Article L3262-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/05/2008
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Version23/07/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 - art. 22 (AbD), Loi 67-830 1967-09-27 art. 22 alinéas 1 et 4

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 113 (V)

Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.

Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 3262-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
3 textes citent l'article

Commentaires4


Klein Wenner Avocats · 13 avril 2021

L'article L.1222-11 du code du travail, « En cas de circonstances exceptionnelles, […] le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail effectué par un salarié hors des locaux de l'employeur qui utilise les technologies de l'information et de la communication, ce qui n'implique pas pour le salarié de se trouver à son domicile ni de disposer d'un espace personnel pour préparer son repas. […] Cet objet découle des dispositions de l'article L.3262-1 du code du travail qui définit le ticket restaurant et de l'article R.3262-7 qui dispose que : « Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier ». […]

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rocheblave.com · 1er avril 2021

[…] Cet objet découle directement des dispositions de l'article L.3262-1 du code du travail selon lesquelles : « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. […]

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CMS · 12 mai 2020

[…] modifier "les règles d'affectation de la contre-valeur des titres restaurant émis pour l'année 2020 et périmés [en 2021], prévues à l'article L.3262-5 du Code du travail, afin de contribuer au financement d'un fonds de soutien aux restaurateurs".

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Décisions10


1ADLC, Avis 23-A-16 du 12 octobre 2023 relatif au projet d’encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur…

[…] 5 Voir l'arrêté du 17 juin 2013 fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l'article L. 525-4 du code monétaire et financier. 6 Article L. 3262-1 du code du travail. 7 Article L. 3262-3 du code du travail. 8 Article L. 3262-1, 1° du code du travail. 9 Article L. 3262-1, 2° du code du travail. 10 Article 81, 19° du code général des impôts ; […]

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  • Dématérialisation·
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2ADLC, Décision 19-D-25 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant

[…] Le titre-restaurant est « un titre spécial de paiement remis par les employeurs à leur personnel salarié pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 [du code du travail] »28, c'est-à-dire les « personnes ou (…) organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, […] qui « ne peut excéder 60 % ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres31 », cette prise en charge étant plafonnée en valeur absolue (5,52 euros au maximum au 5 juillet 201932). 61. […] 05/06

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 30 mars 2021, n° 20/09805

[…] Les conditions d'utilisation des titres restaurant sont détaillés à l'article L.3262-3, alinéa 2, du code du travail selon lequel « Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes. » et par l'article R.3262-4 du code du travail qui dispose que : « Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, […]

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