Infirmation partielle 4 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 4 juin 2012, n° 11/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, chambre : 2ème, 21 mars 2011, N° 08/09085 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2012
R.G. N° 11/03678
AFFAIRE :
Mme N, O, P L M épouse Y
C/
SCP F X – D E & EMMANUEL MAESSE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 2e
N° RG : 08/09085
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU
Me Pierre GUTTIN
Me Emmanuel JULLIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame N, O, P L M épouse Y
XXX
XXX
représentée par Maître Stéphane CHOUTEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110241
APPELANTE
****************
SCP F X – D E & EMMANUEL MAESSE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000481
ayant pour avocat plaidant Maître Gérard SALLABERRY de la SCP KUHN du barreau de PARIS
SCP B EYMRI & Z A
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel JULLIEN avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110694
ayant pour avocat plaidant Maître RONZEAU du barreau de PARIS -T 9-
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2012, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
FAITS ET PROCEDURE,
Selon acte sous seing privé du 2 décembre 2006, Mme L M a vendu à M. et Mme C un bien immobilier lui appartenant moyennant un prix de 149.000 €.
Aux termes de cet acte, pris en sa page 2, Mme L M a déclaré que le bien immobilier était libre de tout privilège immobilier spécial et de toutes hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales. Si des inscriptions immobilières se révélaient, elle s’obligeait à en rapporter mainlevée et certificat de radiation à ses frais.
La régularisation de la vente par acte authentique devait intervenir le 28 février 2007 devant Maître A, notaire.
L’extrait des formalités sur l’immeuble délivré le 16 janvier 2007 par le conservateur des hypothèques à la requête de la SCP de notaires EYMRI & A mentionne sept inscriptions hypothécaires. Le Trésor Public a pris ultérieurement le 24 janvier 2007 une inscription hypothécaire pour 34.098,22 €, cette hypothèque légale apparaissant sur l’extrait délivré le 16 juillet 2007 à la requête de la SCP de notaires X E & MAESSE.
Par courrier adressé le 12 février 2007 à la SCP EYMRI & A, Mme L M a demandé au notaire instrumentaire de solliciter des créanciers inscrits la mainlevée des hypothèques en contrepartie d’une consignation des sommes revendiquées par eux jusqu’à accord de paiement ou intervention d’une décision judiciaire.
Par un nouveau courrier du 26 février 2007, adressé l’avant- veille de la date prévue pour la régularisation de la vente et en réponse à un courrier du notaire l’informant de ce que les créanciers préalablement interrogés subordonnaient la mainlevée de l’inscription au paiement des sommes dues, Mme L M demandait à la SCP EYMRI & A de surseoir à la signature de l’acte tant qu’elle et son avocat ne transmettraient pas leur accord.
Selon courrier du 20 juin 2007, Mme L M a fait part à la SCP X E & MAESSE, son nouveau notaire, la S.C.P. de notaires B EYMRI & Z A s’étant refusée à continuer de l’avoir pour cliente en raison de son comportement, de son accord afin de consigner la différence entre le prix de vente de l’immeuble et les sommes réclamées par les créanciers et de verser à titre provisionnel une somme de 2.000 € destinée à couvrir les frais d’une procédure de purge. Elle s’engageait à tenir le notaire informé des accords qu’elle tentait de passer avec ses créanciers.
Les époux C renonçaient finalement à acquérir l’appartement de Mme N O P L M.
Alléguant que cette vente avait échoué par la faute de ses notaires successifs, Mme L M a fait assigner le 11 septembre 2008 la SCP X E & MAESSE, la SCP EYMRI & A, la Banque HSBC et le syndicat des copropriétaires aux fins de voir :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes ; en conséquence,
— condamner la SCP EYMRI & A et la SCP X E & MAESSE à lui verser chacune la somme de 50.000 € à titre indemnitaire,
— condamner la banque HSBC au règlement de la somme de 20.000 € de dommages et intérêts et le syndicat des copropriétaires à la somme de 5.000 € au même titre,
— condamner les mêmes solidairement au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
C’est dans ces circonstances que, par jugement contradictoire du 21 mars 2011, le tribunal de grande instance de Pontoise (2e chambre) a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Séquoia,
— constaté que Mme L M se désistait de sa demande et de son action à l’encontre de la S.A. HSBC FRANCE,
— débouté Mme L M de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté la SCP EYMRI & A, la SCP X E & MAESSE et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Séquoia de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision, y compris sur les condamnations au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme L M à verser à la SCP EYMRI & A la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme L M à verser à la SCP X E & MAESSE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme L M à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Séquoia la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme L M aux dépens, avec distraction au profit des avocats aux offres de droit.
Mme L M a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la S.C.P. de notaires F X – D E & EMMANUEL MAESSE et de la S.C.P. de notaires B EYMRI & Z A par déclaration remise au greffe le 10 mai 2011.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 mars 2012.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions en date du 7 décembre 2011, suivant lesquelles Mme N O P L M épouse Y demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
en conséquence, réformant le jugement entrepris,
— condamner la SCP EYMRI & A et la SCP X E & MAESSE à lui verser chacune la somme de 50.000 € à titre indemnitaire,
— condamner les mêmes solidairement au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700, dont 6.000 € aux études notariales et dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions comportant appel incident en date du 10 octobre 2011, suivant lesquelles, au visa du jugement entrepris, des dispositions de l’article 1382 du code civil et des pièces versées aux débats, la SCP EYMRI & A, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme L M de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que Mme L M ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part dans le cadre de son activité professionnelle,
— dire et juger que Mme L M ne rapporte pas la preuve de l’existence et de l’étendue des préjudices dont elle sollicite réparation ni d’un lien de causalité entre ces préjudices et les manquements reprochés au notaire,
en conséquence,
— débouter Mme L M de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— la recevoir en son appel incident,
— l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme L M à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme L M aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions d’appel incident en date du 7 octobre 2011, suivant lesquelles, au visa de l’article 1382 du code civil, la SCP X E & MAESSE, intimée, demande à la cour de:
— dire et juger Mme L M tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— l’en débouter purement et simplement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et a condamné Mme L M à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire droit à l’appel incident,
— condamner Mme L M à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner en outre au paiement d’une somme de 4.000 €, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que les moyens soutenus par Mme N O P L M ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, à l’exception du rejet par ceux-ci de la demande de dommages-intérêts présentée par les deux S.C.P. notariales, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner que les deux études notariales étaient tenues de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l’efficacité de l’acte de vente ; qu’elles avaient donc le devoir de prendre attache avec les créanciers inscrits en vue de procéder aux formalités de radiation de l’ensemble des hypothèques dont Mme N O P L M avait primitivement dissimulé l’existence ;
Que Mme N O P L M a finalement été obligée de reconnaître que le montant de ses dettes garanties par une hypothèque était supérieur au prix de vente de son appartement à la date prévue pour la régularisation de l’acte authentique (sa lettre du 20 juin 2007 à la S.C.P. de notaires F X – D E & EMMANUEL MAESSE) ;
Qu’alors que la S.C.P. de notaires B EYMRI & Z A avait sollicité et obtenu un état actualisé des créances des créanciers privilégiés et que ceux-ci avaient accepté de donner mainlevée de leur hypothèque en contrepartie du paiement de leur créance, Mme N O P L M a pris l’initiative, en même temps qu’elle demandait au notaire de surseoir à la signature de l’acte authentique, de tenter de négocier des accords (et notamment des remises de pénalités) avec certains des créanciers inscrits ;
Qu’il ne saurait être reproché aux notaires de ne pas avoir discuté les décomptes produits par les créanciers inscrits ;
Que Mme N O P L M ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir proposé aux créanciers qu’elle a démarché la consignation sans condition d’une somme entre les mains du notaire instrumentaire en contrepartie de la mainlevée de leur hypothèque ni avoir été en mesure d’ailleurs de consigner ladite somme ;
Que la régularisation de la vente, prévue le 27 février 2007, n’étant pas intervenue, il était du devoir de la S.C.P. de notaires F X – D E & EMMANUEL MAESSE d’informer les acquéreurs du risque d’absence de mainlevée des hypothèques grevant le bien immobilier de Mme N O P L M et de leur donner toutes explications utiles sur la procédure de purge, ce qu’a fait effectivement cette étude notariale par lettre du 13 juin 2007 et ce que Mme N O P L M reproche au notaire avec une certaine témérité ;
Qu’un notaire n’est pas le conseil d’une seule des parties mais celui de l’ensemble des parties à l’acte ;
Que Mme N O P L M est la seule responsable de la non-réalisation de la vente de son appartement, ses acquéreurs ayant abandonné leur projet en raison des risques financiers et juridiques encourus ; qu’elle savait pertinemment que ses dettes étaient supérieures au prix de vente de son appartement et que ses créanciers avaient obtenu des inscriptions hypothécaires pour garantir leurs créances ; que les premiers juges l’ont, à bon droit, déboutée de ses prétentions ; que, par son fait, son appartement fait dorénavant l’objet d’une procédure de saisie immobilière à la requête du syndicat des copropriétaires en raison de charges de copropriété demeurées impayées, Mme N O P L M n’ayant pas affecté les loyers perçus de son locataire au paiement de ses charges de copropriété ;
Considérant que Mme N O P L M a fait appel d’un jugement parfaitement motivé ; que, déjà, la procédure qu’elle avait engagée l’avait été avec une particulière légèreté ; qu’elle se targue d’être membre de la 'compagnie des conseils et experts financiers’ et d’être titulaire de 'cinq diplômes d’enseignement supérieur en droit’ (sa lettre du 10 septembre 2007 adressée à la S.C.P. de notaires F X – D E & EMMANUEL MAESSE) ; que dans ses diatribes adressées à ses deux notaires successifs, elle n’a donc pas l’excuse d’être dans l’ignorance la plus totale du fonctionnement des sûretés hypothécaires ;
Que Mme N O P L M a notamment écrit le 19 février 2007 à la S.C.P. de notaires B EYMRI & Z A: 'vous gagneriez beaucoup à ne pas prendre vos clients pour des abrutis tout juste bons à vous obéir’ ;
Qu’elle a encore écrit le 26 février 2007 au même notaire: 'non seulement votre attitude est inqualifiable mais votre incompétence est dangereuse’ ;
Que Maître Z A lui a répondu le 27 février 2007 : 'compte tenu de vos insultes répétées et de vos insinuations désobligeantes, je ne souhaite plus m’occuper de votre dossier';
Que, dans une correspondance du 10 septembre 2007, Mme N O P L M a écrit à Maître X: 'je n’ai pas l’intention de dépenser toute cette énergie à réparer vos erreurs ou vous faire comprendre les points de droit les plus élémentaires’ ;
Que Maître X, excédé, lui a répondu le 20 septembre 2007: 'vous avez déjà 'usé’ un de mes confrères par votre attitude qu’il est impossible de gérer… J’ ai accepté de prendre, en son temps, votre dossier pour faire plaisir à votre mère, mais comme la santé de ma collaboratrice risque d’en pâtir, je vous confirme qu’il ne m’est plus possible de m’occuper de cette affaire compte tenu de votre attitude, de la perte de confiance et du manque de sérénité qui y règne. Malgré le temps passé et le stress que vous aves généré, je ne vous demanderai aucun honoraire puisque pour moi l’essentiel est de ne plus vous avoir comme cliente’ ;
Qu’en raison du comportement de Mme N O P L M à l’encontre de ses notaires dont elle a mis en doute la compétence professionnelle de façon injustifiée – et ce jusque devant la cour d’appel – et qu’elle a accablé de correspondances, de fax et de communications téléphoniques vindicatives, il convient d’accueillir leurs demandes respectives de dommages-intérêts pour le préjudice qu’elle leur a causé qui a perturbé le bon fonctionnement de leurs études et ce à concurrence de la somme de 5.000 € pour
chacun d’eux, ce qui représente le dixième de ce qu’elle-même leur réclame de manière téméraire ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formées par Mme N O P L M ;
Considérant qu’il convient d’indemniser les S.C.P. de notaires F X – D E & EMMANUEL MAESSE et B EYMRI & Z A des frais non taxables qu’ils ont dû engager devant la cour et ce à concurrence de la somme de 4.000 € pour chacune d’elles à la charge de Mme N O P L M sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (ce qui correspond aux sommes que Mme N O P L M leur réclame abusivement sur le même fondement) ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par la S.C.P. de notaires F X – D E & EMMANUEL MAESSE et par la S.C.P. de notaires B EYMRI & Z A ;
Réformant de ce seul chef et y ajoutant,
Condamne Mme N O P L M à payer à la S.C.P. de notaires F X – D E & EMMANUEL MAESSE et à la S.C.P. de notaires B EYMRI & Z A la somme de 5.000 € à chacune d’elles à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme N O P L M aux dépens d’appel et à payer à la S.C.P. de notaires F X – D E & EMMANUEL MAESSE et à la S.C.P. de notaires B EYMRI & Z A la somme de 4.000 € à chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Admet les avocats intéressés qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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