Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024 sous le n° 2405739, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
3°) d’être assisté d’un interprète en arabe marocain ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les décisions querellées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
— les décisions querellées violent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
— il est victime de persécutions dans son pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 7 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Doumichaud, représentant M. B, requérant absent, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux de sa requête en soutenant, de plus, qu’il est entré en France en 2021 et qu’il travaille ; il justifie d’un bail locatif depuis 2022 ; l’arrêté viole donc l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. »
2. Par un arrêté en date du 7 mai 2024 notifié le lendemain à 9 heures 46, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement des 1° et 6° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. A B, ressortissant marocain né le 31 août 2001, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 9 mai 2024, M. B demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/107 du 27 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Virgine Fourmy, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2021 sans être en mesure de justifier de la régularité de cette entrée. L’arrêté précise également que le requérant a été interpellé le 6 mai 2024 lors d’un contrôle dans la société JBJ Palette et exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail. e 25 avril 2024. L’arrêté litigieux indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. B, célibataire sans charge de famille qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () »
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. B puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 5, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
8. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l’espèce marocaine, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés au point 5 et 7, notamment ceux relatifs à sa date d’entrée alléguée en France en 2021, sa situation personnelle et familiale et son interpellation le 6 mai 2024 lors d’un contrôle de la société JBJ Palette. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n’a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code, en n’indiquant pas s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ou si son comportement représente une menace pour l’ordre public, cette prise en compte n’est pas obligatoire ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». M. B soulève la violation de ces stipulations, en se prévalant de sa présence en France depuis 2021. Toutefois, d’une part, les éléments qu’il apporte ne démontrent pas une présence continue en France depuis cette date. D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté que le requérant est célibataire sans enfant à charge en France. De plus, si le requérant a indiqué lors de son audition du 6 mai 2024 avoir des membres de sa famille en France, il a également précisé qu’il ne leur parlait pas. En outre, si l’intéressé se prévaut de son insertion, notamment professionnelle, il ne démontre pas la stabilité de celle-ci. Il ressort au contraire de son audition du 6 mai 2024 qu’il s’est d’abord déclaré sans profession et sans aucune ressource, avant de préciser qu’il travaillait au noir. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
13. Eu égard à ce qui précède, M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l’arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
14. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué décrite aux points 5 à 11 et de la situation personnelle et familiale de M. B rappelée ci-dessus que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () »
16. M. B soutient que l’arrêté litigieux méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; il doit par un tel argumentaire être regardée comme se prévalant de son droit d’être entendu et du caractère contradictoire de la procédure garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
17. D’autre part, et en tout état de cause, si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d’espèce, la situation de M. B décrite plus haut n’impliquait pas de la part du préfet qu’il recueille ses observations préalables. De plus, il ressort des pièces produites par le préfet en défense que M. B a été entendu le 6 mai 2024 et qu’il a pu à cette occasion apporter tous éléments relatifs à sa situation personnelle, administrative, familiale et professionnelle.
18. En sixième lieu, si M. B soutient que les décisions querellées sont entachées d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait, il ne ressort pas de l’arrêté litigieux que le préfet ait fondé aucune des décisions litigieuses sur la circonstance que le requérant représenterait une menace pour l’ordre public. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant.
19. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a repris les dispositions de l’article L. 513-2 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. B soutient qu’il est victime de persécutions dans son pays ; il doit être regardé par-là comme soulevant la violation de ces dispositions et stipulations. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, il n’est pas démontré que le requérant aurait déposé une demande d’asile depuis son entrée alléguée en France en 2021.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 7 mai 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405739
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