Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l'une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.


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Notre modèle d'accord d'intéressement pour motiver les salariés Notre document met à votre disposition un modèle d'accord d'intéressement prêt à l'emploi, conçu pour vous aider à mettre en place ce dispositif conformément au Code du travail. […] L'accord d'intéressement a pour objectif d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. […] L'accord d'intéressement doit être conclu selon une forme légale déterminée et pour une durée limitée, comprise entre 1 et 5 ans, avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction si l'accord le prévoit (article L3312-5 du Code du travail). […]
Lire la suite…Le cadre juridique de l'intéressement pour les PME Le dispositif d'intéressement est encadré par les articles L3312-1 à L3312-7 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 […] L'Association s'oppose aux demandes aux motifs qu'il n'y a pas eu d'accord collectif instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à défaut de signature d'un tel accord conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail, ni d'engagement unilatéral de verser une telle prime, réfutant toute attitude abusive de sa part. […] par le biais, ou d'un accord d'entreprise de groupe énuméré à l'article L.3312-5 du code du travail, ou par décision unilatérale de l'employeur si les modalités en sont arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019, sont survenus les événements suivants :
[…] — annuler le redressement, de même que la mise en demeure du 05 octobre 2015. […] 1- Conclusion de l'accord (Article 3312-5 du Code du Travail); 2- Institutions représentatives du personnel (Article L 3312-2 du Code du Travail); […] Ce détournement de statut est constitutif d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié telle que définie par l'article L 8221-5 du code du travail.
[…] À l'audience publique du 05 mai 2026 […] L'affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 13 Novembre 2025, puis renvoyée à l'audience du 15 Janvier 2026 afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d'être fixée à l'audience de plaidoirie du 5 Mai 2026. […] dans les conditions prévues au 2° du II, font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L.3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L.2311-2 du même code.
L. 2312-14 à L. 2312-16). […] L'accord d'entreprise ou de groupe La prime peut aussi être mise en place par accord, conclu selon les modalités prévues pour les accords d'intéressement (C. trav. art. L. 3312-5). […]
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