Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L.1222-1 du Code du travail, le salarié doit exécuter son contrat de travail de bonne foi. […] Ensuite, le salarié doit se conformer aux directives de sa hiérarchie ainsi qu'aux dispositions du règlement intérieur, en raison du lien de subordination qui le lie à son employeur. […] Enfin, le salarié doit se conformer aux horaires collectifs ou individualisés affichés dans l'entreprise (articles L.3171-1 et suivants du Code du travail). […]
Lire la suite…Actuellement je suis à 42 heures semaine. il est marqué dans mon contrat article 4 : la durée du travail est repartie selon l'horaire collectif affiché, […] les horaires collectifs ne sont pas affichés dans l'entreprise,on a un semblant de planning sur combo une fois sur 3 . […] Mais il doit respecter les règles du Code du travail et de la convention collective HCR. Ainsi, l'article L.3171-1 du Code du travail impose un affichage effectif des horaires collectifs, ce qu'un simple planning numérique ne remplace pas. […] L'employeur doit aussi respecter les repos obligatoires (11 h consécutives entre deux journées, art. […] L.3131-1, et 24 h hebdomadaires, art. L.3132-2), […]
Lire la suite…[…] En application des articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif : […] En application de l'article L.3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. […] Selon les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail :
[…] etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail. […] DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS/CGEA de Nancy dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail ;
[…] l'employeur n'a pas apporté sa contribution à la détermination du travail effectif de Monsieur X dans l'entreprise alors qu'il doit fournir des informations sur la durée du travail en vigueur dans l'entreprise, notamment en fournissant les horaires de travail affichés dans l'entreprise conformément à l'article L.3171-1 du code du travail ainsi que les documents qu'il doit tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail permettant la comptabilisation du temps de travail accompli par les salariés dans l'entreprise (L.3171-3 du code du travail) ; […] et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail ;
Selon l'article L.1222-1 du Code du travail, le salarié doit exécuter son contrat de travail de bonne foi. […] Ensuite, le salarié doit se conformer aux directives de sa hiérarchie ainsi qu'aux dispositions du règlement intérieur, en raison du lien de subordination qui le lie à son employeur. […] Enfin, le salarié doit se conformer aux horaires collectifs ou individualisés affichés dans l'entreprise (articles L.3171-1 et suivants du Code du travail). […]
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