Annulation 21 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 2201008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2022, 19 septembre 2022 et 13 octobre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2021, ensemble la décision du 4 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux, par laquelle le maire de la commune de Vendargues a décidé de s’opposer à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable n° DP 034 327 21 M 0062 déposée auprès de ses services le 4 juin 2021, complétée le 20 août 2021, consistant en la réalisation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur une parcelle située lieu-dit « les Routous » ;
2°) d’enjoindre au maire de Vendargues d’avoir à réinstruire la déclaration préalable et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Vendargues à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 424- 1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le maire de Vendargues ne pouvait légalement faire application de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux marges de retrait par rapport aux axes routiers pour s’opposer à la déclaration préalable dès lors que les installations projetées sont de faible importance au sens du règlement, que le lieu d’implantation choisi permet d’éviter l’abattage d’une trentaine d’arbres et répond aux nécessités techniques propres à l’ouvrage ;
—
— le motif tiré du risque pour la sécurité publique sur le fondement de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme, dont la commune demande qu’il soit au besoin substitué au motif de la décision, sera écarté, dès lors que le risque d’incendie évoqué par la commune n’est pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2022, 23 septembre 2022 et 24 octobre 2023, ce dernier non communiqué, la commune de Vendargues, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés,
— sa décision est légalement justifiée par le motif tiré du risque pour la sécurité publique en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui pourra être substitué au motif initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, première conseillère ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Anglars, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, et de Me Arroudj, représentant la commune de Vendargues.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2023, a été présentée pour les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2021, la société Cellnex France a déposé auprès des services de la commune de Vendargues une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section BB N° 0052 située lieu-dit « Les Routous ». Par un arrêté n° DP 34327 21 M0062 du 10 septembre 2021, le maire de Vendargues a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l’annulation de cette décision d’opposition ensemble la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux reçu le 4 novembre 2021 par la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vendargues, applicable au secteur N dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet, intitulé « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » dispose que : " Les constructions autorisées en application des articles 1 et 2 devront être implantées au-delà des marges de retrait suivantes : / – 25 mètres de l’axe actuel ou futur des routes départementales ; / – 15 mètres de l’axe actuel ou futur des autres routes. / Des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement. ".
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France, le maire de la commune de Vendargues s’est fondé, en application de l’article 6 du règlement de la zone N cité au point précédent, sur le motif que le projet ne respectait pas la règle de recul de 15 mètres de l’axe actuel du chemin et qu’une implantation différente ne pouvait être admise dès lors que, compte tenu de sa hauteur de 24 mètres, le pylône ne peut être considéré comme une installation de faible importance.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France et des photographies qui y sont jointes, que le projet litigieux prévoit l’implantation en zone N d’une antenne-relais de téléphonie mobile, incluant un pylône treillis de 24 mètres de hauteur, supportant six antennes et un faisceau Hertzien et 2 coffrets techniques superposés dans un enclos technique au pied du pylône, avec installation d’une clôture et d’un portillon d’une hauteur de 2 mètres pour sécuriser la zone technique. L’implantation est prévue à 4 mètres environ de retrait du chemin en terre qui dessert la parcelle et peut être regardé, en l’absence de définition précise de cette notion par le document d’urbanisme, comme « une autre route » au sens du règlement cité au point 2. Compte tenu de sa très faible emprise au sol, qui s’établit à 9,35 m2, de ses caractéristiques et de son lieu d’implantation, cette antenne-relais de téléphonie, dont il est constant qu’elle constitue une installation « nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif » au sens de l’article 6 du règlement, doit être regardée, même si elle présente une hauteur de 24 mètres, comme constituant une installation de faible importance au sens de cet article, même si elle ne fait pas partie des deux exemples d’installation de faible importance cités par ledit article, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une liste exhaustive et qu’aucune autre mention du règlement ne permet de considérer que la commune aurait entendu exclure les pylônes de cette hauteur de la dérogation édictée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’unique motif de la décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
5. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. La commune fait valoir en défense que l’opposition contestée aurait pu être fondée sur le motif, dont elle demande la substitution, tiré, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, du risque pour la sécurité publique au regard du risque incendie de forêt.
7. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
8. Il ressort des éléments apportés par la commune quant au risque incendie de forêt et aux recommandations transmises par les services de l’Etat dans le cadre d’un porté à la connaissance que l’installation d’antennes de téléphonie peut être admise en zone d’aléa fort ou très fort dès lors qu’elle n’aggrave pas le risque, que les antennes sont défendables et que toute présence humaine est interdite en période de risque fort. Dans ces conditions, il n’est pas établi que serait exclue la possibilité d’accorder légalement l’autorisation de construire sur le terrain en cause en l’assortissant de prescriptions spéciales au regard des risques pour la sécurité publique, notamment des risques d’incendie. Par suite, il résulte de l’instruction que le maire de la commune n’aurait pu légalement fonder sa décision sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. La demande de substitution de motif doit donc être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de Vendargues a fait opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Cellnex France doit être annulé, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le défaut de motivation invoqué par les sociétés requérantes n’est pas un moyen susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs et comme sollicité par les sociétés requérantes, que le maire de la commune de Vendargues se prononce à nouveau sur la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France et prenne une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Vendargues la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vendargues s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France ainsi que la décision tacite du 4 janvier 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Vendargues de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Vendargues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom et à la commune de Vendargues.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 décembre 2023.
La greffière,
M. A.00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Médiation ·
- Décentralisation
- Carte de séjour ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Dalle ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Béton ·
- Plan ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Délai ·
- Gauche ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Holding ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Imposition ·
- Siège
- Liste ·
- Candidat ·
- Siège ·
- Conseiller municipal ·
- Communauté de communes ·
- Suffrage exprimé ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Election ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immatriculation de véhicule ·
- Habilitation ·
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Système ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Technique ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Référé ·
- Astreinte
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.