Infirmation partielle 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 nov. 2016, n° 13/03606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/03606 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 453
R.G : 13/03606
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS,
Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie REBE,
Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2016, devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 novembre 2016 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 20 Octobre 2016 prorogée au 03 novembre 2016 puis au 17 novembre 2016.
****
APPELANT :
Monsieur Z A
'Le Dourduff en Mer'
XXX
Représenté par Me Vincent LE LUYER de la SELARL
CHAPEL-LE LUYER-FLOC’H,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Madame B C
13 Lotissement de Kéristin
XXX
Représentée par Me Marie Gabrielle MARTIN de la
SELARL BALEY-MARTIN-RANGHEARD,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur D E
XXX
XXX
Représenté par Me Marie Gabrielle MARTIN de la
SELARL BALEY-MARTIN-RANGHEARD,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur E et Mademoiselle
C sont propriétaires d’un bien immobilier situé à
PLOUEZOCH.
Les consorts E-C ont obtenu en juillet 2010, un permis de construire d’une maison à ossature bois.
Le lot gros 'uvre a été confié à la société SOBRECO, le lot couverture à l’entreprise
RIVOAL, le lot électricité chauffage plomberie à la société SATEC et le lot charpente menuiserie à l’entreprise FFF.
Monsieur A s’est vu confier les lots isolation et placo-plâtre. Il a débuté les travaux le 22 février 2011.
Le 29 mars 2011, Monsieur E et
Mademoiselle C ont mis fin à l’intervention de Monsieur A.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2011, Monsieur A a fait assigner Monsieur E et Mademoiselle C devant le tribunal de grande instance de
BREST, aux fins de voir juger que le contrat a été rompu aux torts des maîtres de l’ouvrage et obtenir une indemnisation.
Par jugement du 10 avril 2013, le tribunal a :
— débouté Monsieur Z
A de l’ensemble de ses demandes;
— débouté Monsieur E et Mademoiselle C de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté la demande d’exécution provisoire;
— condamné Monsieur Z
A aux dépens.
Monsieur A a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2013.
Vu les conclusions du 17 juin 2014 de Monsieur A qui demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé;
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur E et
Mademoiselle C de leurs demandes, fins et conclusions;
— constater ou à tout le moins, prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre les consorts E-C, d’une part et Z A, d’autre part, aux torts et griefs exclusifs des consorts E-C;
— constater qu’il n’est plus possible de procéder à l’exécution de la convention du fait des consorts
E-C. En conséquence, condamner ces derniers à indemniser
Z A du préjudice par lui subi;
— condamner dès lors conjointement et solidairement les consorts E-C à payer à
Z A les sommes respectives de
13 808,81 et 12 600 à titre de dommages et intérêts;
— les condamner pareillement au paiement d’une somme de 8 000 par application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de la procédure lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat de Maître G en date du 1er juin 2011 suivant facture du 20 juin 2011 soit TTC 290,64 ;
— condamner pareillement les mêmes aux entiers dépens.
Monsieur A soutient que:
*le montant total de son marché a été arrêté à la somme de 21 917,03
TTC;
*il a été mis fin unilatéralement au contrat par les maîtres d’ouvrage, qui l’ont mis hors de possibilité de finir les travaux et de récupérer une partie de son matériel;
*la rupture du contrat lui a fait perdre le solde de son marché à hauteur de
13 808,81 ;
*il n’a pu récupérer son matériel qu’en présence d’un huissier, ce qui a entraîné pour lui une période de 45 jours sans pouvoir travailler;
Vu les conclusions du 15 décembre 2014 de Monsieur E et de Mademoiselle C qui demandent à la cour de :
— débouter Monsieur A de toutes ses demandes fins et conclusions;
— les recevoir en leur appel incident formalisé par conclusions du 27 août 2013;
— reconventionnellement condamner Monsieur A à :
*leur rembourser la somme de 2.500 versée par chèque le 16 mars 2011 faute de facture correspondante fournie par Monsieur A;
*subsidiairement, sur ce point condamner Monsieur A à leur remettre la facture correspondant au chèque de 2.500 du 16 mars 2011 sous astreinte financière de 50 par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir;
*leur remettre son attestation d’assurance décennale à la date du chantier soit 2011 sous astreinte financière de 50 par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir;
*leur rembourser une somme de 790,89 correspondant au matériau (placo) qu’ils ont dû racheter pour terminer leur chantier suivant facture F du 24 mai 2011 et facture Point
P;
*leur verser une somme de 4.000 à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs différents préjudices;
*leur verser une somme de 8.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile;
*leur rembourser le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 31 mars 2011 d’un montant de 316,14 ;
*leur rembourser le coût de la sommation interpellative du 12 avril 2011 d’un montant de 73,71 ;
— condamner Monsieur A aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront par la SELARL BALEY-GOURIOU-MARTIN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les consorts E/C soutiennent que:
*le marché du lot placo plâtre était de 5 608,22 TTC, outre 2 500 pour la pose d’un delta vent et d’un pare vapeur;
*ils ont rompu le contrat à la suite de propos agressifs et menaçants de Monsieur A à l’égard de Madame C, et alors qu’ils l’avaient intégralement payé le marché;
*Monsieur A n’est volontairement pas venu récupérer son matériel avant le 7 avril 2011;
*les travaux étaient mal exécutés, ce qu’ils ont fait constater;
*les travaux ont été repris par l’entreprise
F;
*Monsieur A était tenu de leur remettre une facture de 2 500 ;
*Monsieur A a facturé des matériaux non livrés;
*les travaux n’ont pas été faits dans les règles de l’art;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
L’ordonnance de clôture était rendue le 24 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le montant du marché:
Il résulte des dispositions de l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, et du décret modifié n°80-533 du 15 juillet 1980, que tout acte excédant la somme de 1 500 doit faire l’objet d’un écrit.
Il résulte des dispositions de l’article 1347 du même code dans sa rédaction applicable au litige, antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, qu’à défaut d’écrit, la preuve de l’acte peut être rapporté par un écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée, corroboré par d’autres éléments de preuve.
Monsieur A verse aux débats deux devis datés du 2 janvier 2011, et un troisième du 7 janvier 2011. Aucun d’entre eux n’est signé des maîtres d’ouvrage.
Le premier de ces devis est d’un montant de 5 821,75 TTC. Le second devis est d’un montant de 16 308,82 TTC, et reprend un certain nombre de prestations qui étaient déjà comprises au premier. Ce second devis présente des prestations supplémentaires pour un montant de 7 741,86 HT.
Le troisième devis est d’un montant de 1 372,05 TTC pour des prestations de peinture des rampants.
Monsieur A n’explique pas pourquoi les mêmes prestations sont prévues sur deux devis du même jour, une première fois au prix de 5 821,75 TTC et sur le second devis au prix de 5 894,26 HT. Il résulte ensuite de la comparaison des deux devis que parmi les prestations ajoutées, seules deux sont réellement nouvelles sur le second devis : la pose membrane vario duplex et pare vapeur pour 753,36 HT et le traitement des joints de l’ensemble pour 1 966,87 HT.(total 2 720,23
HT et 3 253,39 après ajout de la TVA au taux de 19,60%)
En date du même jour, Monsieur A a émis une facture de
5 608,22 TTC qui reprend en détail les prestations du premier devis. Cette somme a été réglée au mois de janvier 2011, comme en témoigne le déblocage de cette somme par la banque des consorts
E/C.
La facture ne précise aucunement que la somme demandée est un acompte sur le montant d’un marché plus important. Le 16 mars 2011, les maîtres d’ouvrage ont fait un deuxième paiement d’un montant de 2 500 . Ce montant est légèrement inférieur à celui des deux prestations supplémentaires du second devis.
Monsieur A ne produit aucun élément de nature à démontrer que les deux versements effectués étaient des acomptes sur un marché total de 21 917,03 TTC.
Il est en conséquence établi que les parties ont contracté pour un montant total de 8 861,61 TTC ( 5 608,22 + 3 253,39 ), ce qui laisse un solde impayé de 753,39
TTC.
Sur la rupture du contrat:
Les consorts E/C conviennent qu’ils ont rompu le contrat avant que Monsieur A ait terminé ses prestations.
Dans une lettre du 4 mai 2011 Monsieur A reconnaît s’être mis en colère le 28 mars précédent, à la suite de reproches que lui faisait Madame C. La tension régulière entre les parties est relatée dans l’attestation du 23 juillet 2013 de Monsieur H, attestation dont le contenu n’est pas contesté par Monsieur A, qui a été témoin d’une scène entre Monsieur E et Monsieur A et témoigne de « l’excitation, voire l’agressivité » de celui-ci.
L’entrepreneur tenu envers le maître d’ouvrage d’une obligation de résultat doit, en cas de désaccord sur la façon de procéder, expliquer rationnellement sa position, quitte à mettre un terme aux relations contractuelles s’il lui est demandé un travail contraire aux règles de l’art.
Monsieur A, en cédant à plusieurs reprises aux emportements et en s’exprimant avec une certaine agressivité, a par son comportement justifié la rupture unilatérale du contrat par les maître de l’ouvrage.
Les consorts E/C n’ont pas commis de faute, et ne doivent pas indemniser Monsieur A d’une perte de revenus pour les travaux qu’il n’a pu accomplir du fait de la rupture.
Le premier juge, bien qu’il ne l’ai pas repris dans le dispositif de sa décision, a imputé, en page 4 du jugement, la responsabilité de la rupture du contrat aux maîtres de l’ouvrage. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Monsieur A ne demande pas d’indemnité au titre de travaux accomplis et non réglés, dans la limite du solde de son chantier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de 13 808,81 , au titre d’une perte de revenu du fait de la rupture du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts de 12 600 :
Monsieur A allègue que les consorts E/C lui ont interdit l’accès au chantier et l’ont empêché pendant 45 jours ouvrables de récupérer son matériel.
Le premier avril 2011, Monsieur A, par l’intermédiaire de son conseil à mis en demeure les consorts E/C de lui laisser reprendre son matériel.
Cette lettre a été suivie d’une sommation interpellative du 27 avril 2011.
Le 4 mai 2011, par l’intermédiaire de leur conseil, les maîtres d’ouvrage ont indiqué qu’ils ne s’étaient jamais opposés à la reprise du matériel et ont proposé que Monsieur A vienne le chercher le 9 mai.
Dans sa lettre du même jour, répondant à l’invitation des maîtres de l’ouvrage à récupérer son matériel le 9 mai, Monsieur A indique « cette clause est liée au paiement total des sommes dues, soit 11 381,96 qui devra être acquittée avant cette date ». Il indique dans la même lettre que les consorts E/C lui ont signifié la fin des relations contractuelles le 30 mars 2011, en venant à son domicile lui demander de restituer les clés du chantier, ce qu’il a fait; que le lendemain, il s’est rendu sur le chantier pour récupérer son téléphone mais sans récupérer son matériel pour ne pas être accusé d’abandon de chantier.
Par lettre du 5 mai 2011, Monsieur A a été à nouveau invité à venir chercher son matériel le 9 mai. Il a décliné cette invitation par courriel du lendemain.
Le 13 mai 2011, Monsieur A a adressé une requête au président du TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE BREST aux fins d’être assisté d’un huissier pour dresser l’inventaire de son matériel.
Monsieur A a récupéré son matériel le 1er juin 2011, en présence de Me G.
L’huissier a noté que le ton est monté très rapidement entre les parties.
Il ressort de la chronologie des faits que Monsieur A pouvait récupérer son matériel dès
le 31 mars 2011, puis le 9 mai 2011, mais qu’il n’a pas souhaité y procéder, choisissant d’être, pour ce faire, assisté d’un huissier. Ainsi, l’impossibilité de faire usage de son matériel ne résulte pas d’un empêchement par les maîtres de l’ouvrage, mais du choix de Monsieur A.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A de ses prétentions.
Sur les demandes reconventionnelles:
Sur le remboursement de la somme de 2 500 et subsidiairement la délivrance d’une facture:
Monsieur E et Madame C demande le remboursement de la somme de 2 500 à défaut de délivrance d’une facture.
Le premier juge, bien qu’il ait omis de le rappeler dans le dispositif du jugement, a en page 5 de sa décision, condamné Monsieur A à établir une facture de 2 500 sans assortir la condamnation d’une astreinte.
Dans une lettre du 6 mai 2011, le conseil des consorts
E/C a transmis à Monsieur A la lettre de ses clients dans laquelle ceux-ci exposent leur version des faits. Il y est écrit : « Monsieur A a revu le coût de son intervention sur notre chantier (l’après midi suivant l’accord) nous indiquant qu’il y aurait un surcoût en prévision de l’isolation (pare vent et pare vapeur) qu’il estimait à 2 500 (soit un total de 8 108,22 ). Nous lui avons donné notre accord. A la fin de l’isolation, Monsieur A nous a donc réclamé 2 500 ». Il ressort des termes de cette lettre que la prestation a été accomplie. L’absence de remise d’une facture n’est pas une inexécution qui justifie le remboursement du paiement.
Les consorts E/ C se prévalent des dispositions de l’article 289 du code général des impôts qui fait obligation à tout assujetti de délivrer une facture pour la réalisation de la livraison ou de la prestation de service.
Ces dispositions sont destinées à permettre à l’administration fiscale un contrôle de la comptabilité du prestataire. En revanche, elles ne créent pas de droits pour le bénéficiaire de la prestation. En l ' e s p è c e , M o n s i e u r F O U C A U L T r e c o n n a î t q u ' i l a r e ç u u n p a i e m e n t e t l e s c o n s o r t s
E/BRALDO n’invoquent aucun préjudice résultant de l’absence de facture. Le jugement don appel sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de délivrance d’une facture.
Sur la demande de remise d’une attestation de garantie décennale:
Dans sa lettre du 4 mai 2011, Monsieur A écrit que son entreprise n’est pas soumise à l’obligation de contracter une assurance décennale, et que ce point avait été convenu entre les parties.
Il ressort de ces propos que Monsieur A est dans l’incapacité de produire l’attestation demandée, ce que les consorts E
C connaissaient antérieurement à l’introduction de l’instance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de délivrance de l’attestation de garantie.
Par voie de conséquence, Monsieur E et Madame C seront déboutés de leur demande de remboursement du coût de la sommation interpellative du 12 avril 2011, relative au remboursement de la somme de 2 500 et aux coordonnées de l’assurance de garantie décennale.
Sur la demande de remboursement de la somme de 790,89 et la demande de dommages et intérêts:
Monsieur E et Madame C soutiennent que Monsieur A leur a facturé des matériaux qu’il n’a pas livré.
Ils demandent également une indemnité forfaitaire de 4 000 au titre des préjudices suivants:
*les malfaçons affectant les travaux de Monsieur A;
*le comportement agressif et dénigrant de celui-ci;
*l’établissement de faux devis;
*la procédure abusive diligentée par Monsieur A.
En premier lieu, si les devis produits par Monsieur A peuvent apparaître fantaisistes, il n’est pas démontré qu’ils n’ont été faits que pour les besoins de la procédure.
En deuxième lieu, Monsieur F écrit au sujet de Monsieur A « j’ai su qu’il avait appelé la SATEC (plomberie/électricité) pour dire que Monsieur E et Madame C ne payaient pas les artisans » mais n’a pas été témoin direct de ces faits.
Cette déclaration n’est pas suffisante pour établir un comportement dénigrant.
En troisième lieu, Monsieur A a manqué de réserve dans son comportement, mais les maîtres d’ouvrage ne démontrent l’existence d’un préjudice en lien avec ces emportements.
En quatrième lieu, il n’est pas démontré que Monsieur A ait diligenté son action avec une intention de nuire.
En cinquième lieu, Monsieur A vise dans un état du chantier qu’il a réalisé le 29 mars 2011, un devis de 6 423,84 et précise « ont été retirés de ce devis les matériaux n’ayant pas été encore livrés » . A supposer qu’un tel devis ait été émis, il ressort de l’explication jointe qu’il ne comprend pas de matériaux non livrés, et en tout état de cause, ce devis n’a fait l’objet d’aucun paiement.
Les maîtres d’ouvrage expliquent que la société F qui a repris les travaux s’est aperçue d’une surfacturation des plaques de plâtre. Monsieur F atteste de ce qu’il a repris le chantier et qu’il a racheté des matériaux, mais n’atteste pas d’une surfacturation.
Ainsi, bien que Monsieur A n’ait pas déféré à la sommation de produire ses factures et bons de livraison, l’existence d’une surfacturation n’est pas établie.
En revanche, il ressort des attestations de Monsieur F que les travaux effectués étaient affectés de désordres et qu’ils ont dû être en partie refaits. L’existence de ces désordres est corroborée par le constat du 31 mars 2011 de la SELARL d’huissier ACTIAJURIS.
Toutefois, Monsieur E et Madame C n’établissent pas que cette réfection leur a causé un préjudice supérieur au montant des matériaux rachetés en supplément de ceux qui auraient dû servir à terminer le chantier. Le montant de ces matériaux est de 790,89 ainsi qu’il ressort de deux factures d’achat auprès de l’établissement POINT P.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur E et Madame C de leur demande de dommages et intérêts, et Monsieur A sera condamné à leur payer une somme de 790,89 .
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît équitable de condamner Monsieur A à payer à Monsieur E et Madame C la somme totale de 2 316,14 au titre de leurs frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel,comprenant le coût du constat du 31 mars 2011 de la SELARL
ACTIAJURIS.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a:
— imputé la responsabilité de la rupture du contrat à Monsieur E et Madame C;
— condamné Monsieur A à délivrer une facture de 2 500 ;
— débouté Monsieur E et Madame C de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau:
Dit que la rupture unilatérale du contrat par Monsieur E et Madame C est justifiée par le comportement de Monsieur A;
Déboute Monsieur E et Madame C de leur demande d’une facture de 2 500 ;
Condamne Monsieur Z A à payer à Monsieur D E et Madame B
C la somme de 790,89 de dommages et intérêts;
Condamne Monsieur Z A à payer à Monsieur D E et Madame B
C la somme totale de 2 316,14 au titre de leurs frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel;
Condamne Monsieur Z A aux dépens en cause d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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