Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 92 (V)
Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition :
1° De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 et L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du code monétaire et financier ;
2° De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier ;
3° D'actions émises par des sociétés mentionnées au paragraphe II de l'article 83 bis et à l'article 220 quater A du code général des impôts ;
4° D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts.
Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprenant ou non des titres de l'entreprise, y compris les parts ou titres de capital émis par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou titres par les salariés.
Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire pour la gestion de cet investissement.
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan disposent d'un conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du même code. En ce cas, il est fait application des dispositions de ces articles. Le règlement précise les modalités de désignation de ces conseils.
L'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions légales relatives à l'évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues aux articles L. 3332-22 et L. 3332-27.
Ne peuvent être inscrits sur un plan d'épargne d'entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l'article 163 bis G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons.
L3332-1). […] Au sommaire de cet article... 1/ Les entreprises concernées. 2/ Les bénéficiaires du PEE. 3/ La mise en place du PEE. 4/ Le dépôt du règlement. 5/ Les versements sur le PEE. 6/ Le blocage ou la disponibilité des sommes. 7/ L'information des salariés. 8/ Le régime social et fiscal. 1/ Les entreprises concernées. […] En application de l'article L3332-9 du Code du travail, […] dans des parts de société d'investissement à capital variable (SICAV) ou dans des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservé aux salariés d'une entreprise (FCPE), en application des articles L3332-15 et L3332-17 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 3. […] D'une part, ces infractions, passibles de sanctions pénales, et constitutives de délits en vertu des dispositions des articles L. 8224-1 et L. 8256-2 du code du travail, qui sont en relation avec les conditions d'exploitation de l'établissement, étaient de nature à justifier en application des dispositions précitées du 3 de l'article L. 3332-15, l'arrêté en litige. […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3332-15 ; […] Considérant que le préfet de Seine et Marne a prononcé la fermeture du restaurant exploité par la société requérante à Torcy au motif qu'un contrôle de police effectué le 17 janvier 2008 et l'enquête qui avait suivi avaient établi que cette société employait, en toute connaissance de cause, six salariés étrangers en infraction à la législation sur le travail dissimulé et à celle sur les étrangers, notamment aux articles L. 324-9 à L. 324-13 et L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la violation constitue des délits ; […]
[…] Attendu que la société Bodycote demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 16 mars 2012, visées par le greffier le 16 mars 2012 et soutenues oralement, au visa des articles L3123-1 et L3132-15 du code du travail, de l'accord portant sur le travail en continu (5 x 8) du 20 février 2001 et des dispositions de l'accord national du 3 janvier 2002 relatives à la durée maximale quotidienne de travail de nuit, de : […] Qu'en effet, l'organisation du travail sous forme de cycle pour un travail continu fait l'objet d'une limitation particulière de la durée hebdomadaire du travail fixée à 35 heures en application de l'article L3332-15 du code du travail ;
Nota : Conformément au C de l'article 92 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024. […] Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.
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