Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 65
Un plan d'épargne d'entreprise établi par accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts, ainsi que de titres d'une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés.
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée au 2°, sans que la durée de détention puisse être inférieure à trois ans. Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3332-17, l'actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-165 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts.
La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Au moins dix salariés, ou au moins 20 % des salariés si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ;
2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l'opération.
Lettre d'engagement de la société de gestion à l'occasion de la demande d'agrément d'un FIA de droit français au titre du règlement (UE) 2017/1131 Ce document constitue l'annexe IV de l'instruction AMF DOC-2011-21 Scission décidée en application des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, impliquant la création d'un nouveau FIA destiné à recevoir les actifs autres que ceux dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires du FIA scindé (dispositif "side-pocket") Ce document constitue l'annexe V de l'instruction AMF DOC 2011-21. […] Règlement-type des FCPE régis par l'article L. 3332-16 du code du travail Ce document constitue l'annexe XII de l'instruction AMF DOC-2011-21. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 220 nonies du code général des impôts : « I.-Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt. […] à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date ; 3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 3332-16 du code du travail. […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 février 2024, l'affaire appelée à l'audience du 16 février et mise initialement en délibéré au 19 avril, puis prorogé au 26 Avril 2024. […] — en son article 424-1, que le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-166 du code monétaire et financier, […] à l'exception des FCPE régis par les cinquième et sixième alinéas de l'article L.3332-17 du code du travail, […]
[…] — 16 250 euros d'indemnité compensatrice de préavis, […] L'article L.1154-1 de ce code précise que c'est au salarié d'établir les « faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. » […] En tout état de cause, les fonds versés sur un plan d'épargne d'entreprise sont, au terme des articles L.3332-16, L.3332-25 et L.3332-26 du code du travail, indisponibles pour une durée de cinq ans et le licenciement d'un salarié ne figure pas au rang des faits justifiant le déblocage anticipé des fonds, limitativement énumérés à l'article R.3332-29 du même code.
Article 220 nonies I. – Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt. […] Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis , […] à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date ; 3° L'opération […] de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 3332-16 du code du travail .
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