Infirmation partielle 25 septembre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 25 sept. 2008, n° 08/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/00545 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 25/09/2008
XXX
GN/HC
prononcé publiquement le Jeudi vingt cinq septembre deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur Y, Conseiller qui a signé le présent arrêt, le Président étant empêché, en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 486 du code de procédure pénale
et assisté du greffier : Madame G H
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de E du 11 DECEMBRE 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Monsieur Y
Monsieur Z
présents lors des débats :
Ministère public : Madame A
Greffier : Monsieur B
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
I J
né le XXX à XXX, fils de I M-N et de SAINT-GAUDENS Nadine, intérimaire, de nationalité française, demeurant XXX à XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire à signifier rendu le 11 Décembre 2006 le tribunal correctionnel de E saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire a :
Sur l’action publique : déclaré I J coupable :
* de s’être à K L, le 05/07/2006 , fait servir par la station service du magasin CHAMPION, professionnel de la distribution, des carburants ou lubrifiants dont il a fait remplir en tout ou en partie le réservoir d’un véhicule pour un montant de 20 €, se sachant dans l’impossibilité absolue de payer ou étant déterminé à ne pas payer,
infraction prévue par l’article 313-5 AL.1 3° du Code pénal et réprimée par l’article 313-5 AL.2 du Code pénal
* de s’être à CAPESTANG, en mars 2006, fait servir par la station service du magasin INTERMARCHE , professionnel de la distribution, des carburants ou lubrifiants dont il a fait remplir en tout ou en partie le réservoir d’un véhicule pour un montant de 20 €, se sachant dans l’impossibilité absolue de payer ou étant déterminé à ne pas payer,
infraction prévue par l’article 313-5 AL.1 3° du Code pénal et réprimée par l’article 313-5 AL.2 du Code pénal
* de s’être à D D’AUDE, en mars 2006, fait servir par la station service de Monsieur C à D D’AUDE, professionnel de la distribution, des carburants ou lubrifiants dont il a fait remplir en tout ou en partie le réservoir d’un véhicule pour un montant de 20 €, se sachant dans l’impossibilité absolue de payer ou étant déterminé à ne pas payer,
infraction prévue par l’article 313-5 AL.1 3° du Code pénal et réprimée par l’article 313-5 AL.2 du Code pénal
* de s’être à E, en avril 2006, fait servir par la station service du magasin CARREFOUR, professionnel de la distribution, des carburants ou lubrifiants dont il a fait remplir en tout ou en partie le réservoir d’un véhicule pour un montant de 20 €, se sachant dans l’impossibilité absolue de payer ou étant déterminé à ne pas payer,
infraction prévue par l’article 313-5 AL.1 3° du Code pénal et réprimée par l’article 313-5 AL.2 du Code pénal
* de s’être à TREBES, en juillet 2006, fait servir par la station service du magasin INTERMARCHE, professionnel de la distribution, des carburants ou lubrifiants dont il a fait remplir en tout ou en partie le réservoir d’un véhicule pour un montant de 20 €, se sachant dans l’impossibilité absolue de payer ou étant déterminé à ne pas payer,
infraction prévue par l’article 313-5 AL.1 3° du Code pénal et réprimée par l’article 313-5 AL.2 du Code pénal
* de s’être à TREBES, en juillet 2006, fait servir par la station service du magasin SUPER-U, professionnel de la distribution, des carburants ou lubrifiants dont il a fait remplir en tout ou en partie le réservoir d’un véhicule pour un montant de 20 €, se sachant dans l’impossibilité absolue de payer ou étant déterminé à ne pas payer,
infraction prévue par l’article 313-5 AL.1 3° du Code pénal et réprimée par l’article 313-5 AL.2 du Code pénal
* de s’être à E, le 02/08/2006, fait servir par la station service du magasin GEANT, professionnel de la distribution, des carburants ou lubrifiants dont il a fait remplir en tout ou en partie le réservoir d’un véhicule pour un montant de 15 €, se sachant dans l’impossibilité absolue de payer ou étant déterminé à ne pas payer,
infraction prévue par l’article 313-5 AL.1 3° du Code pénal et réprimée par l’article 313-5 AL.2 du Code pénal
* d’avoir à K L, en mai 2006, fait circuler sciemment un véhicule à moteur, sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule,
infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances
* d’avoir à K L, le 05/07/2006, en qualité de nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé, maintenu celui-ci en circulation sans avoir fait établir dans le délai de 15 jours, à compter de la date de mutation portée sur la carte grise un certificat d’immatriculation à son nom,
infraction prévue par l’article R.322-5 du Code de la route, l’article 9 de l’Arrêté ministériel DU 05/11/1984 et réprimée par l’article R.322-5 §IV du Code de la route
et en répression, l’a condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement, de 300 euros d’amende, de 100 euros d’amende pour la contravention de maintien en circulation d’un véhicule déjà immatriculé sans avoir établi un certificat d’immatriculation (carte grise) au nom du nouveau propriétaire ainsi qu’à payer la taxe légale de 50% au profit du Fonds de garantie automobile sur le montant de l’amende.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 29 Février 2008, J I a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère Public a formé un appel incident le 29 Février 2008.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 AOÛT 2008 le président a constaté l’identité du prévenu.
Monsieur Y, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu a été régulièrement cité à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel à mairie.
L’accusé de réception est signé.
Le prévenu libre est présent.
Le Ministère Public a requis la réformation du jugement déféré.
Le prévenu a sollicité l’indulgence de la Cour.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 25 SEPTEMBRE 2008.
SUR QUOI LA COUR :
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont comme tels recevables.
Les faits :
Le 17 juillet 2006, Madame F se présentait à la gendarmerie de K-L afin de déposer plainte à l’encontre du conducteur du véhicule Clio immatriculé 58 PX 11.
Les enquêteurs identifiaient alors J I.
Interrogé, celui-ci reconnaissait avoir acquis d’occasion le véhicule en cause, ne pas avoir fait procéder au changement de carte grise et n’être pas assuré; il avouait également s’être rendu à plusieurs reprises dans des stations libre-service, s’être servi lui-même de carburant qu’il n’avait pas payé prétextant chaque fois qu’il avait oublié son porte-monnaie; mis en demeure d’indemniser ses victimes, il n’en faisait rien et était alors convoqué devant le tribunal de grande instance de E.
Sur l’action publique :
Attendu qu’interrogé par les gendarmes J I a reconnu qu’il n’avait pas fait changer
la carte grise à son nom quand il avait acheté d’occasion le véhicule 58 PX 11 et qu’il n’avait pas d’assurance pour ce véhicule ;
Attendu qu’il a également reconnu s’être rendu dans les diverses stations service visées à la prévention, aux dates visées à la prévention, qu’il a exposé aux gendarmes qu’il n’avait pas été servi en carburant par le personnel de ces commerces mais s’être servi lui-même dans la mesure où il s’agissait de stations libre-service ; qu’il reconnaît n’avoir pas payé le carburant ainsi obtenu ;
Attendu que s’étant servi lui-même en carburant sans le payer, les faits commis par J I constituent non pas une filouterie de carburant mais un vol de carburant ;
Attendu en conséquence que le jugement attaqué sera confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de J I pour non mutation de carte grise et pour défaut d’assurance ; que le jugement sera réformé en ce qu’il a déclaré J I coupable de filouterie de carburant; que J I sera déclaré coupable de vol de carburant dans les circonstances de temps et de lieu visées à la prévention ;
Attendu qu’en raison de la réitération des faits de vol, de la persistance de J I à ne pas payer le carburant volé malgré l’injonction du Parquet de E notifiée par les gendarmes, il convient afin de mieux prendre en compte la personnalité du prévenu de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant le prévenu à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à une amende de 300 euros pour les délits qu’il a commis ainsi qu’à une amende de 100 euros pour la contravention ;
Attendu en ce qui concerne la peine à infliger, que la nature des faits et la personnalité du prévenu justifient le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de I J et en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Requalifie les délits de grivèlerie de carburant reprochés à J I en délits de vol et l’en déclare coupable,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré J I coupable de mise en circulation d’un véhicule à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile et de non mutation de carte grise,
Infirme le jugement entrepris sur la peine et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne J I :
— pour les délits à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à une amende de 300 euros,
— pour la contravention à une amende de 100 euros.
Informe le condamné que le montant de l’amende sera diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1.500 €, s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018A du code général des impôts; ; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale,
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits; le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, p/ LE PRESIDENT EMPECHE,
LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de roulement ·
- Assemblée générale ·
- Honoraires ·
- Restitution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Conseil syndical ·
- Fond ·
- Demande
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Sous traitant ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Effet interruptif ·
- Isolation phonique
- Bois ·
- Cession ·
- Tutelle ·
- Part ·
- Gérant ·
- Usufruit ·
- Villa ·
- Acte ·
- Immobilier ·
- Avoué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Mer ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Résidence ·
- Trouble ·
- Droite
- Sociétés ·
- Production ·
- Réseau ·
- Air ·
- Installation ·
- Sinistre ·
- Entretien ·
- Intervention ·
- Gel ·
- Contrats
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Offre de prêt ·
- Prix ·
- Acte ·
- Agent immobilier ·
- Immobilier ·
- Délai ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Béton ·
- Bâtiment ·
- Devis ·
- Exécution forcée ·
- Acte ·
- Livre foncier ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Arbitre ·
- Faillite ·
- Arbitrage ·
- Syndic ·
- International ·
- Avoué ·
- Navire
- Oeuvre ·
- Édition ·
- Contrefaçon ·
- Photographie ·
- Reproduction ·
- Sociétés ·
- Droit moral ·
- Titre ·
- Auteur ·
- Artistes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Parcelle ·
- Eau potable ·
- Production ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Expropriation ·
- Silo ·
- Terrain à bâtir ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Conférence ·
- Avoué ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Audition ·
- Pierre ·
- Qualités ·
- Liquidateur
- Vol ·
- Véhicule ·
- Tribunal correctionnel ·
- Récidive ·
- Immatriculation ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Code pénal ·
- Circonstances aggravantes ·
- Peine ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.