Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L. 4122-2), les conseils de prud'hommes pourraient être tentés de décider que le coût des tests virologiques relève des frais exposés par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle que l'employeur a l'obligation de prendre en charge. Toutefois, les tests de dépistage qui doivent être réalisés par les salariés, comme par tous les Français, dans le cadre du passe sanitaire, pour accéder à certains lieux, n'apparaissent pas comme une dépense « exposée pour les besoins de leur activité professionnelle » et « dans l'intérêt de l'employeur ».
Lire la suite…[…] — dire qu'en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps d'habillage et de déshabillage doit faire l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, […] Au terme des articles R. 4323-95 et L. 4122-2 du code du travail, le coût du nettoyage des tenues de travail des salariés qui travaillent dans un cadre particulièrement insalubre ou salissant est pris en charge par l'employeur. Pour les autres situations de port de tenues de travail, la loi renvoie à la négociation collective. […] Cette rédaction conduit à conclure qu'en cas de coïncidence entre deux jours fériés il n'y a pas de droit à rémunération d'un jour férié de plus. Les modalités prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 32 de la convention confirment cette analyse.
[…] Indépendamment des dispositions de l'article L 4122-2 du code du travail selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.
[…] Indépendamment des dispositions de l'article L 4122-2 du code du travail selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.
Il résulte du principe général dont s'inspirent l'article L. 4122-2 du code du travail et l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier.
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