Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 mars 2026, n° 23-20.200 23-20.200
TGI Metz 24 novembre 2021
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CA Metz
Infirmation 29 juin 2023
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CASS
Cassation 19 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La société [1] contestait un redressement de l'URSSAF de Lorraine concernant des primes de transport. La cour d'appel avait validé ce redressement, estimant que la société n'avait pas respecté les conditions d'exonération des cotisations sociales.

La société invoquait, dans un second moyen, que la cour d'appel avait violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002. Elle soutenait que les indemnités kilométriques versées à ses salariés pouvaient relever du régime des frais professionnels, sans être limitées à 200 euros par an.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que celle-ci n'a pas recherché si les sommes versées pouvaient être considérées comme des frais professionnels, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Colmar.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-20.200
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.200 23-20.200
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 29 juin 2023, N° 22/00004
Textes appliqués :
Article L. 242-1 du code de la securite sociale.

Articles 2 et 4 de l’arrete du 20 decembre 2002, modifie, relatif aux frais professionnels deductibles pour le calcul des cotisations de securite sociale, dans leur redaction alors applicable.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200241
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Sur les parties

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