Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mai 2024, n° 2404704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 7 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative
4°) dans l’attente de ce réexamen, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, en l’absence de document de séjour, elle ne peut poursuivre le stage à réaliser dans le cadre de son année de Master 1 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* Elle est entachée d’incompétence ;
* Elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est, en outre, entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* Elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention d’établissement du 25 mai 2000 ;
* Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 20 et 21 mai 2024, le préfet du Nord représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai à 14h15, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Cabaret, représentant Mme A, présente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— le préfet du Nord n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, représentée par Me Cabaret a été enregistrée le 22 mai 2024, par laquelle Mme A produit les dépôts de candidature et les réponses négatives reçues, au printemps 2023, dans ses recherches de stage.
Les parties ont été informées que la clôture d’instruction était différée au 23 mai 2024 à 14h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 5 janvier 1999, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 30 septembre 2017 munie d’un visa portant la mention « étudiant », valable du 26 septembre 2017 au 26 septembre 2018. Elle a ensuite été munie de cartes de séjour temporaire et pluriannuelle portant la mention « étudiant » valables du 27 septembre 2018 au 26 novembre 2023. Le 2 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 avril 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A à l’appui de sa demande de suspension, tels que visés ci-dessus, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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