Infirmation 29 juin 2023
Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-20.200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.200 23-20.200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 29 juin 2023, N° 22/00004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200241 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF de Lorraine, URSSAF |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° H 23-20.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-20.200 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Lorraine, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l’URSSAF de Lorraine (l’URSSAF) a adressé à la société [1] (la société) une lettre d’observations, puis lui a notifié une mise en demeure le 19 novembre 2018.
2. Contestant ce redressement, la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de valider le chef de redressement n° 1 portant sur la prime de transport et de la condamner au paiement d’une certaine somme à titre de solde de majorations de retard, alors « que si en application de l’article L. 3261-3 du code du travail et de la circulaire DSS 2009/30 du 28 janvier 2009, l’employeur a la faculté de mettre en place – par accord d’entreprise ou accord de branche – la prise en charge des frais liés à l’usage d’un véhicule personnel pour les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dans une limite de 200 euros par an, ce dispositif n’a pas remplacé le dispositif de prise en charge des indemnités kilométriques découlant de l’application combinée de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 et de la circulaire d’application 2003-07 du 7 janvier 2003 ; qu’en retenant encore, pour valider le redressement, que « si la prime transport n’est assujettie à aucune cotisation et peut être cumulée avec l’exclusion d’assiette de la prise en charge des indemnités kilométriques, cette exonération ne peut excéder le montant total des frais réellement engagés par le salarié pour effectuer ses trajets domicile/travail et s’applique dans une limite de 200 euros par an et par salarié tel que cela résulte de la circulaire nº 2009/01 du 28 janvier 2009 portant application de l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 relatif aux frais de transport entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés », sans vérifier si, tel qu’elle le soutenait, la société [1] ne pouvait pas indemniser ses salariés de leurs frais de véhicule dans les limites fixées par les barèmes kilométriques en application de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 et de la circulaire d’application 2003-07 du 7 janvier 2003 – sous le plafond de 85 % du tarif de la carte d’abonnement du service de transport conformément à l’article 22 de la convention collective Métallurgie accord territorial de Moselle – dès lors que ses salariés en travail posté étaient contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail au regard de leurs horaires de travail incompatibles avec l’usage des transports publics, sans se voir appliquer un plafond d’indemnisation exonérée à hauteur de 200 euros par an, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur et 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 et la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles 2 et 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable :
5. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, susvisé, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
6. Pour valider le redressement, l’arrêt retient qu’en l’absence d’application stricte par la société des dispositions de la convention collective applicable de la « CCN Métallurgie accord territorial de Moselle », l’inspecteur en charge du contrôle qui a constaté qu’en 2015, 2016 et 2017, les indemnités de transport ont été allouées à l’ensemble du personnel sans exception recourant à un moyen de transport individuel, a considéré que la société devait se positionner dans le champ d’exonération de la circulaire qui limite le régime d’exonération à un plafond de 200 euros par an et par salarié. Il en déduit que l’URSSAF a parfaitement appliqué les textes susvisés et que la société n’apporte pas la preuve, au regard des justificatifs présentés, de conditions d’octroi de la prime de transport dans des conditions soumises à exonération.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les sommes versées par la société à ses salariés à titre d’indemnités de transports pouvaient relever du régime des frais professionnels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;
Condamne l’URSSAF de Lorraine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF de Lorraine et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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