestation semble porter en réalité sur la valeur de l’avantage, alors qu’il faut rappeler que l’article 1136 exclut que l’erreur portant sur la valeur constitue un vice du consentement,
— que les termes de ce document sont parfaitement clairs,
— que par ailleurs, ce document ne renferme aucune fraude fiscale, que les donations réalisées plus de 15 ans avant le décès n’ont pas à être rapportées d’un point de vue fiscal en application de l’article 784 du Code général des impôts,
— que l’objet de ce document est parfaitement licite,
— que sa soeur n’est pas recevable à contester la valeur de sa donation , dès lors qu’elle a expressément accepté les modalités de partage de la succession par parts égales, aux termes de l’acte régulier et opposable du 18 décembre 2017, qu’en outre, la valeur de 230.000 € est conforme à l’expertise réalisée dans les règles de l’art par l’expert [B] [R], mandatée par madame [N] elle-même, et qui n’a jamais été contestée depuis,
— qu’ à supposer que la valeur des terrains ait évolué depuis la réalisation de cette expertise en novembre 2017, il ne saurait en être tenu compte, dès lors qu’il est demandé au tribunal de fixer au 18 décembre 2017 la date de jouissance divise, puisque les affres et longueurs du partage des successions de leurs parents résultent uniquement du comportement de madame [N], qui s’est toujours opposée à la vente du bien, avant que l’assignation ne lui soit délivrée, et au partage de la succession selon les modalités convenues,
— que sur la qualification de donation indirecte, la mise à disposition pendant 27 ans d’un logement tous frais payés, a indubitablement engendré un appauvrissement corrélatif puisque ce bien n’a pu être mis en vente et constitue bien une donation indirecte,
— que sa soeur occupe bien cet immeuble depuis 1990 et elle ne verse aucune pièce probante à l’appui de ses affirmations selon lesquelles sa présence depuis 1990 était nécessaire pour s’occuper de ses parents, alors même qu’ils étaient en parfaite santé, alors âgés de 64 et 65 ans seulement,
— qu’au décès de leur mère, leur père avait opté pour recueillir la totalité de la succession en usufruit, que sa soeur, nue-propriétaire du quart indivis du bien, ne disposait d’aucun droit d’habiter les lieux,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 25 mai 2023, madame [L] [N] demande au Tribunal au visa des articles 815, 843, 1130 en suivants, 1128, 1162, 1375 du code civil :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [U] [N] décédé le [Date décès 5] 2017,
— de prononcer la nullité de la convention en date du 18 décembre 2017,
— d’ordonner le rapport à la succession de la donation du 13 juillet 1984,
— de désigner tel expert judiciaire en immobilier qu’il plaira au Tribunal de désigner pour valoriser les biens objet de la donation du 13 juillet 1984 au jour de le plus proche du partage selon leur état au jour de la donation,
— de dire que la consignation et le règlement des frais d’expertise soit prélevés sur les fonds de la succession,
— de débouter madame [S] de sa demande de rapport à succession par elle-même de la mise à disposition d’un hébergement par leur parents,
— A titre subsidiaire si le tribunal estimait qu’il y a lieu à rapport, en ajouter le chef de mission de l’expert immobilier désigné avec précision de ce que le rapport doit être calculé du premier jour d’occupation jusqu’au 21 novembre 2003, date à laquelle elle est devenue propriétaire indivise de la moitié du bien,
— de débouter madame [S] de sa demande de fixation de la jouissance divise au 18 décembre 2017,
— de condamner madame [A] [S] à payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que la seule donation est celle consentie en 1984 à la demanderesse, qu’elle-même n’a reçu aucune donation,
— que l’acte du 18 décembre 2017 est nul, que son consentement a été vicié, qu’elle se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité et sa soeur a exercé sur elle de fortes pressions, pour qu’elle renonce au rapport de la donation dont elle a bénéficié, qu’elle a méconnu la portée de ce à quoi elle renonçait et qui n’était d’ailleurs pas chiffré dans cet acte,
— que la mise à disposition du F3 situé au rez-de-chaussée de la villa de leurs parents communs en biens et décédés, dont seulement la moitié relève de la succession du défunt, n’aurait tout au plus pu constituer qu’une donation indirecte de leurs deux parents jusqu’au décès de leur mère le [Date décès 6] 2003 et non de leur père seul,
— qu’à la suite du décès de leur mère, les deux copartageantes ont recueilli la moitié indivise de la maison de [Localité 14] qui appartenait à la défunte, et elle était parfaitement fondée à habiter sa moitié indivise qui n’appartenait plus à son père, et qui ne peut donc constituer une libéralité de sa part,
— qu’en renonçant au rapport des donations visées à la convention du 18 décembre 2017 sans mention des valeurs données à l’une ou à l’autre des valeurs de rapport de donations, son consentement a été vicié pour erreur et violence, violence par abus d’état de dépendance et faiblesse.
— que l’objet de cet acte est illicite, pour constituer une fraude fiscale, qu’en effet, cet acte a servi à madame [S] pour établir une fausse déclaration fiscale en vue de minimiser les droits de succession, pour établir une fausse déclaration fiscale,
— que la demanderesse doit le rapport de la donation dont elle a bénéficié,
— que l’expertise réalisée pour la valorisation de cette donation est incomplète, que la valorisation à 230 000 € est erronée, que le prix moyen du m² à [Localité 14] est de 4424€, ce qui sur cette seule base donnerait un prix global de 879x 4424 = 388 869€, qu’elle sollicite donc une expertise,
— que sur la prétendue donation déguisée, ni l’intention libérale, ni l‘appauvrissement du défunt n’est établie dès lors que sa présence sur place après le décès de sa mère avait une contrepartie, l’aide apportée à son père très diminué, outre le fait qu’elle était propriétaire en indivision de la
moitié de la villa depuis le décès de sa mère,
— que si un rapport devait être fait, seule doit être retenue la portion impactant la moitié indivise du défunt jusqu’au décès de son épouse le [Date décès 6] 2003, sous réserve de devoir une éventuelle indemnité d’occupation à sa co-indivisaire, propriétaire avec elle de la moitié du bien, que ce rapport ne serait tout au plus que de 1990 à 2003, soit 13 années, et pour une valeur locative de 50% du prix d’un loyer d’un F3 de 95m²de 1990 à 2003,
— que même si un rapport était dû, l’indemnité de rapport doit obéir à des règles de calculs légales
dont madame [S] s’affranchit, elle détient et jouit d’un bien pour être la seule bénéficiaire d’une donation, alors qu’elle n’a pas de biens reçus en donation, et ne jouit d’aucun bien de la succession , de sorte que la fixation de la date de jouissance divise à une date ancienne n’apparait pas plus favorable à la réalisation de l’égalité entre les héritiers.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024.
Motifs de la décision
Sur le partage judiciaire
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un partage à l’amiable.
En ce qui concerne la succession de madame [Z] [I], seule la déclaration de succession est produite; en l’absence d’éléments sur le règlement de cette succession, l’ouverture des opérations de succession en ce qui concerne madame [Z] [I] sera également ordonnée.
Le partage judiciaire des succession de monsieur [U] [N] et de son épouse prédécédée, madame [Z] [I], sera donc ordonné dans les termes du dispositif ci-dessous.
Le notaire commis recevra mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale ainsi que de dresser les comptes entre les parties.
Sur la validité de la convention en date du 18 décembre 2017
L’article 838 du Code civil prévoit que “Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personne.”
En l’espèce, aux termes du document intitulé “Accord sur le rapport des donations au décès de monsieur [U] [N]” en date du [Date décès 3] 2017, madame [A] [N] et madame [L] [N] ont déclaré “ être d’accord pour considérer que chacune d’elle a reçu en avance sur sa part successorale un lot d’équivalente valeur :
— lot de madame [G] [N] : rapport du terrain avec hangar situé à [Adresse 12] , reçu par donation en avance sur part successorale suivant acte reçu par Maître [E] [M] [K],
— lot de madame [L] [N] : rapport de la jouissance gratuite (donation indirecte) du logement situé au rez-de-chaussée de la maison de leur parents, à [Adresse 15] depuis 1990 jusqu’au 12 décembre 2017.
Par conséquent, les parties déclarent que les biens dépendant des successions de leurs parents monsieur et madame [U] [N] devront être partagés à concurrence de moitié chacune.
Enfin, elles déclarent dispenser Maître [O], notaire à [Localité 11] de relater le rapport civil desdites donations dans la déclaration de succession en suite du décès de monsieur [U] [N]”.
En application des dispositions de l’article 1130 du Code civil, “ L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
Il importe de relever à titre préliminaire, d’une part,que madame [L] [N] ne conteste pas avoir habité le rez-de-chaussée de la maison propriété de ses parents, de 1990 jusqu’au 12 décembre 2017, que d’autre part, le document litigieux en ce qu’il règle le sort des rapports des donations, a été établi dans le cadre du partage de la succession de leur père, et enfin que l’acte litigieux n’est pas un acte de renonciation pure et simple de la part de la défenderesse, mais un accord réciproque entre les deux héritières.
En l’espèce, à l’appui de ses affirmations selon lesquelles à la date de cet accord, elle se trouvait dans un grand état de vulnérabilité et a subi les pressions de sa soeur, madame [L] [N] produit uniquement un certificat du docteur [F], médecin généraliste, en date du 7 septembre 2022, qui expose avoir reçu en consultation cette dernière le 5 juillet 2017, et qu’elle présentait un état de grande anxiété lié au décès de son père le [Date décès 5] 2017, état pouvant entraîner une vulnérabilité psychologique.
Outre le fait que la fiabilité de ce certificat établi plus de 5 ans après la consultation en question ne peut qu’être mise en cause, ce document n’établit nullement l’état psychologique de madame [L] [N] à la date de rédaction du document litigieux, lequel a été établi le 18 décembre 2017, soit plus de 5 mois après cette consultation; par ailleurs, il n’est nullement démontré que l’état de santé psychologique de madame [N] a dû faire l’objet d’un suivi.
Au total, il n’est nullement justifié que l’état de santé dans lequel s’est trouvé madame [L] LOPEZa excédé le chagrin ressenti à la suite du décès de son père et l’aurait plongé dans un état de faiblesse et de dépendance psychologique, qui aurait encore été effectif à la date de l’accord en question.
Alors que la défenderesse soutient encore que la pression exercée par sa soeur aurait notamment consisté dans le fait de lui faire miroiter une avance sur la succession de 80 000 € qui lui a permis d’acquérir un logement, il ressort des pièces produites que cette avance a été virée via la comptabilité du notaire au crédit du compte bancaire de madame [L] [N] le 19 octobre 2017, soit bien antérieurement à l’accord litigieux qui est en date du 18 décembre 2017, de sorte que ces allégations ne sont en rien vérifiées.
En ce qui concerne l’erreur dont serait entâché cet accord, en ce que l’occupation par madame [L] [N] du F3 situé au rez-de-chaussée de la maison de leurs parents, ne pourrait constituer une donation indirecte que jusqu’au décès de leur mère madame [Z] [I], soit jusqu’au [Date décès 6] 2003, il ressort de la déclaration de succession de monsieur [U] [N] établie le 9 février 2018, que seule la moitié en pleine propriété de la maison en question fait effectivement partie de l’actif de cette succession, mais il ressort de la déclaration de succession de madame [Z] [I] , que monsieur [U] [N], son époux survivant et bénéficiaire de la donation au survivant consentie par la défunte par acte notarié du 24 août 1981, avait déclaré accepté le bénéfice de cette libéralité et opté pour la totalité de la succession en usufruit.
Ainsi, mesdames [A] et [L] [N] ont reçu au décès de leur mère la moitié indivise de la nue propriété de la maison en question, soit un quart chacune en nue propriété, de sorte que madame [L] [N] ne disposait en soi d’aucun droit de faire usage du bien, y compris de la partie dont elle était nu propriétaire, et elle a pu se maintenir dans les lieux qu’elle occupait depuis 1990 à compter du décès de leur mère grâce à cet avantage consenti par son père, usufruitier.
Aucune erreur de ce chef ne peut donc être retenue.
Sur l’absence de chiffrage des valeurs de chacune des donations, il est établi (pièces n°6 et 6Bis de la demanderesse) que madame [A] [N] et madame [L] [N] ont le 14 octobre 2017 toutes deux confié à madame [B] [R], expert en évaluation immobilière, la mission d’évaluer le terrain avec hangar objet de la donation faite au profit de la demanderesse le 13 juillet 1984; et aux termes de son rapport en date du 14 novembre 2017, ce bien a été évalué à la somme de 230 000 €.
Il est ainsi établi que d’un commun accord, les parties ont convenu, avant l’établissement de l’accord litigieux, de faire évaluer le terrain objet de la donation à madame [A] [N], de sorte que c’est en pleine connaissance de cause que madame [L] [N] , qui ne justifie, ni même n’allègue, avoir contesté cette évaluation, a admis et convenu, en signant l’accord litigieux, que l’occupation par elle-même pendant 27 ans du rez-de-chaussée de l’immeuble de leurs parents constituait une donation indirecte dont la valeur, correspondant au prix de la location de ce bien pendant toute cette durée, équivalait celle de la donation du terrain dont sa soeur avait bénéficié; elle ne peut en conséquence arguer d’aucune erreur substantielle de ce chef.
Enfin, sur l’objet illicite de cet acte invoqué par madame [L] [N] en ce qu’il aurait été établi en fraude à la loi fiscale, pour permettre à madame [A] [N] de minimiser les droits de succession, l’article 1128 du Code civil prévoit que “ Sont nécessaires à la validité d’un contrat:
1° Le consentement des parties;
2° Leur capacité de contracter;
3° Un contenu licite et certain.”
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’accord en question prévoit expressément que les parties “déclarent dispenser Maître [O], notaire à [Localité 11] de relater le rapport civil desdites donations dans la déclaration de succession en suite du décès de monsieur [U] [N]".
Les dispositions de l’article 784 alinéa 1er du Code général des impôts imposent que toute déclaration de succession précise s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations, ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.
En l’espèce, force est de constater que les dispositions précitées de l’accord litigieux ne portent littéralement que sur le rapport des donations, dont les montants, s’agissant de donations réciproques d’égale valeur, se confondent effectivement, et non pas sur les donations elle-mêmes.
Si aux termes de la déclaration de succession signée par madame [A] [N] le 9 février 2018, il est mentionné en page 2 qu’il n’y a eu aucune donation, donation-partage ou don [U], et ce contrairement aux exigences de l’article 784 alinéa 1er du Code général des impôts précité, cette déclaration, rédigée par Maître [O], notaire, devra être rectifiée, et faire état des donations en question.
Il importe par ailleurs de relever que les dispositions précitées de l’article 1128 précité , à l’instar de l’ancien article 1108 du Code civil, et ainsi d’ailleurs que l’admet la défenderesse dans ses écritures, exigent que l’objet du contrat, soit le motif déterminant de la conclusion du contrat, présente un caractère licite.
Or, en l’espèce, le motif déterminant du contrat ne concernait pas des dispositions fiscales, mais la reconnaissance par chacune des héritières de l’existence d’une donation à son profit de valeur équivalente, et d’ailleurs, ainsi qu’il était précédemment exposé, les parties ont seulement dispensé le notaire de déclarer le rapport civil de ces donations..
Enfin, la volonté de fraude fiscale de la part de madame [A] [N] alléguée par sa soeur, est d’autant moins caractérisée que les dispositions du second alinéa de l’article 784 du Code général des impôts précisent que les donations passées depuis plus de 15 ans, ce qui est le cas de la donation consentie à cette dernière par acte en date du 13 juillet 1984, si elles doivent être déclarées, ne sont pas assujetties au droit de mutation.
Ainsi, il ne peut être valablement soutenu que cet accord contient des dispositions illicites, de sorte que la nullité de cet accord n’est également pas encourue à ce titre.
Au total, faute pour la défenderesse d’établir que son consentement a été vicié et que l’objet de l’accord en date du 18 décembre 2018 est illicite, madame [L] [N] sera déboutée de sa demande en nullité de cet accord, lequel, constituant un partage amiable partiel, sera déclaré valable, et devra être appliqué par le notaire commis ; les demandes de rapport, d’expertise et le surplus des demandes portant sur la donation indirecte au profit de madame [L] [N] et son rapport à la succession,devenues sans objet, seront par voie de conséquence rejetées.
Sur la date de jouissance divise
Tenant la validité de l’accord en date du 18 décembre 2017 portant notamment sur la valeur des donations dont ont bénéficié les parties, et alors que l’actif successoral n’est plus constitué que des fonds figurant au crédit des comptes bancaires du défunt, il y a lieu de fixer la date de la jouissance divise à la date de cet accord, soit au 18 décembre 2017.
Sur les autres demandes
Madame [L] [N] qui succombe dans ses prétentions sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et l’équité commande d’écarter la demande formée à ce titre par madame [A] [N].
Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage; en l’absence de condamnation de l’une des parties aux dépens, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par décision contradictoire, en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe après audience publique :
Ordonne le partage et la liquidation de la succession de monsieur [U] [N], décédé le [Date décès 5] 2017 et de madame [Z] [I] décédée le [Date décès 6] 2003.
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Désigne Maître [H] [C] notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.
Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession.
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.
Déboute madame [L] [N] de sa demande en nullité de l’accord en date du 18 décembre 2017.
Dit que cet accord est valable et devra être appliqué par le notaire commis.
Fixe la date de la jouissance divise au 18 décembre 2017.
Déboute madame [L] [N] et madame [A] [N] de leur demande respective formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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