Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
Il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5.
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
D. 4153-5 Code du travail) 4. […] listées aux articles D.4153-16 du Code du travail La durée de travail ne peut pas dépasser 35 heures par semaine et 8 heures par jour (7 heures pour les mineurs de moins de 16 ans). […] Autres points à noter Il y a également quelques points à considérer lors de la gestion de contrats de travail pour mineurs : Ils ne peuvent pas être affectés au service du bar (sauf cas de dérogations prévus à l'article L.4153-6 du Code du travail) Les salaires peuvent être minorés de 20 % entre 14 et 16 ans, et de 10 % entre 17 et 18 ans. […] L. 1132-1 Code du travail) Remarques : Cet article traite spécifiquement des mineurs en contrat à durée déterminée (CDD) ; […]
Lire la suite…L'article L4153-6 du code du travail interdit en effet « d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place ». […] seul est interdit l'emploi ou l'affectation des mineurs en stage au service du bar de ces établissements. […] Sont ainsi concernés par cette dérogation les jeunes bénéficiant d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] l'autorité de police ne commet pas d'illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision ; que le rapport soumis au préfet de la Gironde faisait état de travail dissimulé des quatre personnes en situation de travail et de l'emploi d'un mineur de 15 ans sans l'agrément prévu par l'article R. 4153-8 du code du travail aux termes duquel « L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, […] 6. […]
Dans les débits de boissons à consommer sur place, l'emploi ou l'affectation au service du bar de mineurs est interdit, conformément aux articles L. 4153-6 du code du travail et L. 3336-4 du code de la santé publique.
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