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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 16 mai 2024, n° 22/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la SAS LE CABINET ACM GESTION, Syndicat des copropriétaires de la résidence DU PARC DES EAUX VIVES située [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/02503 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQZG
NAC : 70A
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Alban CORNETTE,
AARPI INFINITY AVOCATS
Jugement Rendu le 16 Mai 2024
ENTRE :
Monsieur [J] [F], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban CORNETTE, CABINET BAUR & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, Toque : P471
DEMANDEUR
ET :
Syndicat des copropriétaires de la résidence DU PARC DES EAUX VIVES située [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS LE CABINET ACM GESTION RCS EVRY 402 326 276 dont le siège social est situé [Adresse 4],
représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Toque : B0235
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assistées de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors des débats à l’audience du 14 Mars 2024 et de Eloïse FIGUIGUI, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mai 2024
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [F] est propriétaire des lots 393 (appartement de trois pièces), 433 (cave en sous sol) et 823 (place de stationnement) au sein de la résidence en copropriété Parc des Eaux Vives à [Localité 3].
Par assignation en usucapion en date du 02 mai 2022, Monsieur [J] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du Parc des Eaux Vives à [Localité 3] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir constater la prescription acquisitive à son profit à l’égard du local sis [Adresse 1] au rez-de-jardin, derrière la claustra, dont la porte d’entrée est située entre le local poubelle et la pièce de descente des ordures.
Aux termes de ses dernières conclusions en demande n°3, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 29 janvier 2023, Monsieur [J] [F] sollicite du tribunal judiciaire d’Evry de :
— CONSTATER la prescription acquisitive de Monsieur [J] [F] sur le local sis [Adresse 1]
[Adresse 1], au rez-de-jardin, derrière la claustra, dont la porte d’entrée est située entre le local à poubelle et la pièce de descente des ordures.
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC DES EAUX VIVES A [Localité 3] à payer à Monsieur [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [J] [F] expose que :
— il est le légataire universel de sa tante Mme [V] [F] dont il a hérité des lots 393, 433 et 823 au sein de la copropriété. De part son usage continu qu’il tient de sa tante aujourd’hui décédée, il s’estime bien fondé à faire valoir son titre de propriété sur le local concerné par l’effet d’usucapion;
— se fondant sur les articles 2258, 2261, 2272 du code civil et la jurisprudence sur la prescription acquisitive d’une cour partie commune, il explique que ce local est une partie commune, mais qu’il justifie d’une possession paisible, continue, et non équivoque depuis plus de 30 ans;
— il verse aux débats quatre attestations de témoins précisant que sa la tante avait percé le local en y apposant deux verroux pour s’en servir de débarras, que l’occupation n’a pas été troublée, qu’il a la jouissance exclusive du local;
— en réplique aux arguments objectés par le syndicat des copropriétaires défendeur, il justifie de l’adresse de sa tante de 1965 à 2014, puis de son adresse de juillet 1991 à mai 1994 au sein de la résidence. Il soutient qu’ils ont eu une possession paisible, continue, et non équivoque. Il précise que sa tante était propriétaire indivisaire pour moitié à partir de 1965, et depuis son divorce totalement propriétaire. Il précise qu’entre 1991 et 1994, il a bénéficié avec elle du local et qu’il n’y a pas dépossession mais partage du local entre lui même et sa tante.
***
En l’état de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 23 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du Parc des Eaux Vives [Localité 3] sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de :
— Juger le syndicat des copropriétaires du Parc des eaux Vives [Localité 3] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Juger que Monsieur [J] [F] ne justifie pas, au titre du local qu’il revendique, d’une possession, continue, non interrompue, paisible et non équivoque pour une durée supérieure à 30 ans,
En conséquence,
— Juger Monsieur [J] [F] mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
— Condamner Monsieur [J] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du Parc des Eaux Vives [Localité 3], la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie HERVÉ, avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— Monsieur [F] est mal fondé à se prévaloir d’une prétendue prescription acquisitive à son profit alors qu’il n’est pas établi de possession continue et non interrompue du local litigieux pendant plus de trente ans, qu’il n’est pas établi de possession exempte de violence matérielle et qu’il n’est pas établi de possession non équivoque;
— il soutient que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [F], le local litigieux est bien identifié dans le règlement de copropriété, comme correspondant à un local vide-ordures,
— s’agissant de la possession continue et non interrompue pendant 30 ans, le défendeur rappelle que Mme [V] [F] a d’abord détenu des parts sociales au sein de la SCI LE PARC DES EAUX VIVES et non des lots de copropriété. Selon lui, elle n’est devenue propriétaire de lots qu’après son divorce, à compter de l’acte de partage du 15 avril 1992. A supposer qu’elle ait réellement occupé les lieux à compter d’avril 1992, compte tenu de la date de son décès le 30 août 2014, la durée de possession serait de 22 ans et donc inférieure à 30 ans.
— l’aveu même du demandeur, qui indique avoir repris à son compte l’usage du local litigieux entre 1991 et 1995, interrompt la prescription et, à défaut, la rend équivoque au regard du prétendu partage de possession invoqué;
— il critique les attestations produites qui sont anciennes comme datant de janvier 2017 et non probantes, l’un des auteurs étant décédé et les autres ne justifiant pas avoir habité au seon de la résidence sur la période concernée.
— il considère que le caractère paisible de la possession n’est pas établi du fait de l’apposition d’un verrou qui s’apparente à une violence matérielle. Enfin il précise que Madame [F] n’a accompli aucun des actes accomplis normalement par un propriétaire en relevant qu’elle n’a pas signalé au syndicat des copropriétaires qu’elle occupait le local et qu’elle le considérait comme sa propriété, qu’elle n’a réglé aucune charge à la copropriété en contrepartie de la jouissance de ce local et qu’elle n’a pas effectué de réparation sur le local ou procédé de façon régulière à son entretien ;
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 14 mars 2024.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la prescription acquisitive du local par Monsieur [J] [F]
Aux termes de l’article 712 du code civil, la propriété s’aquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription.
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Conformément aux dispositions de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Aux termes de l’article 2265 du code civil, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] soutient rapporter la preuve d’une possession paisible, continue et non équivoque du local litigieux par sa sa tante Mme [V] [F] depuis 1965, de sorte que les conditions de la prescription acquisitive étaient acquises en 1995. En sa qualité de légataire universel de sa tante, il s’estime bien fondé à faire valoir son titre de propriété sur le local litigieux par l’effet d’usucapion.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande présentée en soutenant qu’il n’est pas établi de possession continue et non interrompue du local litigieux pendant plus de 30 ans, qu’il n’est pas établi de possession exemple de violence matérielle et qu’il n’est pas établi de possession non équivoque.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il importe à Monsieur [J] [F] qui demande que soit reconnue à son profit la prescription acquisitive sur le local litigieux de rapporter la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque sur ce local pendant une durée de 30 ans.
Il ressort des 4 attestations versées aux débats par le demandeur, dont l’ancienneté ou le décès de l’un de ses auteurs d’eux ne sauraient suffir à ôter le caractère probant, que Madame [V] [F] a apposé des verroux sur le local litigieux qu’elle a utilisé à des fins personnelles aux fins de local de stockage, sans discontinuité, entre 1964 et 2014. Selon les auteurs de ces attestations, qui indiquent tous résider ou avoir résidé au sein de la copropriété, Mme [V] [F] se fondait sur un droit de jouissance exclusif qui lui aurait été accordé du promoteur en charge de la commercialisation de la résidence et cette occupation s’est effectuée au vu et au su de tous sans trouble pour la copropriété.
Contrairement à soutenu par le syndicat des copropriétaires défendeur, le fait que Mme [V] [F] ait été propriétaire au sein de la copropriété LES EAUX VIVES dans un premier temps en étant porteuse de parts sociales au sein de la SCI LE PARC DES EAUX VIVES puis, après un acte notarié de partage du 15 avril 1992, en étant directement propriétaire de lots n’a aucune incidence en l’espèce puisque la durée de 30 ans est acquise même en retenant comme point de départ de la prescription la date du 15 avril 1992 -étant rappelé qu’il est établi que le demandeur est l’unique héritier de sa tante décédée en août 2014.
Contrairement à soutenu par le syndicat des copropriétaires, le fait d’apposer des verroux au su et au vu de tous, sur le local litigieux, sans aucun incident pour la copropriété ne saurait suffir à caractériser une voie de fait constitutive de violence rendant non paisible la possession invoquée pour la prescription.
Contrairement à soutenu par le syndicat des copropriétaires défendeur, le simple fait pour Mme [V] [F] d’avoir permis au demandeur, d’entreposer des effets personnels dans le local litigieux, ne rend pas la possession équivoque – Madame [V] [F] ayant pu laisser la possibilité à son neveu d’entreposer des affaires sans pour autant renoncer à se conduire comme propriétaire.
Par suite, le tribunal constate que Monsieur [J] [F], héritier de Mme [V] [F], justifie d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire de trente ans, du local sis [Adresse 1] au rez-de-jardin, derrière la claustra, dont la porte d’entrée est située entre le local poubelle et la pièce de descente des ordures. La prescription acquisitive de la propriété dudit local est donc acquise à son profit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaire, qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
Il sera condamné à payer à Monsieur [J] [F] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [J] [F] est propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive, du local sis [Adresse 1] au rez-de-jardin derrière la claustra dont la porte d’entrée est située entre le local poubelle et la pièce de descente des ordures;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaire Résidence du Parc des Eaux Vives [Localité 3] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaire Résidence du Parc des Eaux Vives [Localité 3] à payer les entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Ainsi fait et rendu le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Eloïse FIGUIGUI, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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