Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ;
2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé est fixé par décret ;
3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Tout salarié résidant ou travaillant dans une zone touchée par une catastrophe naturelle a droit à un congé pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes (articles L. 3142-41 et L. 3142-42 du Code du travail). […]
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