Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 7
Modifié par : LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 18 (V)
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, à l'acquisition :
a) De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ;
b) De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de l'article L. 3332-15, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou dans un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier présentant les mêmes caractéristiques.
Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article L. 3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :
1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions déterminées par décret ;
1° bis Lorsque les titres de l'entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises, dans des conditions déterminées par décret ;
2° Lorsque, pour l'application du présent livre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.
Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.
[…] précise les conditions dâapplication de lâexonération de la taxe sur les réductions de capital instaurée par lâarticle 235 ter XB du CGI. ð Rappel du contexte La loi de finances pour 2025 a introduit une taxe à la charge des grandes entreprises sur les opérations de réduction de capital par annulation de titres consà […] S'agissant des réductions de capital par annulation de titres non cotés rachetés auprès dâun FCPE : ð¸ Le texte du CGI semblait exclure les FCPE dont lâactif est composé à plus dâun tiers de titres liquides, car ces derniers sont dispensés de mettre en place un mécanisme de liquidité au sens de lâarticle L. 3332-17, 1° du Code du travail. ð¹ Le BOFiP clarifie que lâexonération sâapplique également à ces FCPE, […]
Lire la suite…En application de l'article L3332-9 du Code du travail, le règlement du PEE doit être déposé sur la plateforme TéléAccords [11]. […] Les versements unilatéraux de l'entreprise. […] L'entreprise peut également effectuer des versements unilatéraux sur le PEE [17], même en l'absence de versements des salariés, dans les conditions suivantes : Le règlement du PEE doit prévoir cette faculté ; […] dans des parts de société d'investissement à capital variable (SICAV) ou dans des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservé aux salariés d'une entreprise (FCPE), en application des articles L3332-15 et L3332-17 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] — en son article 424-1, que le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-166 du code monétaire et financier, […] à l'exception des FCPE régis par les cinquième et sixième alinéas de l'article L.3332-17 du code du travail, […] dans sa version approuvée le 17 juin 2003 et mise à jour le 15 mars 2010, […] le même article disposant que “les actions non côtées CMN SA sont évaluées par un expert indépendant de l'entreprise désigné par l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.3332-20 et suivants du code du travail. […]
La loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France (dite loi Attractivité) avait facilité dans les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE), l'investissement en titres d'entreprises cotées sur un marché de croissance (tel qu' Euronext Growth) puisque son article 7 a modifié l'article L 3332-17 du code du travail en introduisant un nouveau cas de dispense à cette règle de liquidité lorsque les titres de l'entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises.
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