Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 2
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L.1235-3 du Code du travail). Le raisonnement est brutal pour l'employeur : reprocher au salarié une négligence sécuritaire après un accident du travail ne suffit pas à caractériser une faute, surtout quand l'employeur reste débiteur de l'obligation de sécurité (art. L.4121-1 CT). Voici ce que ce contentieux révèle pour tout gestionnaire AT-MP confronté à un accident électrique suivi d'une procédure disciplinaire. […] Faute de ces éléments, le licenciement s'effondre — et le salarié touche l'indemnité de l'article L.1235-3, dont le plancher et le plafond varient selon l'ancienneté (barème dit « Macron »). […]
Lire la suite…Le licenciement prononcé à la suite de la dénonciation encourt la nullité sur le fondement de l'article L1152-3 du Code du travail, aux termes duquel : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ». […] Ceci au regard des dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat .Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à son obligation de sécurité de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver .
[…] Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail, […] le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, […] — en page 25 de ses écritures ses pièces n° 119 et 120 (comptes-rendus «'réponses aux questions DP'» du 22/09/2017' et du 13/01/2018) dont M. [I] affirme qu'il y est «'posé clairement la question de ce traitement différencié pour les représentants CGT en matière de prises d'heures de délégation'» alors que le sujet des heures de délégation syndicales n'y apparaît pas et qu'il n'est pas davantage explicité sur quoi porterait la discrimination à son égard'; […] Selon l'article L.4121-1 du code du travail, […]
[…] Par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, ' aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, […] — Pour 2021, du 04-01 au 04-04 soit 13 semaines, il sera retenu 40 heures supplémentaires, […] En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur, […] doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Et l'article L.1235-1 fait basculer le doute au profit du salarié. […] En reprochant au salarié un manquement à la sécurité, l'employeur ouvre lui-même le débat sur sa propre obligation de sécurité, posée aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail. […]
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